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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 6 oct. 2025, n° 2025003844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 06/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003844
DEMANDEUR (S) :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM (SAS), venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES (SAS), elle-même venant aux droits du CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE [Adresse 4]
[Localité 6]
Me Pascal BROCHARD Avocat [Adresse 1]
DEFENDEUR (S) :
Mme [V] [B] née [U] [Adresse 3]
Me Clémence BAVOIL-MERCADIER Avocat [Adresse 5]
TIERS :
Mme [U] [C] [Adresse 7] Me Mélanie BAUDARD
Avocat [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 21/07/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : Mme Sophie PERA
* JUGE : M. Patrick MAYRAN
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SARL CREA’TENDANCE (RCS n°825 039 712) a souscrit le 28/01/2017, par acte sous seing privé auprès du Crédit Agricole Centre Loire, un contrat de prêt professionnel de 11 000€ pour financer le besoin en fonds de roulement d’une activité de commerce de vaisselles recyclables.
Dans le même acte, ce prêt au taux de 1,93% l’an, remboursable en 60 mensualités de montant variable, a fait l’objet d’un engagement de caution solidaire signé le 28/01/2017 de MIIE [U] [C] et de Mme [T] –[U] [B], cogérantes de la SARL CREA’TENDANCE dans la limite de 14 300€ chacune couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.
Le 03/07/2018, la liquidation judiciaire de la SARL CREA’TENDANCE a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Bourges.
La déclaration de la créance correspondant au prêt professionnel a été effectuée le 13 août 2018 auprès du mandataire judiciaire Me [Z] pour un montant de 9 493,03€ à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel majoré à échoir.
Une mise en demeure du 16/11/2018 de régler les échéances impayées, ainsi qu’une déchéance du terme du 13/05/2019 pour la somme de 9 639,73€ ont été envoyées par lettres recommandées avec accusés de réception par le Crédit Agricole Centre Loire à Mme [T] –[U] [B] en sa qualité de caution solidaire. Ces mises en demeure sont restées vaines.
La banque Crédit Agricole Centre Loire a cédé un portefeuille de créances, dont celle détenue à l’encontre de la société CREA’TENDANCE, à la société MCS et associés, par acte sous seing privé en date du 21/11/2019.
Cette cession a donné lieu, en date du 14/05/2020, à un courrier d’information respectivement, à l’attention de la Société CREA’TENDANCE, ainsi que de Madame [T] [U] [B], ayant pour effet de transférer à la société MCS et Associés l’ensemble des droits et actions détenus par la banque Crédit Agricole Centre Loire à leur encontre.
Une nouvelle mise en demeure avant procédure a été envoyée par le groupe MCS à Madame [U] [B] en date du 8 novembre 2023 pour la somme de 10 084,89€ intérêts compris, sans réaction de cette dernière.
Suivant les articles L214-169 à L214-175 et D214-227 du Code Monétaire et Financier, un nouvel acte de cession de créances, dont celle détenue sur la société CREA’TENDANCE, a fait l’objet d’une remise de bordereau en date du 31 janvier 2024 entre MCS et associés et le fonds commun de titrisation ABSUS.
Suivant exploit de la SCP CARPENTIER-CARPENTIER JONCA, Huissiers de Justice Associés en résidence à [8], en date du 25/03/2024, la STE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM (SAS), venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES (SAS), ellemême venant aux droits de la société CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE a fait assigner Mme [U] ép. [T] [B] aux fins de :
Vu les articles 1103 et 2288 ancien du Code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 214-169 et suivants du Code Monétaire et Financier Vu la jurisprudence des Juridictions civiles et commerciales, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer bien fondée l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES venant ellemême aux droits de la société CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE, à l’encontre de Madame [B] [U] épouse [T] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues à cette banque par la société CREA’TENDANCE dont elle était la co-gérante et aujourd’hui liquidée ;
Condamner Madame [B] [U] épouse [T] en cette qualité à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS les sommes suivantes, au titre du prêt professionnel n° 00000589349 : 9 493,03€ de principal outre intérêts au taux légal professionnel du 3 juillet 2018, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, et jusqu’à complet règlement.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner Madame [B] [U] épouse [T] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, une somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024002194 du rôle général et N°2024000091 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue à l’audience du 06/05/2024, puis reportée après fixation à l’audience du 03/03/2025.
Il convient de préciser que par jugement en date du 10/03/2025, le Tribunal de céans avait ordonné la jonction entre l’affaire portant le numéro RG 2024002194 et l’affaire portant le numéro RG 2024003128 opposant Madame [B] [U] épouse [V] et Madame [C] [U].
Par jugement en date du 10/03/2025, le Tribunal de céans, en l’absence du demandeur à la procédure à l’audience du 03/03/2025, a ordonné la radiation de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 003844 du rôle général et 2025000234 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 21/07/2025, à laquelle :
* Ouïe la société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM (SAS), venant aux droits de la société MCS ET ASSOCIES (SAS), elle-même venant aux droits du CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE, représentée par Me Pascal BROCHARD, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 21/07/2025.
* Ouïe Mme [V] [B] née [U], représentée par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 21/07/2025.
* Ouïe Mme [U] [C], représentée par Me Mélanie BAUDARD, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 21/07/2025
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Patrick MAYRAN et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Par assignation devant le Tribunal de Commerce de Béziers du 25 mars 2024, le fonds commun de titrisation ABSUS, venant aux droits de la société MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la banque Crédit Agricole Centre Loire, a sollicité :
* le bien-fondé de son action à l’encontre de Mme [B] [U] épouse [V]
* l’opposabilité aux cautions des 2 actes de cession de créances
* la condamnation de Madame [T] [U] [B] ès qualité de caution personnelle solidaire, au paiement de la somme de 9 493,03€ de principal, outre intérêts à courir jusqu’à parfait paiement au taux légal professionnel.
Par assignation en intervention forcée devant le Tribunal de Commerce de Béziers du 27 mai 2024, Mme [B] [U] épouse [V] sollicite que Mme [C] [U] intervienne dans la présente instance, et que le présent jugement lui soit rendu commun et opposable.
Dans ses conclusions, Mme [B] [U] épouse [V] fait valoir :
* In limine litis, l’irrecevabilité de l’action du fonds commun de titrisation ABSUS.
* À titre principal : l’inopposabilité de la cession de créance en date du 31 janvier 2024 entre MCS et associés et le fonds commun de titrisation ABSUS.
* À titre subsidiaire: la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard sollicité par le fonds commun de titrisation ABSUS et sollicite les plus larges délais de paiement.
* En tout état de cause, la condamnation de Mme [C] [U] à hauteur de la moitié de sa propre condamnation.
Dans ses conclusions, Mme [C] [U] fait valoir :
* Le défaut de qualité et d’intérêt à agir du fonds commun de titrisation ABSUS.
* L’inopposabilité de la cession de créance en date du 31 janvier 2024 entre MCS et associés et le fonds commun de titrisation ABSUS.
* sollicite les plus larges délais de paiement.
In limine litis, le Tribunal doit se prononcer sur l’irrecevabilité de l’action du fonds commun de titrisation ABSUS en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir.
En premier lieu, il convient de rappeler que la société MCS et Associés détient la créance sur la SARL CREA’TENDANCE suite à une première cession conclue avec le Crédit Agricole Centre Loire, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse, ni l’appelée en cause.
Ces dernières contestent la qualité et l’intérêt à agir du fonds commun de titrisation ABSUS suite à son rachat de la créance détenue par la société MCS et associés, car aucun détail de la créance sur CREA’TENDANCE ne figurerait sur une liste des créances cédées dans l’acte du 31 janvier 2024.qui validerait la prétendue cession.
Le Tribunal constate que la pièce n°12 figurant en annexe de la demande, appelée « acte de cession de créance en date du 31 01 2024 » conclu par voie électronique, justifie bien d’un détail rappelant le numéro de dossier, le numéro de la créance, la civilité et le nom de la créance CREA’TENDANCE cédée et cautionnée par mesdames [U] [B] et [C] (Référence DocuSign Enveloppe ID: 92964E6A–8D8E-4349-AEBD-DB2B1DFABD72).
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, 16-21.195: "aux termes de l’article D. 214-102 du code monétaire et financier issu du décret n° 2008-711 du 17 juillet 2008 applicable en l’espèce, le bordereau prévu au huitième alinéa de l’article L. 214-43 comportait les énonciations suivantes : 1° la dénomination « acte de cession de créance », 2° la mention que la cession était soumise aux dispositions des articles L. 214-43 à L. 214-48, 3° la désignation du cessionnaire, 4° la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances étaient ou seraient issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y avait lieu, de leur échéance ; que lorsque la transmission des créances cédées était effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, les exigences sur les mentions du bordereau étaient moindres ; que la cession emportait obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article R 214-104, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée ; que le bordereau pouvait être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique ; que ce texte ne prévoyait aucun formalisme en ce qui concernait les modalités de désignation et d’individualisation des créances cédées, se bornant à proposer des procédés d’identification possibles mais non impératifs ni exhaustifs, qui ne comportaient d’ailleurs ni le nom de la caution en
garantissant le paiement, ni le cas échéant le titre exécutoire déjà obtenu par le créancier cédant, ces éléments ne constituant que des accessoires de la créance qui, sauf convention contraire, étaient, en application de l’article 1692 du code civil, inclus dans la cession ; qu’en l’espèce, la créance cédée était clairement identifiée par le nom de la débitrice principale (Sfeima) et par la référence au numéro du dossier qui lui avait été attribué par la BPO, créancier cédant, soit le numéro directeur client (dit NDC) 6100137 reproduit sur le contrat d’ouverture du compte courant fondant la créance cédée et sur l’acte de cautionnement consenti le 12 septembre 1997 par M. X… ; que celui-ci garantissait l’intégralité des engagements contractés par la société Sfeima envers le créancier cédant, lesquels avaient été ventilés conformément à la déclaration de créances qui avait ensuite fait l’objet d’une décision d’admission globale du juge-commissaire, de sorte qu’aucune ambiguïté n’existait quant à l’identification de la créance cédée : que la cession litigieuse était donc valide et, le bordereau avant été valablement communiqué dans le cadre de l’actuelle procédure à la caution, elle lui était opposable ; qu’au demeurant, le procédé organisé par le code monétaire et financier ne constituait pas le seul mode de cession de créance opposable aux tiers de sorte que l’attestation de cession de la créance émanant de la BPO, créancier cédant, à l’appui des conclusions qui lui avaient été notifiées par le cessionnaire dans le cadre de la procédure judiciaire. suffirait à rendre la cession de la créance opposable à la caution."
Le fonds commun de titrisation ABSUS a donc bien qualité et intérêt à agir et le Tribunal déclare recevable l’action du demandeur
À titre principal, le Tribunal doit se prononcer sur l’opposabilité aux cautions des 2 actes de cession de créances en raison du défaut de notification.
L’article 1324 alinéa premier du Code civil dispose : « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
Concernant la première cession de créances entre la banque Crédit Agricole et la société MCS et associés, le demandeur justifie bien de la notification de la cession à la SARL CREA’TENDANCE et à Madame [B] [T] [U] par des correspondances en date du 14 05 2020. Par contre, il ne justifie pas de cette notification à Madame [C] [U], de telle sorte que cette cession ne lui est pas opposable.
En conséquence, le Tribunal déclare irrecevable l’action du fonds commun de titrisation ABSUS à l’encontre de Madame [C] [U] pour défaut de qualité et intérêt à agir.
Concernant la deuxième cession de créances entre MCS et associés et le fonds commun de titrisation ABSUS, l’acte en date du 31 janvier 2024 précise être régi par les articles L.214-169 à L.214-175 et D.214-227 du Code Monétaire et Financier.
La Jurisprudence en la matière précise :
Cour de Cassation. Chambre commerciale, 30 novembre. 2022, no 21-16968 « La cession à un fonds commun de titrisation n’a pas à être notifiée au débiteur : Lorsqu’une créance est cédée à un fonds commun de titrisation, la société de gestion a de plein droit qualité à en poursuivre le recouvrement, sans aucune notification préalable au débiteur : la cession lui est opposable de plein droit, et les poursuites vaudraient de toute façon notification. »
En conséquence, le Tribunal déclare recevable l’action du fonds commun de titrisation ABSUS à l’encontre de Madame [B] [U] épouse [V].
À titre subsidiaire, le Tribunal doit se prononcer sur la déchéance des intérêts et pénalités en raison du non-respect de l’obligation d’information portant sur la défaillance du débiteur.
L’article L. 341-1 ancien du Code de la Consommation précise:
« Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
L’article 2302 du Code civil précise :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information…."
La date du premier incident de paiement du 15 mai 2018 n’étant pas justifiée, le Tribunal retiendra comme date celle de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice principale la SARL CREA’TENDANCE à savoir le 3 juillet 2018.
Il est justifié que la caution, Madame [B] [V] n’a été informée par la Banque Crédit Agricole Centre Loire de la défaillance du débiteur principal, la SARL CREA’TENDANCE que le 16 novembre 2018.
En conséquence, le fonds commun de titrisation ABSUS est déchu du paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre le 03/07/2018 et le 16/11/2018 envers madame [B] [V].
Concernant Madame [C] [U], le Tribunal ayant déclaré irrecevable l’action du fonds commun de titrisation ABSUS à son encontre pour défaut de qualité et intérêt à agir, ce dernier est déchu de la totalité de paiement des pénalités et intérêts de retard.
À titre subsidiaire, le Tribunal doit se prononcer sur les demandes d’octroi de délai de paiement de madame [B] [V].
L’article 1343-5 du Code Civil précise : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital […].".
Le Tribunal constate que la précarité de la situation financière de Madame [B] [V] est justifiée et il lui accorde en conséquence un échelonnement linéaire sur 24 mois afin de pouvoir apurer sa dette, à savoir le principal de 9 493,03 € majoré du taux légal professionnel à compter du 16 novembre 2018.
Cet échelonnement portera également intérêt au taux légal professionnel jusqu’à complet règlement.
En tout état de cause, suite au recours personnel de Madame [B] [V], le Tribunal doit se prononcer sur la condamnation de Mme [C] [U] à hauteur de la moitié de sa propre condamnation,
L’article 2033 du Code Civil précise :
« Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent."
En l’espèce, l’engagement de caution a été signé solidairement le 28/01/2017 par Mlle [U] [C] et de Mme [T]–[U] [B] épouse [V], cogérantes de la SARL CREA’TENDANCE dans la limite de 14 300€ chacune.
Par conséquent, Madame [V] [B] est fondée à solliciter la condamnation de Mlle [C] [U] à la relever et à la garantir à hauteur de 50% de sa condamnation.
Tenant compte de l’échelonnement accordé à Madame [B] [V], et en conformité avec l’article 2033 du Code civil, mademoiselle [C] [U] bénéficiera du même échéancier et remboursera linéairement sur 24 mois les 50% à Mme [T] –[U] [B] épouse [V] correspondant à son engagement de caution.
Cet échelonnement portera également intérêt au taux légal professionnel jusqu’à complet règlement
En conséquence,
In limine litis,
Il convient de dire et juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a bien qualité et intérêt à agir et le déclare recevable en son action contre Mme [T] – [U] [B] épouse [V] en présence de MIle [C] [U].
A titre principal,
Il convient de dire et juger irrecevable l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à l’encontre de MIle [C] [U] pour défaut de qualité et intérêt à agir.
Il convient de dire et juger recevable l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à l’encontre de Madame [B] [T]-[U] épouse [V].
A titre subsidiaire,
Il convient de dire et juger que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est déchu du paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre le 3 juillet 2018 et le 16 novembre 2018 envers Madame [B] [T]-[U] épouse [V], ainsi que concernant MIle [C] [U].
Il convient de condamner Madame [B] [T]-[U] épouse [V] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme en principal de 9 493,03€ majoré du taux légal professionnel à compter du 16 novembre 2018.
Il convient de dire et juger que Madame [B] [T]-[U] épouse [V] pourra se libérer des condamnations prononcées à son encontre à raison de versements mensuels sur une durée de 23 mois, les paiements s’imputant d’abord sur le capital, et d’un dernier versement portant sur le solde restant, le premier versement devant intervenir dans les quinze jours de la signification qui lui sera faite de la présente décision et les autres le premier jour de chacun des mois suivants jusqu’à extinction de la dette en principal, intérêts frais et accessoires.
Il convient de dire et juger que cet échelonnement portera intérêt au taux légal professionnel jusqu’à complet règlement.
Il convient de dire et juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
Il convient de condamner Mlle [C] [U] à relever et à garantir Madame [B] [T]-[U] épouse [V] [B] à hauteur de 50% de sa condamnation.
Il convient de dire et juger que Mme [C] [U] pourra se libérer des condamnations prononcées à son encontre à raison de versements mensuels sur une durée de 23 mois, les paiements s’imputant d’abord sur le capital, et d’un dernier versement portant sur le solde restant, le premier versement devant intervenir dans les quinze jours de la signification qui lui sera faite de la présente décision et les autres le premier jour de chacun des mois suivants jusqu’à extinction de la dette en principal, intérêts frais et accessoires.
Il convient de dire et juger que cet échelonnement portera intérêt au taux légal professionnel jusqu’à complet règlement.
Il convient de dire et juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner Madame [B] [T]-[U] épouse [V] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner Madame [B] [T]-[U] épouse [V] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions des articles 1324, 1343-5, 2302 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 et D.214-227 du Code Monétaire et Financier Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
In limine litis,
DIT ET JUGE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a bien qualité et intérêt à agir et le déclare recevable en son action contre Mme [T] –[U] [B] épouse [V] en présence de MIle [C] [U].
A titre principal
DIT ET JUGE irrecevable l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à l’encontre de MIle [C] [U] pour défaut de qualité et intérêt à agir.
DIT ET JUGE recevable l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à l’encontre de Madame [B] [T]-[U] épouse [V].
A titre subsidiaire,
DIT ET JUGE que le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est déchu du paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre le 3 juillet 2018 et le 16 novembre 2018 envers Madame [B] [T]-[U] épouse [V], ainsi que concernant MIle [C] [U].
CONDAMNE Madame [B] [T]-[U] épouse [V] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme en principal de 9 493,03€ majoré du taux légal professionnel à compter du 16 novembre 2018.
DIT ET JUGE que Madame [B] [T]-[U] épouse [V] pourra se libérer des condamnations prononcées à son encontre à raison de versements mensuels sur une durée de 23 mois, les paiements s’imputant d’abord sur le capital, et d’un dernier versement portant sur le solde restant, le premier versement devant intervenir dans les quinze jours de la signification qui lui sera faite de la présente décision et les autres le premier jour de chacun des mois suivants jusqu’à extinction de la dette en principal, intérêts frais et accessoires.
DIT ET JUGE que cet échelonnement portera intérêt au taux légal professionnel jusqu’à complet règlement.
DIT ET JUGE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
CONDAMNE MIle [C] [U] à relever et à garantir Madame [B] [T]-[U] épouse [V] [B] à hauteur de 50% de sa condamnation.
DIT ET JUGE que Mme [C] [U] pourra se libérer des condamnations prononcées à son encontre à raison de versements mensuels sur une durée de 23 mois, les paiements s’imputant d’abord sur le capital, et d’un dernier versement portant sur le solde restant, le premier versement devant intervenir dans les quinze jours de la signification qui lui sera faite de la présente décision et les autres le premier jour de chacun des mois suivants jusqu’à extinction de la dette en principal, intérêts frais et accessoires.
DIT ET JUGE que cet échelonnement portera intérêt au taux légal professionnel jusqu’à complet règlement.
DIT ET JUGE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [B] [T]-[U] épouse [V] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [B] [T]-[U] épouse [V] aux entiers dépens de la présente décision
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 97.44€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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