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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 3 sept. 2025, n° J2025000274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000274
AFFAIRE 2024016967
ENTRE :
SAS GAZIRENOV, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Metz B 890 467 558
Partie demanderesse : assistée de Me Serge DUPIED – Avocat au barreau de Nancy et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS IZOL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 534 782 677
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2025028805 ENTRE : SAS GAZIRENOV, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Metz B 890 467 558 Partie demanderesse : assistée de Me Serge DUPIED Avocat au barreau de Nancy et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [E], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS IZOL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société GAZIRENOV exerce l’activité de réalisation de travaux du bâtiment tous corps d’état.
La société IZOL France exerce pour sa part l’activité de réalisation de travaux d’isolation.
Selon contrat cadre de sous-traitance régularisé le 8 décembre 2021, la société GAZIRENOV s’est vue confier par la société IZOL France des travaux selon des bons de commande spécifiques à chaque chantier sur lequel elle devait intervenir en qualité de soustraitante.
Selon GAZIRENOV, la société IZOL France reste débitrice à son égard de dix factures pour un montant total de 86.661,50 € TTC malgré mise en demeure par lettre RAR datée du 1 er février 2024.
Ainsi est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 27/02/2024, signifié en l’étude, la société GAZIRENOV assigne la société IZOL FRANCE.
Par jugement prononcé le 18/12/2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société IZOL FRANCE, la SELARL [F] PARTNERS, prise en la personne de Maitre [C] [F], a été nommé Administrateur judiciaire, et la société BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [E], a été nommée aux fins d’exercer les fonctions de Mandataire judiciaire.
Par jugement prononcé le 13/03/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par acte en date du 01/04/2025, la société GAZIRENOV assigne la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IZOL FRANCE, aux fins de régularisation de la procédure.
Par cet acte la société GAZIRENOV demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 et suivants du Code Civil ;
Vu encore les dispositions de l’article 1304-2 du Code Civil ;
Vu enfin les dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile ;
* JOINDRE la présente procédure avec la procédure enrôlée par devant le Tribunal des Activités Economiques de PARIS selon n° RG : 2024016967 (sous répertoire 2024002143);
* FIXER la créance de la société GAZIRENOV à la procédure de liquidation judiciaire de la société IZOL FRANCE aux montants suivants :
* 86.661,50 € TTC à titre du paiement de ses factures impayées, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,
10.000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, tant à raison de la résistance abusive opposée par la société IZOL FRANCE qu’à raison de l’automatique perte de trésorerie subie par la société GAZIRENOV ;
* 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
A l’audience du 04/07/2024 la société IZOL FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu le Code civil et notamment ses articles 1103,1134 et 1343-5, Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 122 et 700,
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPALEMENT,
* PAGE 3
* JUGER que GAZIRENOV n’a pas respecté la conciliation préalable à la saisine du Tribunal contractuellement prévue ; En conséquence,
* JUGER irrecevable la demande de GAZIRENOV et, par la même, REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétention de cette société ;
* REJETER toute prétention contraire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SUR LE FOND,
* JUGER que GAZIRENOV ne peut contractuellement pas solliciter le paiement des factures faute de produire les procès-verbaux complets de réception des opérations correspondantes signées par l’ensemble des parties ; En conséquence,
* DEBOUTER GAZIRENOV de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* REJETER toute prétention contraire ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
* OCTROYER à la société IZOL un délai de 24 mois faisant suite à la signification du jugement à intervenir pour régler toute éventuelle condamnation ou, au choix du Tribunal, octroyer un échéancier de 24 mensualités égales à compter de la signification du jugement à intervenir pour que le société IZOL s’acquitte de toute éventuelle condamnation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société GAZIRENOV à payer une somme de 5.000 euros à IZOL au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IZOL FRANCE n’a pas comparu ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 juin 2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, La SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IZOL FRANCE défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes GAZIRENOV explique que :
* Avoir réalisé les travaux facturés ;
* Le paiement des factures ne saurait être conditionné à la signature des procèsverbaux de réception signés par les maîtres d’ouvrage respectifs ; une telle clause est potestative en ce que la signature d’un procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage ne dépend pas d’un sous-traitant ;
Pour sa défense IZOL FRANCE réplique dans ses conclusions du 4 juillet 2024 que :
* Les demandes de GAZIRENOV sont irrecevables faute d’avoir tenté de résoudre amiablement le litige préalablement à son action en justice ;
* Aux termes du contrat cadre conclu entre les parties, IZOL France n’a pas l’obligation de régler les factures de travaux qui n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception ;
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
La SELARL BDR & ASSOCIES, prise ne la personne de Maître [N] [E], a été assignée en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IZOL France ;
En ce qu’il prétend à la fixation d’une créance, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
La clause du contrat conclu entre les parties et relative au règlement des contestations stipule que « Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent contrat, et qui n’aurait pu être réglé à l’amiable, sera soumis au Tribunal de Commerce qui reçoit l’attribution exclusive de compétences. » ; telle que libellée, cette clause n’emporte pas obligation d’une conciliation préalable à toute action en justice ;
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune autre fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement ;
En conséquence le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire ;
Sur la jonction
Il existe entre les litiges relatifs aux instances enregistrées sous les numéros RG 2024016967 et 2025028805 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration justice de les juger ensemble, le tribunal ordonnera la jonction des instances enregistrées sous ces numéros RG.
Sur la demande de fixation d’une créance
Le 8 décembre 2021, les parties ont signé un contrat cadre de sous-traitance d’une durée d’un an sans tacite reconduction ; le contrat est donc arrivé à échéance le 7 décembre 2022 ;
L’article 4 du contrat cadre prévoyant que « Aucune facture du sous-traitant ne sera réglée sans la signature par toutes les parties des opérations de réception complète » n’est donc pas applicable aux factures litigieuses pour lesquelles les bons de commandes correspondants sont datés postérieurement au 7 décembre 2022 ;
IZOL FRANCE fait valoir que GAZIRENOV ne produit aucun procès-verbal de réception et donc qu’en application de l’article 4 du contrat cadre aucune facture n’est due ; IZOL France ne produit non plus aucun procès-verbal de réception sans préciser dans ses conclusions si des procès-verbaux ont été établis ;
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception d’un ouvrage intervient à la demande de la partie la plus diligente ; cela signifie qu’elle peut émaner soit du maître d’ouvrage, soit de l’entreprise, mais pas d’un sous-traitant ;
La raison pour laquelle un chantier n’aurait pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception est soit que la réception n’a pas été demandée et n’a donc pas eu lieu, ce qui ne peut être reproché au sous-traitant, soit que la réception n’a pas eu lieu parce que les travaux n’étaient pas terminés, ce qui n’est pas soulevé par IZOL France dans ses conclusions ;
De plus, les chantiers portaient tous sur des travaux d’isolation extérieure avec crépis, et GAZIRENOV produit les photos des maisons concernées qui montrent de toute évidence que les travaux ont été réalisés, la correspondance entre les photos et les maisons sur lesquelles les chantiers devaient être réalisés n’étant pas contestée par IZOL FRANCE ;
Enfin, IZOL FRANCE ne conteste pas que les travaux ont été réalisés ;
En conséquence, IZOL France n’est pas fondée à se prévaloir de l’article 4 pour refuser le paiement des factures ;
Toutefois, plusieurs factures sont d’un montant supérieur au montant porté dans le bon de commande, comme cela est indiqué dans le tableau ci-dessous :
[…]
GAZIRENOV est seulement fondée à réclamer les montants correspondants aux bons de commande ;
La créance de GAZIRENOV est donc certaine à hauteur de 82.612,5 € ;
Par lettre RAR datée du 5 février 2025, GAZIRENOV a déclaré une créance de 86.661,50 € auprès de la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [E], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS IZOL France, soit dans le délai de 2 mois après la publication du jugement d’ouverture ;
Il est rappelé que c’est le juge commissaire qui fixe une créance, et que le juge du fond saisi avant l’ouverture de la procédure collective ne peut que constater une créance mais non la fixer ;
En conséquence, le tribunal,
Dit que la créance de la société GAZIRENOV à l’encontre de la société IZOL FRANCE s’élève à la somme de 82.612,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 date de la réception de la mise en demeure du 1 er février 2024;
Sur la demande de dommages et intérêts
IZOL FRANCE étant en procédure collective et la déclaration de créance ne portant que sur les factures impayées, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par GAZIRENOV ;
Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, GAZIRENOV a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [E], ès qualités à payer à GAZIRENOV la somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus de la demande ;
La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [E], ès qualités succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit l’assignation de la SELARL BDR & ASSOCIES régulière, et l’action recevable,
* joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2024016967 et 2024002143 sous le n° J2025000274,
* dit que la créance de la société GAZIRENOV à l’encontre de la société IZOL FRANCE s’élève à la somme de 82.612,50 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,
* déboute la société GAZIRENOV de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [E], ès qualités de liquidateur de la société IZOL FRANCE à payer à GAZIRENOV la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [N] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IZOL FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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