Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 12 juin 2025, n° 2024R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT SARL, [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL MBC AVOCATS – Maître BROUILLER Claire -, [Adresse 2], Avocat plaidant. SCP MESNILDREY – LEPRETRE en la personne de Maître MESNILDREY Vincent -, [Adresse 3], Avocat postulant.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* AD-LAB SAS,
[Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par AARPI CABINET TACTICS – Maître BOMBARDIER Julia et Maître VEVER Florent -, [Adresse 5],
[Adresse 5].
FORMATION
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE, assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
DEBATS
Audience publique du 27/02/2025.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 12/06/2025,
La minute est signée par Monsieur Patrick MONTENOISE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Les sociétés AD-LAB et Laboratoires AREIA Environnement sont des sociétés concurrentes spécialisées et accréditées dans l’analyse physico-chimique de matériaux et notamment dans la détection de présence d’amiante dans les enrobés bitumeux.
Les laboratoires AERIA Environnement possèdent deux établissements, l’un situé à, [Localité 1] dans le ressort du Tribunal de Commerce d’ANNECY et l’autre à, [Localité 2] dans le ressort du Tribunal de Commerce de BERNAY.
Depuis 2023, la société AD-LAB, ci-après dénommée AD-LAB, a constaté que certains de ses clients confiaient désormais des analyses à la société Les Laboratoires AREIA Environnement, ci-après dénommée AREIA, qui pratiquait des prix anormalement bas.
AD-LAB a suspecté AREIA de se livrer à des manœuvres de concurrence déloyale.
Pour s’en assurer, par le truchement d’un client, AD-LAB a confié à AREIA 16 échantillons prélevés en juillet 2024 qu’elle avait elle-même préalablement analysés par sa méthode consistant à procéder à une première recherche d’amiante par la méthode MOLP, puis si cette dernière s’avère négative à une seconde recherche par la méthode META.
Sur les résultats d’analyse effectuées prélevés en juillet 2024, la société AD-LAB a constaté que sur ces 16 échantillons 7 d’entre eux contenaient de l’amiante, tandis que les mêmes analyses effectuées par AREIA ont conclu à l’absence d’amiante.
Forte de ces résultats, AD-LAB a présenté aux Tribunaux de Commerce de BERNAY et d’ANNECY des requêtes pour que soient ordonnées des mesures probatoires sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
AD-LAB a fondé sa requête sur les affirmations que depuis l’arrêté du 1 er octobre 2019, la réglementation imposait de pratiquer une première analyse de type MOLP sur les granulats d’enrobés bitumeux et que, si cette analyse se révèle négative, de pratiquer une seconde analyse de type META, puisque dans 99% des cas, l’analyse MOLP ne permettait pas de détecter la présence d’amiante dans les échantillons de matériaux.
AD-LAB a donc soupçonné AREIA de ne pas pratiquer le test complémentaire META, plus onéreux, de ne pas respecter la réglementation et de se livrer à des pratiques de concurrence déloyale.
C’est ainsi que le 05 novembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY à rendu l’ordonnance suivante :
« Vu les articles 145, 249, 493 et suivants du Code de Procédure Civile ainsi que les articles 874 et suivants du même code,
Vu les articles L.153-1 et suivants du Code de Commerce, R.153-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l’article 11 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme,
Attendu que la SAS AD LAB, s’appuie sur les directives mentionnées à l’Arrêté du 1 er octobre 2019 pour préciser les méthodes d’analyses obligatoires sur les enrobés bitumineux, à savoir qu’en cas de non détection d’amiante en pratiquant une analyse en MOLP, celle-ci doit être appuyée par une analyse en META;
Attendu qu’elle produit des rapports d’essai sur les enrobés bitumineux du 19 juillet 2024 et du 08 août 2024 effectués par la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT démontrant ainsi que la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT n’effectue pas l’analyse en META après l’analyse négative en MOLP ; que la mesure sollicitée se limite à la détection des analyses sur les enrobés bitumineux entre le 21/04/2021 et le jour de la saisie ;
Attendu que de ces faits, la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT est susceptible de facturer un coût moindre d’analyse et de paraître plus attractive aux clients qui n’ont pas les précautions d’usage à mettre en œuvre s’agissant de contact avec l’amiante ; que ces pratiques sont susceptibles de révéler une concurrence déloyale envers, notamment la SAS AD-LAB ;
Attendu qu’il est produit un courrier adressé par le COFRAC à l’ensemble des laboratoires accrédités et candidats à l’accréditation, en date du 21 décembre 2023, rappelant la nécessité de respecter la méthodologie prescrite dans l’Arrêté du 1 er octobre 2019, pour les enrobés bitumineux, sans dérogation possible ; qu’il s’en déduit la nécessité d’une requête non contradictoire afin d’éviter toute dissimulation de preuve dont pourrait se rendre coupable la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT sous peine de perdre son accréditation et ses clients ;
Attendu qu’il est démontré l’existence de circonstances exigeant qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande ;
DESIGNONS :
La SELARL, [T], [G] Commissaire de Justice, demeurant en cette qualité, [Adresse 6] avec faculté d’assistance et/ou de substitution par tout Commissaire de Justice de son choix.
Avec mission de :
Se rendre dans le laboratoire d’AREIA qui est accrédité par le COFRAC pour l’identification et la détection de l’amiante et qui est situé, [Adresse 7],
A l’effet de :
* Se faire communiquer, ou rechercher sur tout support (papier, informatique ou autre), à l’effet d’en prendre copie, les rapports d’essai sur les enrobés bitumineux portant sur la période débutant le 21 avril 2021 et se terminant à la date des constatations, à l’aide des combinaisons de mots clés suivantes :
* * « rapport d’essai », et « MOLP » ou « META », et « amiante », et « enrobé » ;
* « rapport d’essai », et « MOLP » ou « META », et « amiante », et « granulat ».
* Se faire communiquer, ou rechercher sur tout support (papier, informatique ou autre), à l’effet d’en prendre copie, les factures ayant pour objet ou contenu des essais sur les enrobés bitumineux et portant sur la période débutant le 21 avril 2021 et se terminant à la date des constatations, à l’aide des combinaisons de mots clés suivantes :
* « MOLP » ou « META », et « amiante », et « enrobé » ;
* « MOLP » ou « META », et « amiante », et « granulat ».
* Se faire remettre ou rechercher les quatre échantillons d’enrobés bitumineux prélevés sur le site « V24-04-YE –, [Adresse 8] » et analysés dans le rapport d’essai « 1242-2024-AM-1 » du 08 août 2024,
AUTORISONS, le Commissaire de Justice instrumentaire à se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix, notamment en matière informatique, et à se faire assister de la Force Publique, sans qu’il soit besoin de requérir préalablement Monsieur le Préfet de Police,
AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire et le(s) techniciens(s) choisi(s) par lui à accéder à l’ensemble des serveurs, postes informatiques, comptes de messageries sur lesquels sont stockés les éléments recherchés, ces supports pouvant être utilisés ou administrés par la personne morale visée dans la requête et l’ordonnance au pied de laquelle elle est rendue, et à tous autres supports de données informatiques (externes, internes, y compris virtuels),
AUTORISONS également le Commissaire de Justice instrumentaire et le(s) techniciens(s) choisi(s) par lui à accéder à tous supports externes et internes, clés USB, disques externes, et/ou périphériques de stockage, ainsi qu’aux espaces virtuels de type « Cloud » ou « Dropbox », agendas électroniques, espaces collaboratifs, « SharePoint » sans que cette liste soit limitative, au besoin par consultation des programmes informatiques installés sur les ordinateurs,
AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire et le(s) techniciens(s) choisi(s) par lui à accéder à tous les dossiers physiques,
AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire et le(s) expert(s) désigné(s) à se faire communiquer par le laboratoire susvisé et/ou tout(e) personne/prestataire externe, les codes d’accès et mots de passe de l’ensemble des supports et serveurs visés ci-avant, à y avoir accès, à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations et à passer outre les éventuelles protections informatiques qui empêcheraient le Commissaire de Justice d’accomplir sa mission et de manière générale de collaborer à lever toute difficulté technique rencontrée, en donnant instructions à d’éventuels prestataires externes pour ce faire et/ou en communiquant les accès « Administrateur », le cas échéant, notamment pour se connecter à tous supports de données des salariés se trouvant en télé travail le jour de l’exécution de la mission,
Faisons injonction aux requis d’y satisfaire, en tant que de besoin, notamment au regard de l’article 11 alinéa 1er du Code de procédure civile,
AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire à faire, de façon générale, toutes recherches et constatations utiles, y compris à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux, de meubles meublants ou de véhicules, dans le but d’y rechercher les éléments visés par l’ordonnance,
AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire, à se faire remettre ou rechercher, à compulser, copier, photographier ou photocopier les éléments trouvés, et à utiliser tout matériel jugé nécessaire par lui et à connecter tout logiciel de son choix notamment d’investigation, à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin en emportant temporairement les originaux des éléments identifiés en son étude,
AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire à procéder aux recherches au moyen d’un partage d’écran, et à effectuer toutes captures d’écrans permettant d’illustrer la recherche distante,
DISONS que dans le cadre d’une communication effectuée par le ou les requis, le Commissaire de Justice instrumentaire est autorisé, avec l’assistance du technicien informatique, à procéder à toutes vérifications permettant de s’assurer de la traçabilité des opérations, de leur intégrité et de leur exhaustivité,
DISONS que les recherches incluront également tout document effacé qui pourrait être récupéré par le technicien informatique au moyen d’un logiciel approprié, si nécessaire ou par la sélection de la fonctionnalité eDiscovery et/ou avoir la possibilité de solliciter le chargement de sauvegarde des données, si des doutes apparaissent sur la suppression de données concomitantes ou antérieures à l’exécution de la mission,
AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire et le technicien choisi par lui, si nécessaire à procéder à l’extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans leur unité centrale respective après en avoir pris copie,
DISONS que seront exclus des éléments identifiés par les recherches du Commissaire de justice instrumentaire tout document ou dossier intitulé « Personnel », « Perso » ou « Privé » et toutes correspondances en provenance ou à destination du ou des Avocats du requis dont les noms devront lui être communiqués par le requis,
DISONS qu’en cas de présence d’un tel document ou dossier, le Commissaire de Justice instrumentaire aura la possibilité de s’assurer du caractère réellement privé des informations qu’il contient,
AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de celle-ci,
AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire, en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l’accès aux supports informatiques de la société à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraitront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et, l’autre copie servira au Commissaire de Justice instrumentaire à procéder, de manière différée, avec l’aide du technicien choisi par lui, à l’ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus,
DISONS que, dans le cas de cette analyse différée, le technicien devra établir une note technique établissant la traçabilité de ses opérations,
DISONS qu’à l’issue des opérations, le Commissaire de Justice instrumentaire devra établir, si faire se peut, un document permettant l’identification des éléments appréhendés et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues,
COMMETTONS le Commissaire de Justice instrumentaire de dresser Procès-verbal de constat qui sera communiqué au requérant,
DISONS que le Commissaire de Justice instrumentaire tiendra à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées, si cette remise n’a pu être faite sur place,
DISONS que l’ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies papier et informatiques des rapports d’essai et des factures, échantillons collectés) recueillis par le Commissaire de Justice constatant sera conservé par lui, en séquestre sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant mais que toutes constatations ou déclarations consignées pourront figurer au procès-verbal de constat,
DISONS que les échantillons collectés par le Commissaire de Justice constatant seront adressés ou transportés ou retirés auprès de lui par un des laboratoires accrédités COFRAC figurant sur la liste ci-après, aux fins d’une contre-analyse, aux frais de la société AD LAB, de la partie « granulat » desdits échantillons en MOLP puis en META afin de déterminer s’ils contiennent des fibres d’amiante de largeur d’au moins 20 nanomètres :
[…]
DISONS que le Commissaire de Justice pourra utiliser tous les moyens nécessaires pour adresser ou transporter les échantillons collectés, sans les altérer, à un des laboratoires de la liste précitée,
DISONS que si le Président est saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance sur requête, sur le fondement de la protection du secret des affaires prévues à l’article R.153-1 du Code de commerce, le Président sera compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre. L’audience de mainlevée du séquestre s’effectue, en l’absence de rétractation, dans les conditions des articles R.153-2 et suivants du Code de commerce,
DISONS que si le Président n’est pas saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification desdites requête et ordonnance, sur le fondement des articles 496 et 497 du Code de procédure civile ou sur le fondement de l’article R.153-1 du Code de commerce, les parties viendront devant nous en référé afin de procéder à la levée du séquestre provisoire en présence du Commissaire de Justice. Celle-ci se limitera à exclure de la communication les pièces autrement protégées par la loi,
DISONS qu’une provision de 5.000 € sera versée par la requérante à chaque à/aux Commissaires de Justice instrumentaires avant toute mise à exécution de la mission,
DISONS qu’à défaut de versement par la requérante de la provision visée ci-dessus dans le délai d’un mois à compter de ce jour, la désignation du Commissaire de Justice instrumentaire commis sera caduque et privée d’effets,
DISONS que le Commissaire de Justice instrumentaire procédera à sa mission, dans un délai de deux mois à compter du versement de la provision mais que toute mission débutée avant l’expiration de ce délai pourra être poursuivie au-delà de celui-ci,
FAISONS INTERDICTION à la partie requise d’informer de la présente mission les personnes physiques et/ou morales directement concernées par le litige ou les tiers autres que leur(s) avocat(s),
DISONS que la présente Ordonnance rendue sur requête sera déposée au Greffe de ce Tribunal et qu’il nous en sera référé par la requérante, en cas de difficultés, mais seulement mission effectuée, ou en cas d’obstacles tels qu’ils ne permettent pas l’exécution de la mission, conformément aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens dans lesquels seront compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 19,69€, selon le tarif en vigueur, à la charge de la partie requérante. »
Le 27 novembre 2024, le Commissaire de justice a procédé aux opérations de constat et a placé sous séquestre les documents recueillis.
Le 23 décembre 2024, la société Laboratoires AREIA Environnement a assigné AD-LAB aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance à l’audience des référés du 23 janvier 2025 du Tribunal de Commerce de BERNAY.
L’affaire a été renvoyée au 27 février 2025 pour plaider, date à laquelle elle a été entendue. Le Président a fixé la date du délibéré au 22 mai 2025, délibéré prorogé au 12 juin 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour la SARL LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT :
Dans son acte introductif d’instance et dans ses conclusions en réponse numéro 2 déposées le 26 février 2025, la SARL LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT demande au Président du Tribunal de céans de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’arrêté du l er octobre 2019 et ses annexes,
A titre principal,
* Rétracter l’ordonnance du 05 novembre 2024,
A titre subsidiaire,
Modifier l’ordonnance des chefs de mission suivants :
« A l’effet de :
Se faire communiquer, ou rechercher sur tout support (papier, informatique ou autre), à l’effet d’ne prendre copie, les rapports d’essai sur les enrobés bitumineux sur une période d’un mois, à l’aide des combinaisons de mots clés suivantes :
* « rapport d’essai », et « MOLP » ou « META », et « amiante », et « enrobé » ;
* « rapport d’essai », et « MOLP » ou « META », et « amiante », et « granulat » ;
Se faire remettre ou rechercher les quatre échantillons d’enrobés bitumineux prélevés sur le site V24-04-YE –, [Adresse 8] » et analysés dans le rapport d’essai « 1242-2024+AM-I » du 08 août 2024, »
Y ajoutant :
Disons que la levée du séquestre des données saisies ne pourra être effectuée qu’après que l’ensemble des données relatives aux coordonnées des clients, aient été caviardées afin de préserver les intérêts légitimes de LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT, données non utiles à la mesure probatoire recherchée.
En tout état de cause,
* Condamner la société AD-LAB à payer à la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société AD-LAB aux entiers dépens.
*Pour la société SAS AD-LAB :
Dans ses conclusions en réponse numéro 2 déposées le 24 février 2025, la SAS AD-LAB demande au Président du Tribunal de Céans de :
Vu les articles 145, 493, 495, 496, 497, 875 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.4412-2 et R.4412-97 du Code du Travail,
Vu l’article R.1334-24 du Code de la santé publique,
Vu les articles R.153-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’arrêté du l er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses, et ses annexes,
* Juger que la mesure d’instruction prononcée par l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY sur requête de la société AD-LAB était fondée sur un motif légitime et proportionnée à l’obectif poursuivi, et que l’absence de débats contradictoires était justifiée compte tenu du risque de dissimulation de preuves,
En conséquence,
* Débouter la socié’té LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, formulées à titre principal (rétractation de l’ordonnance du 05 novembre 2024) et à titre subsidiaire (limiter la mesure à une période d’un mois),
* Renvoyer les parties à une prochaine audience du levée du séquestre, en fixant un délai à la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT, afin qu’elle communique le mémoire visé à l’article R.153-3 du Code de Commerce en vue de cette audience, sans se prononcer à ce stade sur les éléments pouvant être occultés comm le lui demande la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT de manière prématurée,
* Condamner la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT à verser à la société AD-LAB la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la SARL LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT :
Au soutien de ses prétentions, la société SARL LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT indique essentiellement que :
L’ordonnance n’est fondée sur aucun motif légitime puisque aucun manquement à la règlementation n’est établi et puisque AERIA respecte strictement les dispositions de l’arrêté du 1 er octobre 2019.
Cette mesure aurait dû être sollicitée dans un cadre contradictoire compte tenu des intérêts antinomiques en cause.
La mesure ordonnée apparaît disproportionnée, non pertinente ni utile.
Dans le cadre d’une procédure identique, le Président du Tribunal de Commerce d’ANNECY a rétracté le 18 février 2025 l’ordonnance qu’il avait rendu le 05 novembre 2024.
LE DEFAUT D’ INTERET LEGITIME
En droit,
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu’à la lumière des éléments de preuve produits. Le motif légitime au succès des prétentions formulées sur le fondement de cet article 145 s’entend d’un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse.
La jurisprudence tend à écarter l’existence d’un motif légitime quand les documents produits par le demandeur à la mesure n’apportent pas la moindre consistance à ses soupçons.
En l’espèce,
LA REGLEMENTATION QUANT AUX METHODES UTILISES EN MATIERE DE RECHERCHE D’AMIANTE
La présentation volontairement tronquée de la réglementation applicable par AD-LAB
AD-LAB prétend qu’en ce qui concerne les granulats d’enrobés bitumeux si les résultats obtenus préalablement par la méthode MOLP, s’avérait négative, il serait obligatoire de procéder par la méthode META.
Elle prétend que AERIA n’a pas respecté la réglementation puisque l’analyse META n’a pas été effectuée sur un lot d’échantillons.
C’est faux :
L’arrêté du 1er octobre 2019 indique à son article 6 que :
« Les essais sont effectués par l’organisme accrédité réalisant l’analyse, ci-après dénommé laboratoire. Ces essais mettent en œuvre les méthodes permettant :
1) La détection et l’identification d’amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés ;
2) La détection et l’identification d’amiante naturellement présent dans les matériaux bruts ;
3) La détection et l’identification d’amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés.
Le choix des méthodes d’essais relève du laboratoire.
Les essais au microscope (optique ou électronique) applicables à la détection et à l’identification d’amiante doivent permettre de détecter et d’identifier les fibres d’amiante définies aux articles 1 et 2 du présent arrêté.
La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP) permet de détecter des fibres d’amiante de largeur supérieure à 200 nm (0,2 µm) selon leur morphologie et leurs propriétés optiques en lumière polarisée et en lumière diffuse.
La microscopie électronique à transmission analytique (META) permet de détecter et d’identifier des fibres, dont la largeur est d’au moins 20 nm (0,02 µm) selon leur morphologie, leur structure cristalline et leurs compositions chimiques et structurales. »
L’annexe III applicable aux matériaux bruts précise en son point 2.2 que :
« Il existe plusieurs techniques d’analyses. Certaines permettent la détection et l’identification des fibres d’amiante par la combinaison d’études de la morphologie, de la composition chimique et de la structure du cristal.
L’analyse des échantillons est réalisée par MOLP et/ou par META et/ou par toute autre méthode validée permettant la détection et l’identification de fibres d’amiante de largeur d’au moins 20 nanomètres (nm).
La mise en œuvre des parties concernées de la méthode HSG 248 (2005) – appendice 2 ou de la norme NF ISO 22262-1 (2012) relative à l’échantillonnage et dosage qualitatif de l’amiante dans les matériaux solides d’origine commerciale est réputée répondre à l’exigence réglementaire d’analyse par MOLP.
[…]
La préparation et l’analyse sont réalisées en fonction des résultats des vérifications préalables définis au paragraphe I.1 de la présente annexe et selon la méthodologie ci-dessous :
a) Si des fibres libres sont observées dans une couche à l’issue de l’examen préalable à la loupe binoculaire avant et après traitement éventuel :
La couche est analysée en microscopie optique à lumière polarisée (MOLP).
* si l’analyse en MOLP est positive sur au moins une des préparations, il est conclu à la détection de fibres d’amiante.
* dans des matériaux susceptibles de contenir majoritairement des fibres minérales artificielles ou organiques (laine de roche, laine de verre, etc.) et si l’analyse en MOLP est négative sur toutes les préparations, il est conclu à la non détection de fibre d’amiante.
* s’il y a un doute (3) sur le résultat, l’échantillon fait l’objet d’une analyse complémentaire par microscopie électronique à transmission analytique (META) ou par toute autre méthode validée permettant la détection et l’identification de fibres d’amiante de largeur d’au moins 20 nanomètres (nm).
b) Si aucune fibre libre n’est observée dans une couche à l’issue de l’examen préalable à la loupe binoculaire :
La couche est analysée par microscopie électronique à transmission analytique (META) ou par toute autre méthode validée permettant la détection et l’identification de fibres d’amiante de largeur d’au moins 20 nanomètres.
* si l’analyse en META est positive sur au moins l’une des deux grilles d’une préparation, il est conclu à la détection de fibres d’amiante ;
* si l’analyse en META est négative sur au moins les deux grilles d’une même préparation ou sur toutes les grilles préparées et observées, il est conclu à la non détection de fibre d’amiante.
La limite de détection garantie ne peut être supérieure à :
* 0,1 % pour toutes fibres d’amiante optiquement observables avec un niveau de confiance d’au moins 95 % pour la méthode MOLP ;
* 0,1 % pour toutes fibres d’amiante avec un niveau de confiance d’au moins 95 % pour la méthode META ou toute autre méthode validée permettant la détection et l’identification de fibres d’amiante de largeur d’au moins 20 nm.
Les textes réglementaires applicables envisagent donc l’utilisation de plusieurs méthodes dès lors que celles-ci sont validées et la méthode META n’est pas exclusive.
La méthode contestée par AD-LAB porte particulièrement sur les granulats contenus dans les enrobés bitumeux pour lesquels il n’est pas discuté que la méthode applicable est celle applicable pour les matériaux bruts dans l’arrêté réglementaire.
Le texte prévoit, après la réalisation d’une première analyse selon la méthode MOLP, une étape intermédiaire d’identification de la roche dont dépend l’étape suivante :
* si la roche est identifiée comme susceptible de contenir de l’amiante, il est passé à l’analyse META
* si la roche est identifiée et non susceptible de contenir de l’amiante, l’analyse s’arrête là.
AD-LAB affirme que la roche contenue dans les granulats est systématiquement susceptible de contenir de l’amiante et qu’il faut automatiquement passer à l’analyse META.
Or, AERIA procède conformément à l’arrêté et au regard des normes en vigueur (NF 94-001) et sources du BUREAU DES RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM) à une analyse et identification pétrographique de la roche pour déterminer si celle-ci est susceptible ou non de contenir de l’amiante, afin de déterminer si l’analyse s’arrête là en cas de roche non susceptible de contenir de l’amiante ou s’il faut procéder aux analyses META dans le cas contraire.
* Les méthodes validées par le COFRAC
Suite au courrier de décembre 2023, AERIA a demandé des précisions au regard des méthodes qu’elle utilisait.
Il lui a été répondu par mail en 2024 que :
« en matière de matériaux bruts, si l’analyse est négative sur a minima 3 préparations et que la nature pétrographique de la roche étudiée est connue et qu’elle n’est pas compatible avec la présence d’amiante, alors il est conclu à la non détection de fibres d’amiante au MOLP ». Et que :
« il n’est donc pas obligatoirement nécessaire, pour la partie brute (granulats) qu’une analyse MOLP soit suivie d’une analyse META, si comme évoqué au premier point (…) la nature pétrographique de la famille granulaire est reconnue par le laboratoire d’analyse et que celle-ci n’est pas compatible avec la présence d’amiante. Rappelons que ces éléments relatifs à la nature pétrographique de la famille granulaire devront être décrits dans le rapport d’essai concernant cette analyse MOLP, là encore, le laboratoire d’analyse pourra utilement s’appuyer sur les données de l’annexe A de la norme NF P 94-001 précitée. »
Lorsque la description pétrographique et l’identification du type de roches permettent de conclure que la roche ne figure pas dans l’annexe A de la norme NF P 94-001: « Liste est non susceptible de
contenir de l’amiante », alors, une analyse négative MOLP est donc justifiée sans réaliser d’analyse META.
AERIA a renforcé leur description en faisant apparaître l’identification du type de roches afin de justifier l’absence de fibres d’amiante suite à l’analyse MOLP.
Cette méthode a fait l’objet a plusieurs reprise d’une validation par le COFRAC.
* Les méthodes du LABORATOIRE AREIA ENVIRONNEMENT ont été auditées et validées
AERIA a été audité 3 fois depuis 2021 : en mai 2021 pour le passage aux nouvelles méthodes, en novembre 2021 et en mars 2023 pour le renouvellement de son agrément.
En mai 2021, l’auditeur a conclu :
« Concernant la portée de l’accréditation actuelle, l’organisation du laboratoire, la formation du personnel et le suivi de ses compétences, les installations et le suivi de leurs conditions ambiantes, les méthodes employées, les équipements, la métrologie, les EIL et l’émission des rapports d’essai sont maîtrisés avec un niveau satisfaisant.
Cette conclusion est valable aussi pour la transition en lien avec l’évolution règlementaire et sur la demande d’extension d’activité concernant les matériaux bruts d’une part, et les matériaux manufacturés d’autre part, susceptibles de contenir de l’amiante naturellement présente.
Malgré les 2 écarts non critiques AGM2 et AGM5 pas encore complètement maîtrisés, j’exprime sans réserve ma confiance quant à la capacité et aux compétences techniques de l’organisme à réaliser les activités listées dans sa portée d’accréditation actuelle et dans celle demandée, en conformité avec les exigences d’accréditation.
Ces conclusions sont valables pour les deux sites ,([Localité 3] et, [Localité 1]). »
En novembre 2021, l’auditeur a écrit :
« La pratique technique est maîtrisée et les dispositions sont convenablement appliquées ».
« Les points forts du laboratoire sont :
* les conditions de travail du laboratoire,
* la transparence des échanges,
* les dossiers de suivi et d’accréditation du personnel très complets.
Pas de point faible particulier ».
En mars 2023, l’auditeur a conclu:
« Concernant la portée de l’accréditation demandée, l’organisation du laboratoire, la formation du personnel et le suivi de ses compétences, les installations et le suivi de leurs conditions ambiantes, les méthodes employées, les équipements, la métrologie, les EIL et l’émission des rapports sont maîtrisés avec un niveau satisfaisant.
J’exprime donc ma confiance quant à la capacité et aux compétences techniques de l’organisme à réaliser les activités listée dans la portée d’accréditation demandée, en conformité avec les exigences d’accréditation ».
LE «FAISCEAU D’INDICES» PRESENTES PAR AD-LAB N’EST QU’HYPOTHETIQUE ET NULLEMENT PROBANT :
D’une part, les doutes d’AD-LAB ne sont pas opérants :
« AD LAB a eu des doutes très importants, via des discussions avec les clients, sur le respect par son concurrent de la réglementation applicable, compte tenu notamment de l’absence d’identification d’amiante dans les analyses faites par ce laboratoire ou encore du coût anormalement bas de ses analyses ».
D’autre part, ses doutes et prétentions ne sont pas étayées :
Afin de tenter de dire crédible sa théorie, AD-LAB a décidé d’user de manœuvres en faisant adresser des échantillons par un même client à plusieurs laboratoires, aucune garantie n’a été mise en place pour donner à cette manœuvre une quelconque crédibilité ou valeur probante.
Aucune traçabilité n’est produite, aucun constat d’huissier n’est dressé pour la garantir.
Il est surprenant de constater qu’AD-LAB affirme que deux autres laboratoires ayant analysé les échantillons ont aussi conclu négativement : AREIA ne serait donc pas le seul à mal procéder aux analyses.
AD-LAB a voulu faire croire à la juridiction que l’analyse META était obligatoire, ce qui n’est pas vrai.
En fait, dans ses rapports, AD-LAB ne fait pas une description pétrographique précise des matériaux, mais procède systématiquement et de son propre chef à une analyse par la méthode META.
Par contre AERIA décrit précisément la pétrographie des matériaux ce qui permet de déterminer la famille granulaire et de dire si elle est compatible ou non avec la présence d’amiante.
Cette méthode a été validée par le COFRAC comme précédemment écrit et démontré.
Aucun manquement à la règlementation n’est établi et les méthodes utilisées par AERIA sont conformes aux dispositions de l’arrêté et ont été validées par le COFRAC.
En conclusion, il n’y a aucun manquement à la loi et tout au plus une divergence quant aux méthodes à appliquer.
Il n’appartient pas à la juridiction, ni à AD-LAB de trancher une divergence d’appréciation technique puisque les méthodes demeurent conformes à l’arrêté du 1 er octobre 2019 et que la position du COFRAC n’apparaît pas définitivement tranchée à ce jour, puisqu’elle valide alternativement les deux méthodes.
Par ailleurs, le dirigeant de la société AD-LAB le sait parfaitement puisque celui ci siège au sein d’une commission d’accréditation du COFRAC, ce qui rend particulièrement surprenante l’orientation judiciaire de sa demande et soulève question quant à ses motivations réelles et quant à l’existence d’un éventuel conflit d’intérêt.
La décision de rétractation du Président du Tribunal de Commerce d’Annecy.
Le 05 novembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce d’ANNECY a rendu une ordonnance autorisant des mesures probatoires sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 18 février 2025, le Président du Tribunal de Commerce d’ANNECY a rendu une ordonnance de rétractation de cette première ordonnance ainsi motivée :
« La jurisprudence considère qu’une mesure d’instruction in futurum dérogatoire du principe du contradictoire doit reposer sur un motif légitime, être rendue nécessaire par le risque avéré de disparition des preuves, ou la difficulté d’obtention de celles-ci, et ordonner des saisies proportionnées.
La base juridique de la demande formulée par AD-LAB est l’arrêté du I er octobre 2019 pris par la ministre des Solidarités et de la santé et la ministre du travail.
Son article 6, repris intégralement en « faits et procédure » supra précise que le choix de la méthode d’essai relève du laboratoire avant d’évoquer les moyens techniques permettant la détection de l’amiante dans les minéraux.
Ces laboratoires sont agréés par le COFRAC (article 7 et article 10) rappelle que « les laboratoires accrédités réalisent les essais conformément aux exigences définies aux annexes I et II ou selon toute autre méthode garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité du résultat. »
L’annexe 1 chapitre III MÉTHODES EN VUE DE LA DÉTECTION ET DE L’IDENTIFICATION D’AMIANTE NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX BRUTS précise :
La préparation et l’analyse sont réalisées en fonction des résultats de l’examen préalable défini au paragraphe 1.1 de la présente annexe et selon la méthodologie ci-dessous :
* l’échantillon est analysé en microscopie optique à lumière polarisée (MOLP).
* si l’analyse en MOLP est positive sur une préparation, il est conclu à la détection de fibres d’amiante;
* si l’analyse en MOLP est négative sur les lames de toutes les préparations et compte tenu notamment de la nature pétrographique du matériau dans le cas des roches susceptibles de ne pas contenir de l’amiante, il est conclu à la non-détection de fibre d’amiante.
Dans les roches susceptibles de contenir de l’amiante et dans le cas où les lames de toutes les préparations sont négatives au MOLP, l’échantillon fait l’objet d’une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META) ou par toute autre méthode validée permettant la détection et l’identification de fibres d’amiante de largeur d’au moins 20 nm. Chaque préparation conduit à l’obtention de deux grilles de microscopie à observer.
* si l’analyse en META est positive sur au moins l’une des deux grilles d’une préparation, il est conclu à la détection de fibres d’amiante ;
* si l’analyse en META est négative sur les deux grilles de chacune des trois préparations, il est conclu à la non – détection de fibre d’amiante.
,L’annexe II décrit l’organisation que doit mettre en place le responsable du laboratoire pour garantir le résultat attendu et précise que le laboratoire doit constituer son dossier de validation qu’il transmet à l’instance d’accréditation pour évaluation selon les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais. La référence de la méthode de préparation et d’analyse figure sur la portée d’accréditation du laboratoire.
L’annexe III décrit le contenu d’un rapport d’analyse qui doit notamment comporter le nombre de lames (analyse par MOLP) ou de grilles explorées (analyse par META) ou de supports analytiques (analyse par d’autres méthodes validées).
L’annexe IV décrit les compétences techniques attendues de l’opérateur du laboratoire et de son responsable technique.
EN FAIT
1-Sur le motif légitime :
le fondement légitime de la requête
AD LAB a assis sa requête en vue d’obtenir l’autorisation d’effectuer des mesures d’instruction au titre de l’article 145 du Code de Procédure Civile sur le non-respect de l’arrêté ministériel du I er octobre 2019 en basant son argumentation sur le fait que « pour les granulats d’enrobés bitumineux, l’arrêté du I er octobre 2019 exige d’effectuer :
* une première analyse en microscopie sous lumière optique MOLP
* et lorsque l’analyse en MOLP est négative, une analyse en microscopie électronique à transmission analytique (META). »
Et prétend que 99.99 % des enrobés bitumineux nécessitent une analyse complémentaire en META.
Or, il ressort de l’annexe I chapitre III rappelée ci-dessus que si l’analyse en MOLP est négative et compte tenu notamment de la nature pétrographique du matériau des roches susceptibles de ne pas contenir de l’amiante, il est conclu à la non détection de fibre d’amiante. Dans le cas contraire une analyse META doit être effectuée.
Il s’agit précisément du processus d’analyse mis en place par AREIA, qui a donc adopté une méthodologie conforme à l’arrêté, donc légale.
* les affirmations du COFRAC et de la Direction Générale du Travail
Cependant, AD-LAB démontre qu’en fait, le COFRAC a précisé, dans le cadre d’une lettre circulaire du 3 décembre 2023 que les granulats d’enrobés bitumineux étaient toujours constitués de roches susceptibles de contenir de l’amiante en raison de leurs propriétés physico-chimiques nécessaires à la tenue des enrobés bitumineux. Dès lors une analyse META s’avère obligatoire.
Cette affirmation est confirmée par Monsieur, [L], [X], ingénieur à la Direction Générale du Travail dans un mail du 9 janvier 2025.
Cette affirmation n’est pas documentée, mais n’est toutefois pas sérieusement contestée par AREIA dans le cadre du référé-rétractation. Une argumentation entraînerait un débat au fond qui ne trouverait pas sa place dans ce cadre.
Toutefois, cette affirmation entraîne plusieurs observations :
* Cette lettre d’information comme le mail de Monsieur, [X] ne revêtent aucun caractère réglementaire.
La lettre d’information précise en conclusion qu’une attention particulière sera portée sur ce point lors des prochaines évaluations des laboratoires et AD-LAB rappelle que Monsieur, [X] (DGT) est membre de l’équipe qui audite AREIA.
Il ressort des rapports d’inspection du COFRAC que l’équipe d’inspection, en 2021, a noté les compétences particulières de AREIA en matière pétrographique et géologique et que par la suite des rapports d’analyse utilisant l’identification pétrographique ont été audités, y compris en mars 2023.
Les rapports d’analyse d’AREIA indiquent de manière évidente la méthode d’analyse mise en œuvre (META ou en pétrographie).
AREIA s’est rapproché du COFRAC, dans le cadre d’un échange de mails daté d’octobre 2024 afin de leur demander de confirmer cette affirmation.
Le COFRAC a donc une parfaite connaissance de la méthodologie utilisée par AREIA. Il en est de même de la DGT via Monsieur, [X] comme de ses clients et, très probablement, de ses concurrents.
À l’évidence, AREIA n’enfreint pas l’arrêté du I er octobre 2019 et s’interroge sur la portée des affirmations, n’ayant pas force de loi, des organes de tutelle de la certification, mais n’a jamais tenté de tromper d’une quelconque manière ni les ministères de tutelle, ni les organes d’accréditation, ni ses clients.
Il convient d’en conclure que la requête d’AB-LAB ne repose pas sur un motif légitime."
Observations complémentaire aux conclusions n°2 d’AD-LAB
AD-LAB considère que « 99.99 % des enrobés bitumeux nécessitent une analyse complémentaire en META ».
Ce postulat n’est pas documenté, ni corrélé avec les sources de référence de la norme NF 94-001 et les bases du Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
Le COFRAC a confirmé en octobre 2024 que la méthode pratiquée par AREIA était validée et que cette dernière était toujours accréditée à ce jour.
Le COFRAC a également validé les méthodes et techniques pratiquées par cette dernière et les compétences de ses équipes en matière géologique et pétrographique. Il n’y a aucun doute sur l’accréditation de la société Laboratoires AREIA Environnement.
S’agissant des échanges de courrier entre Monsieur, [X] de la DGT et Monsieur, [V] d’AD-LAB, il ne s’agit que de l’avis de Monsieur, [X], ingénieur, sur un extrait du rapport et non sur le processus intégral réalisé dans le cadre d’un audit.
D’ailleurs ce Monsieur a dans ses fonctions antérieures audité la société AREIA en tant que membre du COFRAC sans ne jamais soulever de difficulté.
De plus, le Président du Tribunal de Commerce d’ANNECY a parfaitement motivé sa décision en constatant que la méthode employée par AERIA était bien prévue par l’arrêté du 1 er octobre 2019, que ceux-ci avaient bien été audités et accrédités par le COFRAC, sans que leur accréditation ne soit remise en cause, alors qu’une vigilance accrue était portée à la conformité réglementaire.
Il a légitimement retenu que les courriers produits n’avaient pas de valeur règlementaire mais qu’en tout état cause il en résultait un débat technique relevant du seul COFRAC. Il ne s’agit en effet pas d’un débat règlementaire, mais uniquement technique s’agissant des méthodes qui doivent être validées par le seul organisme habilité au niveau national, à savoir le COFRAC.
Ce débat n’appartient pas à la juridiction de céans, ni même à une juridiction de fond s’agissant d’un débat technique qui n’a pas été tranché par le COFRAC.
De plus, AD-LAB affirme que la société Laboratoires AEIA Environnement pratiquerait cette méthode pour réaliser « des coûts particulièrement bas », mais ne justifie pas des tarifs des concurrents, ni des siens.
D’ailleurs la société Next Road a adressé en 2021 à AERIA un mail pour lui rappeler qu’elle lui avait fait réaliser 17000 analyses en 2020 et l’informer que ses concurrents, et notamment AD-LAB, la démarchait avec de potentiels prix plus agressifs que ceux qu’elle pratiquait.
Cette affirmation n’est pas plus justifiée ni étayée que les autres points, et ne relève que d’une affirmation ou hypothèse sans aucune consistance
Il n’existe donc à ce stade et dans cette affaire aucun élément permettant de justifier un quelconque intérêt légitime à la mesure ordonnée, ni par un manquement à la règlementation, ni par le début d’un quelconque élément pertinent justifiant qu’une action en concurrence déloyale ne serait pas vouée à l’échec.
Aucun indice de comportement illégal ou déloyal n’est établi à l’égard de la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT justifiant une mesure d’instruction à son égard.
LA PROCEDURE NON CONTRADICTOIRE N’ ETAIT PAS JUSTIFIEE
En droit,
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du Code de Procédure Civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les motifs justifiant du non recours à une procédure contradictoire doivent être exposés de manière explicite.
La Cour de cassation vérifie si le principe du contradictoire a été respecté ou si des mesures non contradictoires étaient justifiées par un risque de destruction ou de dissimulation des preuves.
En l’espèce,
Aucune pièce, ni aucune motivation autre que celle de l’existence même des supports informatiques pour gérer l’activité d’AERIA n’est produite pour justifier un risque de dépérissement des preuves.
Aucun agissement d’AERIA ne permet de justifier d’un tel risque, d’autant que les audit COFRAC portent également sur la qualité de ses procédures, dont un des points clés est la conservation et traçabilité des opérations et résultats (Accréditation NF EN ISO/IEC 17025 : 2017) La seule nature informatique des données ne suffit pas à caractériser ce risque.
L’absence de contradictoire a juste permis à la société AD-LAB de promouvoir sa thèse à partir d’information inexactes.
Dans son ordonnance du 18 février 2025, le Président du Tribunal de Commerce d’ANNECY a relevé en substance que le litige porte sur un vrai débat méthodologique et contradictoire, qu’AD-LAB aurait dû se tourner vers le COFRAC avant d’engager cette procédure et qu’il n’existait pas de risque de dépérissement de la preuve.
Le Président du Tribunal de Commerce d’ANNECY a conclu qu’AD-LAB ne justifiait pas de la nécessité de déroger aux principes d’un débat contradictoire.
De même, dans cette affaire jumelle, il convient donc d’en conclure qu’AD-LAB ne justifie pas de déroger aux principes du débat contradictoire et l’ordonnance du 05 novembre 2024 devra donc être rétractée dans son intégralité.
LES MESURES PROBATOIRES SONT DISPROPORTIONNEES ET PORTENT ATTEINTES AUX INTERETS DES LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT
En droit,
La jurisprudence est constante pour dire que le juge doit vérifier si les mesures d’instruction ordonnées sont nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce,
La mesure ordonnée vise :
* à se faire communiquer l’intégralité des rapports d’essai sur les enrobés bitumineux portant sur la période débutant le 21 avril 2021 et se terminant à la date des constatations, ainsi que l’intégralité des factures correspondantes.
Il s’agit purement et simplement pour AD LAB d’accéder à l’ensemble des données clients de son concurrent sur cette activité : il s’agit par essence des informations soumises au secret des affaires.
En toutes hypothèses, la société AD-LAB obtiendrait des centaines de milliers de rapports qui ne lui permettraient que de faire le constat de la différence des méthodes, toutes deux validées par le COFRAC.
De plus, AERIA justifie qu’elle procède bien aux test META si besoin est.
Les éléments dont la saisie a été ordonnée ne permettront en aucun cas à la société AD-LAB d’apporter des éléments soutenant sa thèse puisque la méthode utilisée par AERIA est assumée et diffère de la sienne, et ce dans le respect des dispositions règlementaires.
AD LAB dispose d’ores et déjà de rapports justifiant que la méthode d’ AERIA diffère de la sienne et de sa conception.
En outre, et pour la parfaite information de la juridiction, l’huissier instrumentaire désigné par le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY, Maître, [T], [G], a déclaré qu’au regard du volume des données de l’entreprise se situant sur le serveur extérieur, décision a été prise d’interrompre le transfert: Pièce 20- Rapport Me, [T], [G] (saisie BERNAY).
Sur les 400 GO identifiés, seuls 61 GO de données ont été saisis, soit 15% de données réclamées, lesquelles représentent déjà près de 600 000 données !!!
AERIA réalise en effet près d’une centaine de rapports par jour, soit plus de 100 000 rapports d’essais pour la période d’avril 2021 à ce jour.
La mesure est donc également matériellement totalement disproportionnée !
Si par extraordinaire, l’ordonnance devait être confirmée, il est sollicité à tout le moins et à titre subsidiaire que celle-ci soit circonscrite à une période de 1 mois, ce qui serait déjà largement suffisant puisque cela représentera près de 3000 rapports !!!
En outre, dans le cadre de ce subsidiaire, la mesure portant atteinte à la confidentialité des données commerciales d’AERIA puisque sur ces rapports figurent les coordonnées complètes des clients, il est sollicité que les rapports saisis soient caviardés sur ces informations sensibles, la mesure ne devant pas porter une atteinte disproportionnée et illégitime aux intérêts légitimes d’AERIA.
De plus, l’accès aux factures n’est d’aucune utilité et reviendrait à communiquer à un concurrent directe les conditions précises de commercialisation et donc son fichier client et les clés de sa politique commerciale.
Cet accès aux conditions commerciales n’est aucunement réciproque et en toutes hypothèses ne permettrait pas de démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale puisque les tarifs sont libres. POUR l’ensemble de ces raisons, il est sollicité du Président statuant en référé :
— à titre principal, la rétractation pure et simple de l’ordonnance rendue le 05 novembre 2024 et la condamnation de la société AD LAB aux frais irrépétibles et dépens de la présente instance.
— à titre subsidiaire, la modification de l’ordonnance afin que celle-ci soit limitée :
* aux échantillons
* aux rapports d’essais pour une période de 1 mois, la production de ces rapports devant rendre non accessibles les coordonnées des clients figurant sur lesdits rapports.
S’agissant des factures, il est sollicité leur exclusion de la mesure, la société AD LAB n’ayant en aucun cas caractérisé un comportement tarifaire susceptible d’être déloyal ni n’ayant donné aucun
élément permettant de justifier que l’application de l’une ou l’autre des méthodes aurait un impact sur les tarifs ou coûts moyens, ni même donné une quelconque référence quant à ce que devrait représenter en moyenne ces tarifs ou coûts.
Il n’y a donc aucune utilité probatoire à la saisie des factures, dès lors que les prix restent fixés librement, et ne dépendent pas que de la méthode employée.
Au surplus, cette mesure donnerait tout au contraire un accès totalement illégitime à la politique commerciale et stratégique la plus confidentielle à la société AD LAB, concurrent direct de la concluante, susceptible précisément de créer une distorsion dans la concurrence à son avantage.
*Pour la société SAS AD-LAB :
A l’appui de sa défense, la société AD LAB précise principalement que :
AD-LAB était légitime à demander une mesure d’instruction in futurum :
La requête d’AD-LAB a été soutenue au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile aux termes duquel :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La Cour d’appel de Paris a jugé que :
« Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. »
En l’espèce, la mesure d’instruction in futurum sollicitée par AD-LAB était utile et pertinente pour conserver ou établir la preuve des faits de concurrence déloyale dont pourra dépendre la solution du litige qui l’opposera à AREIA.
* La mesure sollicitée par AD-LAB était utile et pertinente en vue d’une action en concurrence déloyale
La mesure d’instruction était nécessaire à l’administration de la preuve en vue d’un litige en germe et le demandeur ne possède pas d’éléments de preuve suffisants et qu’il n’est pas en mesure de les réunir facilement.
L’action du commissaire de justice était nécessaire pour justifier l’ampleur des griefs qu’elle invoque.
D’une part, si les rapports d’essais d’AREIA produits à l’appui de la requête permettent d’établir la violation de la règlementation, ils portent sur une période de temps limitée, sur un nombre limités d’échantillons, sans permettre d’établir la politique générale de violation de la règlementation.
D’autre part, AD-LAB ne dispose que d’une seule série d’échantillons d’enrobés bitumeux pour lesquels elle est en mesure de comparer les résultats d’analyse en META avec ceux d’AREIA qui concluent à l’absence de fibres d’amiante.
Enfin, AD-LAB avait appris par des discussions avec ses clients que l’un d’entre eux Nextroad avait décidé de confier à AREIA les analyses des essais d’ASF, APRR et du Conseil départemental du Calvados, ce qui n’est pas suffisant pour déterminer l’étendue de la perte de clientèle qu’elle avait subie du fait des manquements d’AREIA à la règlementation.
Pour ces raisons, il était nécessaire de mesurer l’étendue de la violation alléguée et chiffrer avec précision le préjudice subi et de compléter par constats de Commissaire de justice les éléments produits à l’appui de la requête.
Pour apprécier l’étendue de la violation par AREIA, laquelle a pu commencer dès la fin de la période probatoire de 18 mois prévue par l’arrêté du 1 er octobre 2019, soit le 21 avril 2021, jusqu’à ce jour, il était nécessaire d’obtenir :
* l’ensemble des rapports d’essai réalisés par les deux laboratoires accrédités d’AREIA, en vue de la détection d’amiante sur les enrobés bitumeux durant cette période ;
* les échantillons d’enrobés bitumeux que le laboratoire AREIA sis, [Adresse 7] à, [Localité 2] a analysés dans son rapport d’essai 1242-2024-AM-1 aux fins de contre analyse en MOLP et META pour lesquels AD-LAB avait conclu à la présence d’amiante sur 3 échantillons sur 4.
* les factures des essais réalisés en violation de la règlementation par les deux laboratoires d’AREIA accrédités pour la recherche et l’identification de l’amiante sur les enrobés bitumeux afin d’identifier les clients qu’elle a indûment captés et de déterminer le prix qui leur a été effectivement facturé.
La mesure d’instruction était donc indispensable pour permettre à AD-LAB de disposer d’éléments de preuves nécessaires afin d’engager une action au fond.
* Les arguments avancés par AREIA pour démontrer que la requête d’AD-LAB serait dépourvue de motif légitime permettent d’établir à rebours de ce qu’elle affirme, qu’elle méconnaît bien la règlementation applicable
AREIA prétend qu’au soutien de sa demande, AD-LAB ne justifierait pas d’un motif légitime dès lors que sa méthode d’analyse des granulats d’enrobés bitumeux serait conforme à la règlementation qui notamment ne lui imposerait pas systématiquement d’avoir recours à l’analyse META et qui a fait l’objet à plusieurs reprises de la validation par l’organisme certificateur le COFRAC.
Cette affirmation d’AREIA constitue un aveu judiciaire du fait qu’elle ne respecte pas la règlementation en faisant une interprétation contraire aux textes qui n’a pas été validée par le COFRAC.
En effet :
Premièrement, AREIA reconnaît dans son assignation qu’elle « ne fait pas systématiquement les tests META » et donc qu’elle méconnaît délibérément la règlementation, qui lui impose pourtant de procéder à une analyse en META complémentaire des granulats à la suite d’une analyse en MOLP déclarée négative (ce qui est le cas dans 99,99% des cas).
Et si les éléments produits à l’appui de la requête permettaient d’ores et déjà de démontrer l’existence des manquements d’AREIA à la règlementation, les développements nouveaux permettent de s’en assurer de plus fort.
En effet, AD-LAB a produit à l’appui de la requête, le courrier du 21 décembre 2023, dans lequel le COFRAC a précisé que les granulats sont constitués « de roches susceptibles de contenir des fibres d’amiante en raison de leurs propriétés physico-chimiques nécessaires à la tenue des enrobés bitumineux » et que, pour cette raison, ils doivent, dans les faits, « donner lieu à une analyse » en META complémentaire.
C’est précisément ce qu’a rappelé le COFRAC à AREIA dans l’email du 1 er octobre 2024, que cette dernière produit en la tronquant dans son assignation :
* il peut être « conclu à la non-détection de fibre d’amiante au MOLP », « si l’analyse est négative sur a minima trois préparations et que la nature pétrographique de la roche étudiée est connue et qu’elle n’est pas compatible avec la présence d’amiante » ; à l’inverse même « si l’analyse est négative au MOLP sur a minima trois préparations », une analyse au META s’impose dès lors que « la nature pétrographique de la roche est compatible avec la présence d’amiante ou bien qu’elle n’a pas pu être caractérisée formellement »,
* « La nature pétrographique des granulats incorporés intentionnellement et formant le squelette granulaire des enrobés est susceptible de contenir de l’amiante naturellement présent. Il s’en déduit donc que, en très grande majorité, les familles granulaires identifiées au MOLP nécessiteront également une analyse au META. »
En d’autres termes, AREIA produit elle-même un e-mail du COFRAC dont il ressort que les granulats n’étant pas des roches incompatibles avec la présence d’amiante, une analyse au META est nécessaire, sauf dans des cas exceptionnels où une analyse pétrographique de l’échantillon permet d’écarter une telle présence. Il convient par ailleurs de préciser qu’une analyse pétrographique est pratiquement impossible sur les familles de granulats les plus fins, ce qui laisse systématiquement un doute pour établir la susceptibilité de contenir de l’amiante ou non.
Pour qu’il ne puisse subsister aucun doute possible pour le Président du Tribunal de céans, et compte tenu des tentatives d’AREIA de faire dire à la règlementation ce qu’elle ne dit pas, AD-LAB a sollicité le 07 janvier 2025 la Direction Générale du Travail sur les pratiques d’AREIA afin de lui demander s’il était « pertinent », pour les enrobés routiers bitumineux, « de stopper l’analyse en MOLP lorsqu’elle est négative » comme le fait AREIA.
La Direction Générale du Travail, par la voix de Monsieur, [L], [X] en qualité d’Ingénieur en prévention des risques (figurant dans l’équipe d’évaluation d’AREIA, pièce adverse n° 8), a répondu par la négative et confirmé que de telles pratiques n’étaient pas conformes à la règlementation:
« Nous confirmons que dans la très grande majorité des cas d’analyse des granulats contenus dans les enrobés, il n’est pas possible de statuer à la présence ou non d’amiante en s’arrêtant à la technique MOLP. Les granulats ayant été intégrés dans les enrobés pour leurs propriétés physicochimiques particulières sont effectivement de nature à contenir des fibres d’amiante selon les indications données en annexe A à la norme NF P 94-001 publiée en novembre 2021 par l’AFNOR. Le doute subsistant au MOLP, il est donc nécessaire d’effectuer l’analyse de ceux-ci au MET, comme indiqué dans le paragraphe III de l’annexe I auquel renvoie le paragraphe IV de la même annexe
relatif aux méthodes en vue de la détection et de l’identification d’amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés, à l’instar des enrobés routiers. »
AREIA rejette cette argumentation au motif que le courrier du COFRAC du 21 décembre 2023 ne serait qu’une lettre d’information qui comme le mail de Monsieur, [X] ne revêtent aucun caractère règlementaire.
Le COFRAC est l’organisme désigné par l’arrêté du 1 er octobre 2019 pour en contrôler le respect et Monsieur, [X], préalablement membre du COFRAC est désormais affecté à la Direction Générale du Travail, signataire de l’arrêté. Comment pourrait-on écarter son courrier au motif qu’il ne s’agirait pas d’un arrêté ?
Ce courrier du 21 décembre 2023 précise en conclusion qu’il « sera porté une attention particulière sur ce point lors des prochaines évaluations des laboratoires ».
Il y a bien un doute et AD-LAB est légitime à engager une action en concurrence déloyale contre un concurrent qui ne respecte pas la règlementation. Et lui cause un préjudice.
Pour ces motifs, AREIA ne peut donc se reposer sur les conclusions de l’ordonnance du 18 février 2025.
Le principe est que les laboratoires accrédités doivent effectuer une analyse complémentaire en META des granulats à la suite d’une analyse MOLP déclarée négative, ce qui arrive dans 99.99% des cas, dès lors qu’il s’agit de roches susceptibles de contenir de l’amiante.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel, où le laboratoire détermine avec certitude que les granulats intégrés auraient une nature pétrographique incompatible avec la présence d’amiante, que ce laboratoire pourrait se contenter d’une analyse MOLP déclarée négative.
Les textes sont clairs, pour qu’un laboratoire accrédité puisse se dispenser d’une analyse en META, il faut qu’il établisse avec certitude, sur la base d’une description pétrographique des granulats conformes aux exigences réglementaires, qu’ils ne sont pas susceptibles de contenir de l’amiante.
En conséquence, dans ce cas, le laboratoire doit détailler, dans son rapport d’essai, les éléments descriptifs de la nature pétrographique des matériaux et leur identification.
Le laboratoire pourra utilement s’appuyer sur la liste des minéraux figurant à l’annexe A de la norme NF P 94-001 de novembre 2021.
Cette exigence est répétée dans le courrier du 21 décembre 2023.
A l’appui de ses dires, AD-LAB verse au dossier une analyse pétrographique réalisée par un laboratoire spécialisé et une autre réalisée par ses soins.
La description des matériaux qui figure dans les rapports d’essai d’AREIA est insuffisante pour pouvoir constituer une description pétrographique lui permettant de se dispenser d’une analyse complémentaire en META, à la suite d’une analyse MOLP négative.
Toujours pour qu’il ne subsiste aucun doute pour le Président du Tribunal de céans, AD LAB a interrogé la Direction générale du travail en lui soumettant les descriptions effectuées par AREIA dans ses rapports d’essai, qui a confirmé dans son e-mail précité du 09 janvier 2025, qu’une telle description n’était pas suffisante pour attester que les granulats incorporés dans les enrobés ne sont pas des roches susceptibles de contenir de l’amiante et, partant, de se dispenser de l’analyse complémentaire en META : « Même si l’analyse pétrographique donne une description des familles de minéraux compris dans le squelette granulaire, cette description ne permet pas de distinguer la nature du minéral décrit. Elle ne permet donc pas de savoir si celui-ci peut être en lien avec une présence potentielle d’amiante ou pas. Par exemple la description du minéral 2 pourrait correspondre à une amphibole ou un autre silicate ferromagnésien, il peut donc en conséquence être suspectée la présence d’amiante et l’analyse au MET s’avère dès lors nécessaire, selon les dispositions règlementaires rappelées ci-dessus. De plus dans l’exemple des différentes descriptions fournies, les descriptifs pétrographiques correspondent à ceux de minéraux. Or, la plupart des granulats présents dans les enrobés sont plutôt des familles de roches, qui contiennent donc différents minéraux les composant. Par exemple les amphibolites, roches concassées et utilisées dans la composition des enrobés, comprennent à la fois des minéraux de type amphiboles et plagioclases en majorité et d’autres minéraux mineurs, mais ne sont pas composées d’un seul type de minéral ».
Le motif de l’ordonnance du 18 février 2025, repris par AREIA est inexact, et il est incompréhensible que le Tribunal de commerce d’ANNECY ait pu l’adopter :
* d’une part, les rapports d’ AREIA ne mentionnent pas les termes de « pétrographie ou pétrographique » qui caractérisent une description des roches permettant d’attester, sous réserve qu’elle soit faite convenablement, qu’elles ne sont pas susceptibles de contenir de l’amiante et que l’analyse META ne soit pas nécessaire.
* d’autre part, il a été démontré que les descriptions effectuée par AREIA ne sont pas des descriptions pétrographiques et ne sont pas conformes aux exigences règlementaires. AREIA n’est pas certifiée COFRAC pour ses analyses pétrographiques, mais elle a soutenu l’inverse devant le Tribunal de Commerce d’ANNECY et l’ a trompé.
Deuxièmement, le COFRAC n’a jamais validé la méthode d’AREIA consistant à se limiter à une analyse MOLP déclarée négative sur la base d’une description pétrographique non conforme aux exigences réglementaires.
C’est tout le contraire comme il vient d’être démontré et comme l’a écrit Monsieur, [X] de la Direction Générale du Travail les 07 et 09 janvier 2025 qui a expressément invalidé la méthode d’AREIA.
Contrairement à ce qu’affirme l’ordonnance du 18 février 2025, AREIA n’a jamais porté à la connaissance du COFRAC sa méthode d’analyse détaillée.
Le 1 er octobre 2024, lorsque AREIA a posé la question suivante au COFRAC :
« Dans le cas d’une description pétrographique, avec une identification du type de roche, permettant de discriminer une roche susceptible de contenir de l’amiante, et dans le cas d’analyses négatives en MOLP, l’analyse peut donc bien s’arrêter ? »
La réponse positive à cette question n’est pas une validation de la méthode d’AREIA puisqu’il vient d’être démontré que les descriptions pétrographiques d’AREIA n’identifient pas le type de roche pour conclure à l’absence d’amiante.
Le COFRAC a même écrit qu'« en très grande majorité, les familles granulaires identifiées au MOLP nécessiteront également une analyse au META. »
Or, c’est précisément ce qu’ AREIA ne fait pas.
En fait, AREIA n’a jamais clairement exposé au COFRAC, sa méthode qui n’a donc pas pu être validée.
Non seulement le COFRAC ne valide pas, mais il souligne les points non conformes aux référentiels et il observe des écarts constatés et des points à surveiller.
En fait, lors de ses contrôles, le COFRAC procède à des vérifications ciblées sur de nombreux aspects autres que les méthodes d’analyse et sur un échantillon réduit de rapport d’essais comme le démontrent les rapports du 04 mai 2021, 29 novembre 2021, et 13 mai 2023.
On constate à la lecture de ces rapports qu’AREIA n’y a jamais clairement exposé sa méthode et par conséquence les évaluateurs techniques n’ont à aucun moment analysé les descriptions pétrographiques effectuées par AREIA.
Enfin, AREIA, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus et comme la plupart des laboratoires, n’est pas accréditée pour procéder à une description pétrographique conformément à la norme applicable en la matière (Norme « NF EN 932-3 ; V2022 »). C’est la raison pour laquelle ces laboratoires, à l’exception d’AREIA, procèdent systématiquement à une analyse complémentaire en META afin d’éviter de devoir justifier leur choix méthodologique en menant une description pétrographique particulièrement complexe et pour laquelle ils ne sont pas accrédités.
Il apparaît donc qu’en se dispensant de l’analyse META des enrobés bitumeux, AREIA méconnaît la règlementation applicable, ce qui lui donne un avantage concurrentiel illicite sur ces concurrents.
En économisant systématiquement le coût d’une analyse META, AREIA fait une économie qui lui offre une marge supplémentaire et/ ou un avantage tarifaire.
La violation par AERIA de la réglementation applicable étant constitutive d’un acte de concurrence déloyale à l’encontre des laboratoires concurrents démontre l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction.
Compte tenu du comportement frauduleux d’ AERIA et du risque de dissimulation de preuves, la dérogation au principe du contradictoire était justifiée.
Premièrement, AREIA prétend dans son assignation que la procédure sur requête était injustifiée au motif qu'« aucune pièce, ni aucune motivation autre que celle de l’existence même des supports informatiques pour gérer l’activité du LABORATOIRE AREIA ENVIRONNEMENT n’est produite pour justifier un risque de dépérissement des preuves » et qu'« aucun risque d’altération a posteriori des rapports d’essais n’est envisageable ».
Or ce risque existe du fait :
* de la nature concrète des infractions et comportements illicites allégués, à savoir la violation continue et en parfaite connaissance de cause de l’arrêté du 1 er octobre 2019 qui impose de réaliser, dans un objectif de santé publique, une analyse des granulats enrobés bitumineux en META lorsque l’analyse en MOLP est déclarée négative,
* du comportement déloyal d’ AREIA, laquelle ne peut pas prendre le risque :
* de voir l’accréditation de ses laboratoires suspendue, et le cas échéant, retirée, puis de se trouver ainsi dans l’impossibilité de proposer des prestations de recherche et d’identification d’amiante;
* que l’ensemble des rapports d’essai qu’elle a établis en violation de la règlementation soit rappelé par le COFRAC et donc de voir ses clients se retourner contre elle,
* d’exposer ses dirigeants à des sanctions pénales (peine d’emprisonnement, amendes) notamment pour mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’article 223-1 du Code pénal et pour tromperie au sens de l’article L.441-1 Code de la consommation.
Dans ces conditions, si la communication des documents avait été demandée à AREIA de manière contradictoire, AD LAB avait légitimement à craindre qu’elle organiserait leur dissimulation afin de priver la société AD-LAB de ses moyens d’action.
L’effet de surprise était donc indispensable à l’efficacité de la mesure sollicitée et la dérogation au principe du contradictoire justifiée.
Deuxièmement, la motivation de la demande de la mesure était clairement exposée dans l’ordonnance pour prouver la nécessité d’une dérogation au principe du contradictoire.
Une fois encore, AREIA se repose sur les motifs de l’ordonnance du 18 février 2025 du Tribunal de Commerce d’ANNECY qui a considéré qu’AD-LAB « ne justifie pas la nécessité de déroger aux principes du débat contradictoire au motif que AD-LAB aurait dû se tourner (vers le COFRAC) avant d’engager cette action. Or le dossier est vide en ce sens ».
AD-LAB rappelle à propos de cette affirmation ubuesque que si elle était suivie, plus aucune action en concurrence déloyale fondée sur la violation de la règlementation et plus aucune action en référé in futurum, afin d’obtenir des preuves permettant les succès de cette action ne serait possible dès lors qu’il existe une autorité de contrôle.
AD-LAB cherche à obtenir les preuves nécessaires au succès de son action en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la règlementation par AREIA.
L’existance d’un différend sur l’interprétation de la règlementation ne change rien à la procédure, ni à la dérogation au principe du contradictoire.
AD-LAB n’obtiendra jamais du COFRAC qu’il lui livre la méthode d’analyse d’AREIA. La mesure fondée sur les dispositions de l’article 145 du CPC était donc indispensable pour obtenir cette méthode et permettre à AD LAB de mesurer les préjudices qu’elle a subi.
De plus, au jour de la requête, AD-LAB ne disposait que de deux rapports d’essais datés de l’été 2024 qui étaient insuffisants pour établir la politique générale d’AREIA.
Ce n’est que dans le cadre de cette procédure qu’elle a reconnu qu’elle avait décidé de se contenter de l’analyse MOLP dans la plus grande partie des cas d’analyse d’enrobés bitumeux.
La mesure in futurum était nécessaire pour mesurer l’étendue du préjudice qu’AD-LAB avait subi.
La mesure d’instruction sollicitée par AD-LAB était nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi et n’a pas porté une atteinte excessive aux intérêts d’AREIA contrairement à ce qu’elle affirme
A titre liminaire, il convient de constater que les mesures du constat n’ont aucunement immobilisé AREIA dans son activité contrairement à ce qu’elle prétend tel qu’il était prévu dans l’ordonnance.
En effet, il était prévu que le Commissaire de justice réalise une copie complète en deux exemplaires des fichiers aux fins de les analyser de manière différée.
Il est donc faux d’affirmer qu’AREIA s’était vue totalement immobilisée dans son activité par l’intervention d’huissiers instrumentaires et AREIA est mal fondée et de mauvaise foi à ce sujet.
Premièrement, AREIA soutient que « la mesure ordonnée vise à se faire communiquer l’intégralité des rapports d’essai sur les enrobés bitumineux portant sur la période débutant le 21 avril 2021 et se terminant à la date des constatations, ainsi que l’intégralité des factures correspondantes. Il s’agit purement et simplement pour la société AD-LAB d’accéder à l’ensemble des données clients de son concurrent sur cette activité : il s’agit par essence des informations soumises au secret des affaires »
Or, la mesure sollicitée était circonscrite précisément pour ne porter que sur ce qui est nécessaire à la démonstration des faits dénoncés par AD-LAB.
Elle était en effet limitée :
* dans son objet, aux manquements à la règlementation applicable en matière de recherche et d’identification d’amiante sur les enrobés bitumineux, la recherche étant limitée aux rapports d’essai, échantillons et factures en rapport avec les faits litigieux et comportant des mots-clés précisément énumérés,
* dans l’espace, au laboratoire d’AREIA situé, [Adresse 7] et accrédité par le COFRAC pour la recherche et l’identification d’amiante sur les enrobés bitumineux,
* dans le temps, à la stricte période au cours de laquelle les manquements à la règlementation ont été commis, soit à partir du 21 avril 2021 qui constitue le premier jour suivant le terme de la période transitoire de 18 mois prévue par l’arrêté du 1 er octobre 2019, au jour du constat qui sera réalisé, dès lors qu’il a été démontré qu’AREIA continuait de violer la règlementation jusqu’à récemment, sans qu’il soit établi qu’elle ait cessé de la violer au jour de la requête.
AREIA semble oublier que :
* la mesure d’instruction avait pour objet d’obtenir la preuve d’une politique générale, et non isolée et limitée à quelques analyses, d’AREIA de violation de la règlementation (absence d’analyse en META et, dans ces conditions, absence d’identification d’amiante), ce qui suppose bien d’avoir accès à tous les rapports de recherche et d’identification d’amiante sur les enrobés bitumineux sur la période ;
A cet égard, si le Tribunal devait faire droit à la demande d’AREIA que la mesure soit limitée à « une période de 1 mois, ce qui serait déjà largement suffisant, cela viderait de son sens la mesure ordonnée puisque AD-LAB serait dans l’incapacité d’établir dans la durée à la fois la violation de la règlementation et son préjudice.
AREIA le sait pertinemment, raison pour laquelle elle formule cette demande.
Quant à l’affirmation non démontrée selon laquelle « cela représentera près de 3000 rapports », il y a tout lieu d’en douter.
A titre d’illustration, dans le rapport d’évaluation du 13 mai 2023, AREIA déclarait établir 430 rapports mensuels d’amiante, pas 3000….
* son secret d’affaires pourra être protégé, dès lors que, pour préserver toute atteinte au secret des affaires, il a été sollicité que les documents saisis soient conservés par le Commissaire de justice en séquestre provisoire, sans en donner connaissance à AD-LAB, conformément aux dispositions de l’article R.153-1 du Code de commerce, permettant à AREIA de solliciter l’occultation des éléments relevant du secret d’affaires dans lesdits rapports.
À ce jour, les documents restent consignés auprès du Commissaire de justice.
Deuxièmement, AREIA affirme que « les éléments dont la saisie a été ordonnée ne permettront en aucun cas à la société AD-LAB d’apporter des éléments soutenant sa thèse puisque la méthode utilisée par les LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT est assumée et diffère de la sienne, et ce dans le respect des dispositions règlementaires » ce qui est faux comme il a été vu supra : AREIA viole la règlementation applicable et il est indispensable de mesurer l’ampleur de cette violation étant rappelé que toutes les analyses de recherche et d’identification d’amiante par AREIA pourraient tout simplement être invalidées !
Troisièmement, AREIA prétend que « l’accès aux factures n’est non plus d’aucune utilité, dès lors que la fixation des prix est libre, et qu’elle viserait à communiquer à un concurrent direct les conditions précises de commercialisation (…) Les conditions de facturation ne permettront à AD-LAB que l’accès strict et illégitime aux fichiers clients et aux conditions commerciales de son concurrent, sans qu’à aucun moment, cela puisse être corrélé avec des actes de concurrence déloyale »
AD-LAB a toutefois démontré, dans sa requête et dans les présentes, que l’accès aux factures lui était nécessaire afin d’identifier et d’informer les clients qu’AREIA a indûment captés grâce à ses pratiques illicites, et de déterminer si le prix qui leur a été effectivement facturé est inférieur aux prix de revient en raison de l’absence de l’analyse complémentaire en META qu’elle aurait pourtant dû mener.
Ces éléments sont nécessaires pour permettre à AD-LAB d’apprécier l’étendue du préjudice subi du fait des manquements d’AREIA à la réglementation, qui sont constitutifs d’un acte de concurrence déloyale, et de le chiffrer avec précision.
En conclusion, la mesure d’instruction prononcée dans l’ordonnance du 05 novembre 2024 devait être ordonnée sans débat contradictoire compte tenu du risque de dissimulation des preuves.
Elle reposait sur un motif légitime et était proportionnée à l’objectif poursuivi.
Dans ces conditions, la demande de rétractation de l’ordonnance devra donc être rejetée et il appartient au Président de renvoyer les parties à une prochaine audience de levée totale ou partielle du séquestre, en fixant un délai à la société AREIA, si elle souhaite demander la protection du secret des affaires pour les pièces saisies, afin qu’elle communique le mémoire visé à l’article R.153-3 du Code de commerce.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société AD-LAB les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en raison du comportement de la société AREIA, et il conviendra
donc de la condamner à verser à la société AD-LAB la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Sur l’intérêt légitime :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile et de la jurisprudence, la requête présentée doit s’appuyer sur des motifs démontrant l’intérêt légitime d’une société à agir ;
Attendu que la société AD-LAB a fondé sa requête auprès du Président du Tribunal de Commerce de BERNAY sur l’affirmation que la recherche d’amiante dans les matériaux d’enrobés bitumineux, devait, depuis la publication de l’arrêté du 1 er octobre 2019, faire l’objet d’une première analyse de type MOLP, et que si cette analyse s’avérait négative, le laboratoire devait effectuer une seconde analyse de Type META ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, la société AD-LAB affirmait que le non respect de cette règlementation, permettait à la société AREIA une économie substantielle sur les coûts d’analyse et créait une situation de concurrence déloyale à son égard ;
Attendu qu’au regard de ces arguments, le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY a pu juger qu’il était utile et nécessaire de faire droit à la demande de la société AD-LAB de procéder à des mesures probatoires, en vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, pour établir que les laboratoires AREIA se livraient à des manœuvres de concurrence déloyale ;
Attendu qu’il s’avère que l’arrêté du 1 er octobre 2019 laisse aux laboratoires une possibilité, à l’issu d’une analyse MOLP négative, de procéder à une étude pétrographique des roches et d’éviter le test META si cette nature est incompatible avec la présence d’amiante ;
Attendu que cette information dont la société AD-LAB, dans sa requête, a privé, involontairement ou volontairement, le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY, ôte toute légitimité à cette requête puisqu’elle ôte toute justification et toute évidence d’actes de concurrence déloyale ;
Attendu que, de plus, ces laboratoires font l’objet d’une surveillance par le COFRAC, organisme certificateur et que notamment la société AREIA a été auditée et accréditée par trois fois en mai 2021, novembre 2021 et mai 2023 ;
Attendu que les rapports d’inspection du COFRAC ont chaque fois validé les méthodes et techniques de la société AREIA et souligné ses compétences et notamment en matière pétrographique ;
Attendu que de plus, il n’appartient pas à la juridiction de trancher une divergence d’appréciation technique, puisque les méthodes demeurent conformes à l’arrêté du 1 er octobre 2019 et que la position du COFRAC n’apparaît pas définitivement tranchée à la date de ce jour ;
Attendu que les échanges de courrier et de mail cités par les parties ne présentent pas de caractère réglementaire et ne tranchent pas non plus le débat ;
Attendu que la société AD-LAB ne peut légitimer ses suspicions sur des déclarations ultérieures à la déposition de sa requête, qui ne présentent pas de caractère réglementaire et ne tranchent pas non plus le débat, même si elles proviennent de Monsieur, [X] de la Direction Générale du Travail qui, en tant que membre du COFRAC, a participé par le passé à l’accréditation positive des laboratoires AREIA ;
Attendu que, de surplus, au soutien de sa demande, la société AD-LAB n’a pas produit la moindre approche du préjudice commercial ou financier qu’elle aurait subi ;
Attendu que, par conséquence, la requête de la société AD-LAB n’est pas fondée sur un motif légitime ;
Sur le Principe du contradictoire :
Attendu qu’au regard des arguments qui précèdent, il s’avère que le non recours au principe du contradictoire n’était pas utile puisque les parties débattent déjà largement dans leurs conclusions sur leurs méthodes respectives d’analyse et sur la conformité aux dispositions de l’arrêté du 1 er octobre 2019 : il n’y a rien de secret ou de dissimulé dans leurs divergences ;
Attendu que, de plus, les laboratoires sont tenus à la conservation de leurs rapports d’analyse et que la tenue de ces registres est contrôlée par le COFRAC lors des inspections bisannuelles ;
Attendu qu’en conséquence, il n’existait pas de risque de dissimulation, ni de disparition de preuves et que la mesure dérogatoire du principe du contradictoire ne s’avère pas utile ;
Sur la disproportion des mesures probatoires :
Attendu que le Commissaire de justice instrumentaire désigné par le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY, Maître, [T], [G], a déclaré qu’au regard du volume des données de l’entreprise se situant sur le serveur extérieur, elle avait pris la décision d’interrompre le transfert après la copie de 61 GO sur les 400 GO identifiés soit 15 % des données réclamées lesquelles représentaient près de 600 000 données : la disproportion est évidente ;
Attendu qu’en raison de l’ensemble de ces motifs, le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY, juge des référés, prononcera la rétractation de l’ordonnance du 05 novembre 2024 (2024OP00286), déboutera la société AD-LAB de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur les dépens :
Attendu que la société AD-LAB succombe ; qu’elle devra supporter la charge des dépens ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a du engager ; qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre dans la limite de 3.000 €, faute de justificatifs ;
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés,
Vu les articles 145 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’arrêté du 1er octobre 2019 et ses annexes,
* RETRACTONS l’ordonnance du 05 novembre 2024 – 2024OP00286,
* DEBOUTONS les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
* CONDAMNONS la société AD-LAB aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 € et à payer à la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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