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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 10 déc. 2025, n° 2025011624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025011624
ENTRE :
SARL PROFILEWAY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 751603986
Partie demanderesse : comparant par Me BENSOUSSAN Arnault Avocat (RPJ058630)
ET :
SAS PHOSPHORIS, dont le siège social est [Adresse 2] 801588161
Partie défenderesse : assistée de Me TABONE Olivier Avocat et comparant par SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 24 janvier 2025 la SARL PROFILEWAY assigne la SAS PHOSPHORIS, par cet acte et à l’audience en date du 27 février 2025, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 6, 9 et 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1231, 1231-6 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société PROFILEWAY en toutes ses fins et conclusions,
CONDAMNER la société PHOSPHORIS à payer à la société PROFILEWAY la somme de 11 520 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure datée du 20 septembre 2024.
CONDAMNER la société PHOSPHORIS à payer à la société PROFILEWAY la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront les frais de greffe de 67,40 euros.
A l’audience du 16 septembre 2025 la société PHOSPHORIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les dispositions du code civil et notamment les articles 1104, 1217, 1231-1 ; Vu le contrat de mandat de recrutement du 11 décembre 2023 ; Vu le contrat de travail du 30 janvier 2024 ;
A titre principal :
* DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire :
* DIRE ET JUGER que la société Profileway a procédé à l’exécution partielle de ses obligations contractuelles ;
* DIRE ET JUGER que la société Profileway n’a pas procédé à l’accompagnement de la société Phosphoris concernant l’intégration du candidat ;
* DIRE ET JUGER que la société Profileway n’a pas procédé au suivi du candidat après son embauche ;
* DIRE ET JUGER que la société Phosphoris est légitime et bien fondée à opposer l’exception d’inexécution ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société Profileway de ses demandes de paiement de toute somme en exécution du contrat de mandat de recrutement du 11 décembre 2023 partiellement exécuté par elle.
A titre reconventionnel :
* CONDAMNER la société Profileway à verser la somme de 10.000 euros à la société Phosphoris à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat de mandat de recrutement du 11 décembre 2023 ; En tout état de cause :
* CONDAMNER la société Profileway à payer à la société Phosphoris la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
9. CONDAMNER la société Profileway aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées
A l’audience du 14 octobre 2025 l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel les parties sont convoquées pour le 4 novembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025, date reportée au 10 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le conseil de la société PROFILEWAY dans un courriel qu’il a envoyé au tribunal le 4 novembre 2025 nous confirme par conclusions se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société PHOSPHORIS.
Le conseil de la société PHOSPHORIS dans un courriel qu’il a envoyé au tribunal le 3 novembre 2025 nous confirme par conclusions son acceptation du désistement d’instance et d’action.
Sur ce,
Attendu que la société PROFILEWAY déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la société PHOSPHORIS accepte le désistement d’instance et d’action.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à la société PROFILEWAY de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société PHOSPHORIS
Donne acte à la société PHOSPHORIS de son acceptation du désistement d’instance et d’action
En conséquence,
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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