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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 17 sept. 2025, n° 2024J00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
17/09/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1], RCS [Localité 1] 423 256 817,
DEMANDEUR – bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du Bureau d’aide juridictionnelle
près le tribunal d’EVRY en date du 2 novembre 2023 rectifiée le 18 juillet 2024 (n° N-91228-2023-001579) -représenté par, Maître JUGIEAU Dominique – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS L’ART DE LA FONTE DE BRONZE
[Adresse 3] [Localité 2], RCS [Localité 3] 839 621 323, DÉFENDEUR – représentée par ISALEX Avocats – [Localité 4] d’Entreprises – [Adresse 4].
Débats en audience publique le 01/07/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Jacques BELDON.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Jacques BELDON
Monsieur Marc COLLIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [L] [W] exerce le métier de sculpteur depuis plus de 20 ans, sous la forme d’entreprise individuelle. Il a confié le 25 mai 2023 à la société L’ART DE LA FONTE EN BRONZE (la société AFB) une sculpture pour la réalisation d’un moulage pour le tirage et la reproduction en bronze d’une sculpture finale.
La société AFB a émis une facture datée du 12 juin 2023 d’un montant de 1098,50 euros TTC, sur laquelle Monsieur [L] [W] a payé un acompte de 600€.
Le 4 juillet 2023, ce dernier s’est rendu à la fonderie sur place et à constater que la pièce réalisée n’avait rien à voir avec le modèle. La pièce originale détruite et irrécupérable n’a pas été restituée à Monsieur [W].
Monsieur [L] [W] expose :
Par lettre RAR du 9 août 2023, Monsieur [W] a mis en demeure la société AFB de l’indemniser de ses préjudices. La lettre est revenue avec la mention «pli avisé et non réclamé».
Mr [W] explique et expose qu’en vertu de l’article 1710 du code civil, « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose, moyennant un prix convenu entre elles ».
Et que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure» (article 1231-1 du code civil ).
Il prétend que la société AFB s’était engagée à effectuer un moule de la sculpture qui lui avait été confié. La société AFB avait l’obligation de réaliser ce moulage et une reproduction de l’œuvre originale sans disposer de la possibilité de modifier la sculpture dans ses dimensions, sa structure et son aspect esthétique.
Les photographies versées au dossier par Mr [W] démontrent que le moulage et les copies ne sont pas conformes à l’original.
Monsieur [A], responsable de la société AFB, a tronçonné la sculpture originale de manière, particulièrement brutale en plusieurs morceaux. Le moulage obtenu est catastrophique. Il est impossible d’effectuer le moindre tirage en bronze en rapport avec la pièce originale.
La sculpture originale est belle et bien perdue définitivement.
Mr [W] estime qu’il est de jurisprudence constante et qu’il résulte de l’article 1147 du code civil que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme à celui convenu au contrat.
La société AFB s’était engagée à effectuer un moule de la sculpture et avait l’obligation de réaliser une reproduction de l’œuvre originale, sans disposer de la possibilité de modifier la sculpture dans ses dimensions, sa structure et son aspect esthétique.
Dès lors, Mr [W] affirme que la société AFB a violé son obligation de résultat en ne délivrant pas les moulages et reproductions conformes à l’original.
Monsieur [A] reproche à Monsieur [W] de ne pas être intervenu pour valider la cire, et de ne pas être intervenu pour apporter des modifications au bronze.
Aucun courriel entre le 25 mai et le 29 juin 2023 démontre que Monsieur [W] s’était engagé à participer à l’élaboration des moulages et reproductions.
Monsieur [H] a invité la Société AFB à déclarer le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, mais la société AFB tente de détourner les débats en affirmant sans preuve que Monsieur [W] serait à l’initiative d’une fraude à l’assurance.
Or la sculpture est totalement détruite et inexploitable. Rien ne peut être récupéré. Il ne peut y avoir fraude à l’assurance.
La société AFB a totalement échoué dans sa mission.
De ce fait, Mr [W] avance que la procédure engagée n’est ni abusive ni vexatoire.
D’autre part, Monsieur [W] justifie la valeur de ses œuvres en produisant les photos de deux autres sculptures, « ceux qui se tiennent par la main », le « petit [Localité 5] Quichotte » chacune ayant été vendue 2200€ dans la galerie l’œil du [Localité 6] à [Localité 7].
Par assignation du 30 septembre 2024, Monsieur [W] a donc attrait 1a société AFB devant le Tribunal de commerce CHARTRES afin de voir engager la responsabilité contractuelle de la société AFB et être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices.
La résolution du contrat sera ordonnée.
Monsieur [W] demande :
* la résolution du contrat
* le remboursement de l’acompte : 600€,
* la perte du travail pour la conception de l’œuvre : 2000€,
* l’indemnisation du préjudice moral qu’il a subi : 2000€,
* l’indemnisation pour l’impossibilité pour lui de proposer cette sculpture détruite lors d’exposition ou sur son catalogue : 2000€,
* l’indemnisation pour procédure abusive et vexatoire : 2000€,
* la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* que la Société AFB soit déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions et aux entiers dépens.
La Société l’ART DE LA FONTE DE BRONZE (AFB) réplique :
A la suite d’un échange verbal, Monsieur [W] a convenu avec la Société ART DE LA FONTE DE BRONZE de faire réaliser un moule élastomère ainsi qu’une cire et lui a confié la sculpture en PLATRE ;
Ce client a demandé la transmission d’une facture pour pouvoir régler un acompte, qui a été réglé, correspondant au moule et à la cire.
Monsieur [W] devait ensuite venir valider la cire, par avance, pour éviter toute problématique sur la cire que la Société ART DE LA FONTE DE BRONZE allait tirer.
Elle a tiré une autre cire test qu’elle a passée en bronze pour voir le résultat et connaitre les points d’amélioration à effectuer sur la cire commandée.
Lors de sa venue, Monsieur [W] n’a pas souhaité apporter des modifications au bronze, ce qui a permis à la Société ART DE LA FONTE DE BRONZE de travailler sur la commande initiale et de contrôler la « bonne cire ».
Les parties en sont restées, à ce stade : un moule fait et une cire tirée, ce qui correspond au montant réglé.
Puis, Monsieur [W] a demandé que la Société ART DE LA FONTE DE BRONZE prétexte un sinistre pour faire jouer son assurance pour lui rembourser l’acompte versé à la commande ainsi que dans le même temps le prix de son modèle original.
La Société ART DE LA FONTE DE BRONZE a refusé cette « manoeuvre » qui constitue une fraude à l’assurance.
Monsieur [W] n’a pas payé l’intégralité de la facture.
S’il avait commandé le bronze « en coulée finie », il aurait payé la finalité avant de venir à l’atelier. Il n’est jamais venu le chercher.
La Société ART DE LA FONTE DE BRONZE a exécuté ses obligations.
La Société ART DE LA FONTE DE BRONZE a établi à titre gracieux, un tirage en bronze afin de permettre à l’artiste de mieux travailler la vraie sculpture et attendait une validation à la cire.
Toutefois, Monsieur [W] a mis un terme à la collaboration de sa propre initiative.
Dès lors, le contrat conclu entre la Société concluante et Monsieur [W] s’arrête à la réalisation du moule élastomère et au tirage en cire.
La Société ART DE LA FONTE DE BRONZE produit aux débats différents mails qui justifient que le modèle de Monsieur [W] et son moule sont bien à la fonderie, et qu’ils sont à sa disposition pour récupération.
Force est de constater que Monsieur [W] ne s’est jamais présenté pour les récupérer et que l’objet de ces échanges portaient uniquement sur la déclaration qu’il souhaitait régulariser auprès de sa Compagnie d’assurance au motif de la pièce prétendument perdue, ce qui est erroné.
Par ces motifs,
Monsieur [W] sera débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement, la Société ART DE LA FONTE DE BRONZE sollicite la condamnation de Monsieur [W] à lui payer :
* La somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de se trouver accusé à tort d’un travail commencé, non terminé, par demandeur qui n’avait à l’esprit que de commettre une escroquerie à l’assurance, procédé auquel le concluant a refusé de se soumettre ;
* La somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un plus ample exposé des faits et prétention des paries il conviendra de s’en reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [H] est recevable et partiellement fondé en ses demandes, le tribunal déboutera la Société L’ART DE LA FONTE DU BRONZE de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Attendu que l’article 1710 du code civil qui précise que « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose, moyennant un prix convenu entre elles », la Société l’ART DE LA BRONZE DE FONTE en n’exécutant pas le moule qui lui avait été demandé et en détruisant l’œuvre qui lui avait été confiée, le tribunal prononcera la résolution du contrat et condamnera la Société L’ART DE LA FONTE DU BRONZE à lui rembourser la somme de 600€ qu’il a versé à titre d’acompte ;
Attendu que la sculpture confiée à la Société L’ART DE LA FONTE DU BRONZE a été détruite, et totalement irrécupérable que Monsieur [H] justifie que des œuvres semblables ont été vendues 2000€, la Société L’ART DE LA FONTE DU BRONZE sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 2000€ en réparation du préjudice subi par la perte définitive de la sculpture réalisée ;
Attendu que Monsieur [H] n’apporte pas d’éléments probants pour justifier qu’il avait déjà des engagements pour exposer ou commercialiser sa sculpture, il sera débouté de sa demande de percevoir la somme de 2000€ à ce titre ;
Attendu que la perte de la pièce originale entraîne la perte de travail effectué pour la conception et la réalisation de l’œuvre la Société L’ART DE LA FONTE DU BRONZE sera condamaner à la somme de 1000 € en réparation de son préjudice;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [W], la Société l’ART DE LA FONTE DU BRONZE sera condamnée à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1147, 1224, 1231-1, 1710 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGE Monsieur [W] recevable mais partiellement fondé en ses demandes,
DÉBOUTE la Société L’ART DE LA FONTE DU BRONZE de toutes ses demandes fins et conclusion,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [L] [W] et la Société L’ART DE LA FONTE DU BRONZE,
CONDAMNE la Société L’ART DE LA FONTE DU BRONZE à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 600€ versé en remboursement de l’acompte versé sur le contrat,
CONDAMNE la Société L’ART DE LA FONTE DU BRONZE à payer la somme de 2000€ à Monsieur [L] [W] en réparation du préjudice subi par la perte définitive de la sculpture détruite,
DÉBOUTE Monsieur [H] de sa demande de percevoir la somme de 2000€ en réparations d’engagements pour exposer ou commercialiser sa sculpture qu’ils ne peut prouver,
CONDAMNE la Société L’ART DE LA FONTE DU BRONZE à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 1000€ en réparation de son préjudice lié la perte de travail effectué pour la conception et la réalisation de l’œuvre ;
CONDAMNE la Société L’ART DE LA FONTE DU BRONZE à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société L’ART DE LA FONTE DE BRONZE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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