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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives mardi apres midi ch. du cons., 31 juil. 2025, n° 2025011985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025011985 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 31/07/2025
PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION : Sas SIMON-SIMONE [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Gérard MEAUXSOONE Président du Tribunal, Monsieur Stéphane TOULEMONDE, Monsieur Thierry PRONIER, Juges. Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Absent avisé En présence de Monsieur [O] [U], stagiaire du greffe de ce Tribunal.
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 31.07.2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Gérard MEAUXSOONE Président du Tribunal qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier associé,
AF 2025011985
Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, par jugement en date du 10-06-2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sas SIMON-SIMONE.
Attendu que la fin de la période d’observation avait été fixée au 10/12/2025.
A l’audience du 22.07.2025 ont comparu :
* Madame [A] [M] gérante de la SARL [M] CONSEILS, elle-même Présidente de la SAS SIMON-SIMONE, assistée de Maître HYEST et Maître Emilie DE RUYFFELAERE, avocats,
* la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [P] [C], Mandataire Judiciaire.
Attendu que Madame [A] [M] gérante de la SARL [M] CONSEILS, ellemême Présidente de la SAS SIMON-SIMONE, assistée de Maître HYEST et Maître Emilie DE RUYFFELAERE, précise à l’audience qu’il y a eu un changement du modèle économique.
Que la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [P] [C], Mandataire Judiciaire indique que le délai des réponses des créanciers n’est pas expiré.
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31.07.2025.
Monsieur le Procureur a été dûment avisé de la date d’audience.
Le passif définitif s’élève à la somme de 712 902.39 € ventilé comme suit :
[…]
Le plan présenté par la Sas SIMON-SIMONE se résume comme suit :
Le plan présenté par la société SIMON-SIMONE est le suivant :
* 1- Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA selon modalités à arrêter avec l’organisme
* 2- Règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle et réglementaire, des dettes de l’article L.622-17 du Code de Commerce
* 3- Règlement des créances inférieures à 500 € dès l’arrêté du plan,
* 4- Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises des créanciers selon la progressivité suivante :
[…]
Concernant les créances bancaires de toutes natures (court, moyen et long terme), souscrites par la société Simon Simone visées par la proposition, il est précisé, sous réserve de l’application des dispositions des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce, que :
* C- Les intérêts de la période d’observation seront abandonnés,
* D- Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % TEG annuel
Il est expressément précisé que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés, conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce avoir accepté la proposition ci-dessus.
* 5- Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux ; les montants impayés, au jour du redressement judiciaire, seront soumis aux dispositions prévues en (4), sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.626-18 du Code de Commerce,
* 6- Traitement du compte courant d’associés et des créances obligataires :
a. Pendant la durée du plan de redressement judiciaire de la société Simon Simone, la société [M] CONSEIL accepte de ne pas solliciter le paiement des dividendes annuels au titre de sa créance en compte courant d’associé d’un montant de 53 800 • Pendant la durée du plan de redressement judiciaire de la société Simon Simone, la SA IFCIC accepte de ne pas solliciter le paiement des dividendes annuels au titre de sa créance obligataire d’un montant de 350.695,21 €;
b. Pendant la durée du plan de redressement judiciaire de la société Simon Simone, MUTUALE accepte de ne pas solliciter le paiement des dividendes annuels au titre de sa créance obligataire d’un montant de 101.260,55 €
c. Remboursement in fine des créances obligataires déclarées par la SA IFCIC (350.695,21 €) et MUTUAL (101.260,55 €) d’un montant total de 451.955,76 €, une fois que la parfaite exécution du plan de la société Simon Simone sera constatée par le Tribunal.
Pour les creanciers refusant qui auront été consultés par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce, il est sollicité que le Tribunal fixe un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, de délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure collective.
Il est sollicité que les délais de paiement soient fixés par le Tribunal selon l’échéancier suivant :
* E- Règlement de 100% de la créance définitivement admise, en 10 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan :
a. Dividende 1 3%
b. Dividende 2 5%
c. Dividende 3 8 %
d. Dividende 4 9 %
e. Dividende 5 10 %
f. Dividende 6 11 %
g. Dividende 7 12 %
h. Dividende 8 13 %
i. Dividende 9 14 %
j. Dividende 10 15 %
* 7- Les dividendes seront portables
Ces propositions ont été notifiées à l’ensemble des créanciers figurant sur l’état des créances en date du 20.06.2025,
Il ressort de cette consultation :
Il ressort de cette consultation que la majorité des créanciers s’est prononcée en faveur des propositions de redressement qui ont été notifiées.
Monsieur Michel FARGEON Juge commissaire dans son rapport écrit, qui a été lu à l’audience se dit « favorable à un délibéré post 24/07/2025 (délai de réponse des créanciers) et à la validation du plan ».
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, lues en chambre du conseil, émettant « un avis favorable à l’adoption du plan bien qu’en l’état, le redressement de la société et sa capacité à régler les dividendes sont loin d’être acquis mais le report du payement d’une partie du passif par les obligataires permet d’envisager une issue favorable ».
Vu le caractère sérieux des propositions, il échet d’arrêter le plan d’apurement proposé par la Sas SIMON-SIMONE suivant les modalités ci-dessous reprises au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L626-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
Ouï, le juge-commissaire en son rapport, Ouï, les parties en Chambre du Conseil,п
LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d’audience,
ARRÊTE le plan de redressement par voie de continuation proposé par la Sas SIMON-SIMONE,
Pour une durée de 8 ans, selon les modalités suivantes :
Le plan présenté par la société SIMON-SIMONE est le suivant :
* 1- Règlement de la créance superprivilégiée du CGEA selon modalités à arrêter avec l’organisme
* 2- Règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle et réglementaire, des dettes de l’article L.622-17 du Code de Commerce
* 3- Règlement des créances inférieures à 500 € dès l’arrêté du plan,
* 4- Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises des créanciers selon la progressivité suivante :
[…]
Concernant les créances bancaires de toutes natures (court, moyen et long terme), souscrites par la société Simon Simone visées par la proposition, il est précisé, sous réserve de l’application des dispositions des articles L.622-28 et L.626-18 du Code de Commerce, que :
* C- Les intérêts de la période d’observation seront abandonnés,
* D- Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % TEG annuel
Il est expressément précisé que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés, conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce avoir accepté la proposition ci-dessus.
* 5- Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux ; les montants impayés, au jour du redressement judiciaire, seront soumis aux dispositions prévues en (4), sous réserve de l’application des dispositions de l’article L.626-18 du Code de Commerce,
* 6- Traitement du compte courant d’associés et des créances obligataires :
a. Pendant la durée du plan de redressement judiciaire de la société Simon Simone, la société [M] CONSEIL accepte de ne pas solliciter le paiement des dividendes annuels au titre de sa créance en compte courant d’associé d’un montant de 53 800 • Pendant la durée du plan de redressement judiciaire de la société Simon Simone, la SA IFCIC accepte de ne pas solliciter le paiement des dividendes annuels au titre de sa créance obligataire d’un montant de 350.695,21 €;
b. Pendant la durée du plan de redressement judiciaire de la société Simon Simone, MUTUALE accepte de ne pas solliciter le paiement des dividendes annuels au titre de sa créance obligataire d’un montant de 101.260,55 €
c. Remboursement in fine des créances obligataires déclarées par la SA IFCIC (350.695,21 €) et MUTUAL (101.260,55 €) d’un montant total de 451.955,76 €, une fois que la parfaite exécution du plan de la société Simon Simone sera constatée par le Tribunal.
Pour les créanciers refusant qui auront été consultés par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce, il est sollicité que le Tribunal fixe un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, de délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure collective.
Il est sollicité que les délais de paiement soient fixés par le Tribunal selon l’échéancier suivant :
* E- Règlement de 100% de la créance définitivement admise, en 10 dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l’arrêté du plan :
a. Dividende 1 3%
b. Dividende 2 5%
c. Dividende 3 8 %
d. Dividende 4 9 %
e. Dividende 5 10 %
f. Dividende 6 11 %
g. Dividende 7 12 %
h. Dividende 8 13 %
i. Dividende 9 14 %
j. Dividende 10 15 %
* 7- Les dividendes seront portables
Donne acte de l’accord exprès ou tacite des créanciers sur les délais proposés.
Impose, si nécessaire, aux créanciers refusant le plan le paiement de leur créance suivant les modalités ci-dessus.
La Sas SIMON-SIMONE s’engage à abréger le délai de remboursement de ses créanciers dans la mesure où le résultat de l’activité serait supérieur à celui à partir duquel le présent plan de remboursement a été établi,
Dit que la Sas SIMON-SIMONE sera tenue d’exécuter le plan selon ses formes et teneurs.
Maintient Monsieur Michel FARGEON dans ses fonctions de Juge Commissaire
Maintient la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [P] [C] en qualité de mandataire jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances.
Nomme la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [P] [C] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan aura mission de :
* Rendre compte de l’exécution annuelle du plan,
* Prendre connaissance des bilans et comptes de résultats annuels, d’en faire l’analyse et d’en informer le juge-commissaire.
Dépens en frais de procédure.
Signé électroniquement par M. Gérard MEAUXSOONE
Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT.
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