Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 17 septembre 2025, n° 2024J00207
TCOM Chartres 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Préjudice subi par la perte définitive de l'œuvre

    Le tribunal a reconnu le préjudice subi par Monsieur [W] en raison de la perte définitive de la sculpture, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice lié à la perte de travail effectué

    Le tribunal a estimé que la perte de la sculpture entraînait également une perte de travail, justifiant l'indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    Le tribunal a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé d'éléments probants justifiant le préjudice moral.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'impossibilité d'exposer l'œuvre

    Le tribunal a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé d'éléments probants justifiant la perte d'opportunités d'exposition.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la procédure abusive

    Le tribunal a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé d'éléments probants justifiant le caractère abusif de la procédure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a accordé cette demande, considérant que Monsieur [W] avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice.

  • Accepté
    Inexécution de l'obligation contractuelle

    Le tribunal a constaté que la société AFB n'a pas exécuté le moule demandé et a détruit l'œuvre confiée, justifiant ainsi la résolution du contrat.

  • Accepté
    Obligation de remboursement en cas de résolution du contrat

    Le tribunal a ordonné le remboursement de l'acompte versé, en raison de la résolution du contrat pour inexécution.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chartres, 17 sept. 2025, n° 2024J00207
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chartres
Numéro(s) : 2024J00207
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 17 septembre 2025, n° 2024J00207