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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 21 févr. 2025, n° 2024F01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024F01288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024F01288 – 2505200002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1288 Procédure 2024RJ0176
21/02/2025
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE : La société CHARBI [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [Z] [J]
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 21 février 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23/04/2024 et a bénéficié d’une période d’observation de six mois laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 09/10/2024 ;
Que la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de mandataire judiciaire, a établi en date du 13/02/2025, une requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire exposant que la situation de la société s’est fortement dégradée et que le dirigeant sollicite lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu’à l’audience tant Maître [X] que le dirigeant de la société ont confirmé qu’il convenait de prononcer la liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Le juge-commissaire ayant émis un avis écrit favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le dirigeant sollicitant lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société CHARBI Société par actions simplifiée Inscrite au RCS sous le numéro 823 656 954 RCS ANNECY [Adresse 1]
ayant pour activité : Création, achat, gérance, installation et exploitation de toute activité de bar, café, brasserie, restaurant, salon de thé, commerce de produits d’épicerie et caviste, formation et conseil en relation clients.
MET fin à la période d’observation ;
MAINTIENT Monsieur AKAN en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur TRITANT en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 15/04/2024 ;
NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [M] [L]) [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
DECLARE applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur, en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE au 20/02/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 27/01/2026 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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