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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 27 mai 2026, n° 2025040195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025040195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025040195
ENTRE :
SAS FACE CHAMPAGNE-ARDENNE, dont le siège social est [Adresse 1] – RC de Reims S B 444 421 630
Partie demanderesse : assistée de La SELAS KARILA, Société d’avocats prise en la personne de Me Laurent KARILA Avocat (P264) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET :
SNC BNB [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 912 199 627
Partie défenderesse : assistée de Me CARDOSO Christophe Avocat (RPJ079651) et comparant par Me NGUYEN Julie Hong Ngoc Avocat (RPJ111206)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société FACE CHAMPAGNE-ARDENNE est spécialisée dans les travaux d’étanchéité, de couverture, d’isolation, de bardages et menuiseries métalliques.
La SNC BNB [Localité 1] (ci-après BNB [Localité 1]) a une activité de marchands de biens, de construction et de revente de programmes immobiliers.
BNB [Localité 1] a confié à FACE CHAMPAGNE ARDENNE la réalisation de différents travaux dans le cadre de la construction d’une plateforme logistique située [Adresse 3] à [Localité 1].
La société URBAME a été désignée en qualité de maître d’œuvre / ordonnancement – pilotage – coordination (OPC). La société CHT GROUPE était représentante du maître d’ouvrage.
Le contrat a été signé le 16 octobre 2023 et les lots étaient :
Lot 5 – Couverture Étanchéité : montant initial de 753 065,20 € HT, porté à 761 965,20 € HT par avenant du 25 janvier 2024
Lot 6 – Bardage Isolation : montant initial de 439 934,80 € HT, porté à 462 957,20 € HT / par avenant du 10 septembre 2024
Lot 16 – Photovoltaïque : montant de 380.000 € HT
La réception de chacun des lots a été prononcée par le maitre d’ouvrage le 2 septembre 2024, et les réserves levées le 20 novembre 2024.
Plusieurs factures de travaux émises par la Société FACE CHAMPAGNE ARDENNE sont néanmoins restées impayées pour un montant total de 509 377,34 € TTC malgré la validation du maître d’œuvre.
Plusieurs relances de FACE CHAMPAGNE ARDENNE, par courriel en novembre et décembre 2024 puis par LR/AR le 20 décembre 2024 pour les lots 5, 6 et le 31 janvier 2025 pour le lot 16 sont restées sans effet.
FACE CHAMPAGNE ARDENNE a obtenu une ordonnance sur requête de saisie conservatoire des comptes bancaires de BNB [Localité 1] du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 mars 2025, à hauteur de la somme de 481 750,46 € TTC.
La saisie exécutée le 15 avril 2025 s’est avérée infructueuse, le solde des comptes étant de 33,05 €.
Le 28 avril 2025, FACE CHAMPAGNE ARDENNE a assigné BNB [Localité 1] pour le paiement d’un montant total de 509 377,34 € TTC au titre de ses factures restées impayées concernant le chantier situé [Adresse 3] à [Localité 1] et la fourniture, sous astreinte, de la garantie de paiement qui n’avait jamais été remise.
BNB [Localité 1] étant créancière de la SCI TERRITOIRES AVENIR, acquéreur en VEFA de l’immeuble pour la somme de 397 548 € TTC, non encore réglée au titre de la levée des réserves de livraison, FACE CHAMPAGNE ARDENNE a fait procéder à une seconde saisie conservatoire sur la créance, ordonnée le 20 juin 2025 par décision du JEX de Paris.
BNB [Localité 1] a procédé à un premier règlement partiel à hauteur de la somme de 180 000 € le 10 juillet 2025, ramenant alors le montant des factures en souffrance à hauteur de la somme de 329 377,34 € TTC, hors intérêts moratoires.
Un protocole d’accord, en date du 10 septembre 2025, a convenu d’un paiement direct de la somme de 329 377,34 € TTC par la SCI TERRITOIRES AVENIR à FACE CHAMPAGNE ARDENNE, en contrepartie de la remise par cette dernière de documents nécessaires à la mise en service de la centrale ainsi que de la mainlevée de la saisie conservatoire.
La somme a été payée le 1er décembre 2025.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire signifié à personne morale le 28/04/2025 par clerc assermenté de la SCP FIDARE commissaires de justice associés à [Localité 2], la SAS FACE CHAMPAGNE-ARDENNE assigne la SNC BNB [Localité 1]
Par cet acte et par ses conclusions aux fins d’actualisation des demandes déposées à l’audience du 29 janvier 2026, FACE CHAMPAGNE-ARDENNE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1343-2 et 1799-1 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce,
DONNER ACTE
à la Société FACE CHAMPAGNE ARDENNE du règlement du principal de sa créance intervenu les 10 juillet et 1er décembre 2025, concernant les factures litigieuses alléguées dans son assignation ;
CONDAMNER
la société BNB [Localité 1] au paiement de la somme de
47.469,79
€ au titre des intérêts de retard exigibles suivant le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement le plus récent, majoré de 10 points ;
CONDAMNER
la société BNB [Localité 1] au paiement des sommes de
34.762,23 € TTC
au titre des honoraires d’avocat, et de
941,97 €
au titre des frais d’huissier, exposés pour le recouvrement de sa créance, à titre principal sur le fondement de l’article L.441-10 du Code de commerce, ou subsidiairement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER
la société BNB [Localité 1] au paiement des entiers dépens.
Les conclusions de FACE CHAMPAGNE ARDENNES ont fait l’objet d’un dépôt en audience publique et ont été prises en compte, malgré l’absence de conclusions de BNB [Localité 1], car cette dernière s’était constituée.
BNB [Localité 1] n’a déposé aucune conclusion.
A l’audience en date du 7 avril 2026, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que constitué et régulièrement convoqué n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
FACE CHAMPAGNE appuie ses prétentions sur :
Les factures ont été validées par le maître d’ouvrage et ne sont pas contestées.
Les délais de paiement indiqués dans les factures sont plus favorables envers le débiteur que ceux prévus au CCAP.
Les pénalités de retard sont exigibles de plein droit et n’ont pas à être indiquées dans les conditions générales.
Lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 du code de commerce, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».
BNB [Localité 1] n’a déposé aucune conclusion pour assurer sa défense.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate que l’assignation a été signifiée à personne morale au [Adresse 2], adresse du siège social de BNB [Localité 1], que celle-ci s’est constituée et qu’un extrait Pappers du 24 avril 2026 indique que la société est in bonis.
La qualité à agir de FACE CHAMPAGNE ARDENNE, société anonyme simplifiée n’est pas contestable et son intérêt à agir pour le recouvrement d’e créance commerciale est manifeste.
Le tribunal dira la demande de FACE CHAMPAGNE ARDENNE vis-à-vis de BNB [Localité 1] régulière et recevable.
Sur le mérite
L’article 1103 dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 dispose que : «
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»
Le tribunal remarque en premier lieu que s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, BNB [Localité 1] a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette.
FACE CHAMPAGNE produit un protocole d’accord, signé électroniquement le 10 septembre 2025 par FACE CHAMPAGNE ARDENNE et BNB [Localité 1].
Dans ce protocole :
BNB [Localité 1] et FACE CHAMPAGNE ARDENNE indiquent que l’ensemble des factures en souffrance est :
[…]
Les parties confirment que BNB [Localité 1] a réglé 180 000 € le 10 juillet 2025 et qu’elle a obtenu de son débiteur la SCI TERRITOIRE AVENIR qu’elle verse directement à FACE CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 329 377,34 €.
Les parties indiquent qu’après ce dernier versement, les factures seront considérées comme intégralement soldées.
Sur le paiement des intérêts de retard
Le protocole indique dans son article 4 Portée du protocole qu’il règle les modalités de paiement des factures mais sans renonciation générale aux droits des parties résultant de leurs obligations réciproques.
Le protocole n’indique pas qu’il solde aussi les intérêts de retard de paiement.
La demande initiale, antérieure au protocole mentionnait dans son dispositif le paiement des intérêts au taux BCE+10%.
La demande de paiement des intérêts formulée par FACE CHAMPAGNE ARDENNE court jusqu’au 7 juillet 2025, alors que le dernier paiement a eu lieu le 1er décembre 2025. Le tribunal retiendra donc la date du 7 juillet 2025, plus favorable au débiteur.
[…]
Le calcul des intérêts s’établit comme suit :
En conséquence, le tribunal condamnera la SNC BNB [Localité 1] à payer à FACE CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 43 740,22 € au titre des intérêts moratoires, déboutant pour le surplus.
Sur le paiement des honoraires d’avocat et des honoraires de commissaire de justice
L’article L441-10 du code de commerce dispose en son deuxième paragraphe que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».
En l’espèce, FACE CHAMPAGNE ARDENNE produit la justification des honoraires d’avocat pour un total de 34 762,23 € TTC, montant qu’elle indique être dû au travail de négociation du protocole et au recouvrement de la créance (pièce 34) et justifie également la somme de 941,97 € TTC de frais de commissaire de justice pour la saisie conservatoire de créance du 26 mars 2025.
Ces frais sont des dépenses du recouvrement de la créance vis-à-vis de BNB [Localité 1], supérieures au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10.
En conséquence, le tribunal condamnera BNB [Localité 1] à payer à FACE CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 35 704,20 € TTC (34 762,23 € TTC + 941,97 € TTC) sur le fondement de l’article L.441-10 du Code de commerce et dira qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera BNB [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Condamne la SNC BNB [Localité 1] à payer à la SAS FACE CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 43 740,22 € au titre des intérêts moratoires
Condamne la SNC BNB [Localité 1] à payer à la SAS FACE CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 35 704,20 € TTC sur le fondement de l’article L.441-10 du Code de commerce.
Dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SNC BNB [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, devant M. Servan Lacire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Nicolas Galibert, M. Servan Lacire
Délibéré le 14 avril 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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