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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 5 juin 2025, n° 2024000254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024000254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
LD _
JUGEMENT DU 5 JUIN 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Franck Mory Président d’audience,
MM. Yvan MASURE & Jean Christophe LELEU Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 5 juin 2025 par M. Franck Mory, Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence Dubois Commis Greffier
2024000254 – ENTRE – La SAS LOCAM ayant son siège, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Guillaume MIGAUD Avocat, [Adresse 2], substitué à l’audience par Maître Muriel LHONI Avocat à LILLE
* ET –
Monsieur, [O], [K] demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 1], défendeur comparant par Maître Simon DUTHOIT, avocat au Barreau de LILLE.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
La société LOCAM est une société de financement spécialisée dans la location financière d’équipements professionnels.
La société INCOMM dont le siège est situé en Gironde est un concepteur de sites Web.
Monsieur, [O], [K] est liquidateur amiable de la SCI DESSIMO.
Par acte sous seing privé en date du 17.07.2019, la SCI DESSIMO représenté par Mr, [U], [K], associé indéfiniment responsable, a souscrit auprès de la société LOCAM, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location de site internet créé par la société INCOMM.
Le montant du loyer mensuel était fixé à la somme de 300 Euros HT, soit 360 Euros TTC.
La SCI DESSIMO a réceptionné le site sans réserve ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité en date du 17.07.2019.
A réception de ces documents la société LOCAM a réglé le montant de la facture de la société INCOMM adressé à la SCI DESSIMO une facture unique de loyer.
La SCI DESSIMO a cessé de régler les loyers à compter de l’échéance du 10.11.2019.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS- lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07.06.2021 la sommant de régulariser le montant des loyers impayés lui précisant qu’à défaut de le faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour non-paiement des loyers.
La SCI DESSIMO n’a pas régularisé les paiements.
Le 14 juin 2021, une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à la SCI DESSIMO portant résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS est aujourd’hui créancière de la SCI DESSIMO de la somme de 17.820 € se décomposant comme suit :
* 20 loyers mensuels impayés du 10.11.2019 au 10.06.2021 pour 7200 €
* Clause pénale 10% soit 720 €
* 25 loyers mensuels impayés à échoir des 10.07.2021 au 10.07.2023 pour 9000 €
* Clause pénale 10% soit 900 €.
La SCI DESSIMO a changé de dénomination sociale et est devenue SCI CARRE 48 en janvier 2020.
Il ressort de l’extrait Kbis de la SCI CARRE 48 que la dissolution amiable a été prononcée à compter du 31.12.2021.
Monsieur, [O], [K] a été désigné en qualité de liquidateur. Il a été procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable en date du 31.12.2021. La société a été radiée du registre de commerce et des sociétés le 20.01.2022.
La société LOCAM a fait assigner M., [O], [K] le 13/09/2023 considérant que celui-ci aurait engagé sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI CARRE 48 venant aux droits de la SCI DESSIMO.
C’est en l’état que se présente le dossier.
Dans ses dernières conclusions, la société LOCAM demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1343-2 du Code Civil Vu les dispositions de l’article L.237-12 du Code de commerce Vu les pièces jointes aux débats
* JUGER la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELSrecevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
* JUGER M., [O], [K] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER M., [O], [K] au paiement de la somme de 17.820 €, et ce, avec intérêts légal au taux appliqué par la Banque centrale
européenne son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et cela à compter de la date de la mise en demeure soit le 07.06.2021.
* ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* ORDONNER la restitution par M., [O], [K] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
* CONDAMNER M., [O], [K] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER M., [O], [K] aux entiers dépens de la présente instance.
* CONSTATER l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses dernières conclusions, M., [O], [K] demande au Tribunal de : Vu les articles L 225-254 et L 23 7-12 du Code de Commerce, Vu les articles 1104 et 1128 du Code Civil.
Vu les articles 122 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la prescription est acquise et en conséquence débouter la SAS LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A défaut,
* Dire et juger le contrat nul et de nul effet pour les causes susdites et en conséquence débouter la SAS LOCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A défaut,
* Juger la résiliation du contrat intervenue aux torts exclusifs de la société LOCAM et à minima aux torts partagés ;
* Condamner la SAS LOCAM à payer à M., [O], [K] la somme de 1.080 € au titre des sommes indument payées ;
* Condamner la SAS LOCAM à payer à M., [O], [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 23 janvier 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 remises. A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, M., [K] n’étant ni présent ni représenté.
Par jugement en date du 30 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société LOCAM,
L’assignation a été introduite dans les délais et ne peut être prescrite, la prescription courant à la date de la liquidation soit le 31 décembre 2021.
Mr, [U], [K], en tant qu’associé et bénéficiant d’une délégation, était parfaitement habilité à signer le contrat.
L’exécution partielle confirme que les parties étaient d’accord sur les clauses du contrat et que la faute incombe au liquidateur ce qui pour LOCAM justifie :
* Le paiement des dettes.
* La restitution du matériel ou la cessation d’utilisation du logiciel.
* L’indemnisation des frais engagés dans la procédure.
* Pour Monsieur, [O], [K],
L’assignation a été faite hors délai considérant que la prescription triennale prend effet au 1 er impayé soit le 10 novembre 2019.
Il considère que le contrat est nul en raison du défaut de capacité à signer de Mr, [U], [K], mais également que la mise en demeure du 07/06/2021 est adressée à une société dissoute (SCI DESSIMO).
Les intérêts ne sont pas justifiés car ils ne figurent pas sur les factures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
En droit :
Article L. 225-254 du code de commerce : L’action en responsabilité contre les administrateurs (L. no 2001-420 du 15 mai 2001) «ou le directeur général », tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
Article L. 237-12 du code de commerce : Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254.
En l’espèce :
L’action en responsabilité du liquidateur amiable est prescrite au bout de 3 ans.
M., [O], [K] en tant que gérant de la société DESSIMO puis de CARRE 48 après changement de dénomination de la société DESSIMO en janvier 2020, avait une parfaite connaissance des dettes contractées envers la société LOCAM. Celle-ci aurait donc dû apparaître à la clôture des opérations de liquidation.
Le tribunal considère donc que le délai de prescription a commencé à courir le 31/12/2021 date de la clôture des opérations de liquidation effectuées par M., [O], [K] en tant que liquidateur amiable et non la date du 1 er impayé de loyer (10/11/2019), date de l’arrêt des paiements des loyers.
Par conséquent, le tribunal considère la présente action non prescrite.
* Sur la nullité du contrat :
En droit :
Article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Article 1128 du code civil: « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
* 1° Le consentement des parties ;
* 2° Leur capacité de contracter ;
* 3° Un contenu licite et certain. »
En l’espèce :
La société DESSIMO ne démontre pas l’absence du site internet et/ou la défaillance de celuici. Aucun échange de courriers, de mail etc…. n’a été joint au dossier attestant d’un quelconque problème avec la société INCOMM créatrice du site ou avec la société LOCAM.
De la même façon, la société DESIMMO ne démontrent aucunement que la procuration détenue par Mr, [U], [K] (Actionnaire minoritaire de la société DESIMMO) était fausse.
En conséquence, le tribunal déclare le contrat valide.
* Sur la clause pénale,
Le contrat étant valide, les termes du contrat sont donc applicables.
Article 18.3 du contrat : « Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site Web comme indiqué à l’article 19. Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur :
* Une somme égale au montant de loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard.
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
En conséquence, le tribunal condamne Mr, [O], [K] à payer la somme de 17 820 € en principal, assortie des intérêts contractuels capitalisés au taux légal appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points et ce à compter du jour de la signification du jugement.
* Sur la restitution du matériel,
La société DESIMMO ayant été liquidée le 31/12/2021, le tribunal qu’il ne s’agit pas d’un matériel mais d’un site internet qui n’a de valeur que dans le cadre d’une utilisation commerciale de la société.
En conséquence, le tribunal déboute la société LOCAM de sa demande d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
* Sur les autres demandes,
Succombant à la présente instance, Mr, [O], [K] est condamné à payer à la société LOCAM la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Tribunal déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la présente action non prescrite
DECLARE le contrat passé entre la société LOCAM et la société DESIMMO valide
En conséquence,
CONDAMNE M., [O], [K] à payer à la société LOCAM la somme de 17 820.00 € en principal, assortie des intérêts contractuels capitalisés au taux légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce, à compter du jour de la signification du jugement
ORDONNE l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
Affaire : LOCAM / M., [K]
DEBOUTE la société LOCAM de sa demande d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement
CONDAMNE M., [O], [K] à payer à la société LOCAM la somme de 1 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE M., [O], [K] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 69.59 € (en ce qui concerne les frais de Greffe.
Signé électroniquement par M. Franck MORY
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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