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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 5 nov. 2025, n° 2024025369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024025369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
) LD
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025
Composition du Tribunal :
Mme Isabelle MOTTE Président de Chambre,
MM. Christian VERGEZ-PASCAL et Nicolas BOURGET Juges, Mme Samsha HAMITI Commis Greffier,
2024025369 – ENTRE – la société ALTAVIA INSITACTION [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître [J] [U] Avocat [Adresse 2], [Adresse 3], substituée à l’audience par Maître Renaud ROCHE Avocat à [Localité 1], et ayant pour postulant Maître Thomas DESCHRYVER Avocat à [Localité 2]
* ET -
La société [B] [Adresse 4] défenderesse comparant par Maître Karl VANDAMME Avocat à [Localité 2].
Par exploit du 17 décembre 2024, la société ALTAVIA INSITACTION a fait délivrer assignation à la société [B] pour demander au Tribunal de : Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* condamner la société [B] à payer à la société ALTAVIA INSITACTION la somme de 66 816.00 € TTC correspondant aux 16 factures n° 84523, 84652, 84894, 85256, 85255, 85362, 85363, 85462, 85463, 85530, 85531, 85620, 85621, 85695, 85699, 85784, augmentée d’une pénalité correspondant au taux d’intérêt légal en vigueur appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du jour suivant la date de règlement portée sur chacune des factures
* condamner la société [B] à payer à la société ALTAVIA INSITACTION la somme de 640.00 € correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40.00 € par facture, conformément à l’article L 441-6 du Code de Commerce
* condamner la société [B] à payer à la société ALTAVIA INSITACTION la somme de 5 000.00 € à titre d’indemnité pour résistance abusive
* condamner la société [B] à payer à la société ALTAVIA INSITACTION la somme de 5 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* condamner la société [B] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 7 janvier 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 remises.
A l’audience de ce jour, les parties ont demandé au Tribunal la désignation d’un médiateur.
Vu les dispositions des articles 1534 et suivants du Code de Procédure Civile,
En conséquence, le Tribunal désigne, en qualité de médiateur, l’ASSOCIATION [T].
Les dépens et tous droits et moyens des parties étant réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Avant dire droit,
Constate l’accord des parties de recourir à la médiation
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1534 et suivants du CPC,
Désigne l’ASSOCIATION [T] ( [Courriel 1] ou [Courriel 2]), pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord intervenu
Fixe à 500.00 € le montant de la provision à verser à l’ASSOCIATION [T] par la société ALTAVIA INSITACTION pour le 15 décembre 2025 au plus tard
Dit qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra
Dit que, dès réception de la provision, le médiateur prendra contact avec les parties ou leurs conseils pour convenir d’une date de rendez-vous
Dit que pour mener à bien sa mission le médiateur prendra connaissance du dossier auprès des parties, les entendra et pourra, s’il l’estime nécessaire et après leur accord, entendre les tiers qui y consentent
Dit que la durée initiale de la médiation sera de 5 mois à compter de la date de versement de la provision, durée qui pourra être, à la demande du médiateur, renouvelée une fois conformément aux dispositions de l’article 1534-4 du CPC
Dit qu’à l’expiration de sa mission le médiateur informera le Tribunal par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; l’affaire étant alors rappelée à l’audience du 1 er avril 2026 à 8 H 30 pour constater l’accord ou pour fixer à plaider en cas d’échec de cette mesure
Dit qu’en cas de difficulté dans l’exercice de sa mission, il en sera rendu compte au Tribunal
Droit, moyens et dépens réservés.
Jugement signé par Mme Isabelle MOTTE Président d’audience et Mme Samsha HAMITI commis greffier
Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE.
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