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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 12 mars 2026, n° J2025000067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
A LD
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
Composition du Tribunal lors des débats : M. Franck MORY, Président d’audience, M. Yvan MASURE et M. Jean-Christophe LELEU, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier,
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2026 par M. Franck MORY, Président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier
Affaire J 2025000067 en jonction des affaires :
2025007908 – ENTRE – La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Benoît DE BERNY, avocat à [Localité 2], substitué à l’audience par Maître Natacha MAREELS-SIMONET Avocat à [Localité 2]
* ET -
La SARL ACTICOM ayant siège social [Adresse 2]
Monsieur [F] [X] domicilié [Adresse 3],
Défendeurs ayant pour conseil Maître Mélissa DEBARA, avocate au Barreau de LILLE, mais ne comparaissant pas à l’audience ni personne pour eux.
2025011448 – ENTRE – La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 1] demanderesse représentée par Maître Benoît DE BERNY, avocat à [Localité 2], substitué à l’audience par Maître Natacha MAREELS-SIMONET Avocat à [Localité 2]
* ET -
La SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [Z] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACTICOM, sise [Adresse 4], défenderesse défaillante.
LES FAITS
En l’an 2000, a été créée la SARL ACTICOM, ayant son siège social au [Adresse 5] à [Localité 2], immatriculée 390 121 614, société exploitant une entreprise de restauration traditionnelle à l’enseigne «[Adresse 6]». Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], en est devenu le gérant.
Le 25 octobre 2019, la SARL ACTICOM a ouvert un compte à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Le 29 octobre 2019, elle a conclu une convention de crédit de 50 000 €. L’emprunt était remboursable sur sept ans moyennant des intérêts au taux nominal de 1,45 % et des conditions
générales. Le prêt était exigible à défaut de paiement des échéances. Les sommes impayées produisaient des intérêts au taux majoré de 5 %. Monsieur [F] [X] s’est engagé comme caution solidaire. Il a accepté que la déchéance du terme lui soit opposable.
Le même jour, la SARL ACTICOM a conclu un second prêt. Elle a emprunté 70 000 € sur sept ans pour réaliser des travaux dans le restaurant. Le prêt était assorti des mêmes conditions.
Monsieur [F] [X] s’est à nouveau engagé comme caution solidaire.
Le compte a présenté des incidents de fonctionnement à compter du second semestre 2023 malgré une demande de régularisation du 20 novembre 2023. La société a cessé d’amortir ses emprunts. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a tenté d’obtenir amiablement le règlement de l’arriéré. Elle a adressé des mises en demeure à la société et à la caution les 20 février 2024, 24 avril 2024, et 30 mai 2024. Sans résultat, le 10 juillet 2024 elle a mis en demeure la société de régulariser le compte de 5 733,26 €. La lettre est revenue « non réclamée.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] agit en paiement du solde du compte des emprunts contre la société ACTICOM. La dette est exigible et exigée. La société ne paie plus ses échéances. Le compte a été clôturé. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a adressé des mises en demeure à la société et à la caution les 20 février 2024, 24 avril 2024, et 30 mai 2024. Sans résultat, le 10 juillet 2024 elle a mis en demeure la société de régulariser le compte de 5 733,26 €. La lettre est revenue « non réclamée.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] l’a adressée à nouveau le 13 août 2024. Elle a dénoncé le compte avec un préavis de 60 jours le 20 août 2024. Puis elle a adressé une mise en demeure avant déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2024. Elle a adressé sa dernière mise en demeure avant déchéance du terme à la caution les 12 novembre et 11 décembre 2024. Elle a dénoncé le terme à la société et à la caution par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2025. Elle a adressé une dernière mise en demeure le 29 janvier 2025 à Monsieur [X]. Sans résultat.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné la société quand elle était encore in bonis le 11 mars 2025. Un mois plus tard, le Tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré sa créance à Maître [Q], mandataire judiciaire. Elle reprend l’instance après sa déclaration de créances en assignant le liquidateur judiciaire au visa de l’article L622-22 du Code de commerce. Elle demande la constatation de ses créances et la fixation de leur montant. Les deux prêts sont privilégiés, nantis et gagistes de compte.
Entre-temps la société a cédé son fonds sans payer les dettes. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] réclame le paiement du solde du compte courant pour 7 054,35 €, le solde du prêt de 50 000 € pour un montant de 27 544,75 €, et le solde du prêt de 70 000 € pour un montant de 38 564,70 €.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 11 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait délivrer une assignation à la SARL ACTICOM et à Monsieur [F] [X] pour demander au Tribunal de :
* Condamner la SARL ACTICOM à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 7 054.35 € au titre du solde du compte avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 10 janvier 2025 et reçue le 15 janvier 2025
* Condamner solidairement ou in solidum la SARL ACTICOM et Monsieur [F] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 27 544.75 € avec les intérêts au taux de 6.45 % à compter de la mise en demeure présentée le 13 janvier 2025
* Les condamner solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 38 564.70 € au titre du prêt de 70 000.00 € avec les intérêts au taux majoré de 5.60 % à compter de la mise en demeure reçue le 15 janvier 2025
* Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* Les condamner solidairement ou in solidum aux dépens
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l’année entière.
Le 14 avril 2025, le Tribunal de Commerce a ouvert la liquidation judiciaire de la société ACTICOM et désigné Maître [Z] [Q] liquidateur judiciaire. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a déclaré ses créances le 24 avril 2025, et assigné le liquidateur en fixation.
Par exploit en date du 19 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait délivrer une assignation à la SELARL MJ SOLUTIO, prise en la personne de Maître [Z] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACTICOM pour demander au Tribunal de :
* FIXER la créance de solde de compte due par la SARL ACTICOM et de Maître [Q] ès qualités de mandataire judiciaire, à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1], à hauteur de 7 054,35 € avec les intérêts depuis le 13 janvier 2025
* FIXER la créance de prêt de 50 000 € due par la SARL ACTICOM et de Maître [Q] ès qualités de mandataire judiciaire, à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1], à hauteur de 27 544,75 € et les intérêts au taux de 6,45 % à compter de la mise en demeure présentée le 13 janvier 2025, le tout avec le nantissement et le gage de comptes financiers et bancaires
* FIXER la créance de prêt de 70 000 € due par la SARL ACTICOM et de Maître [Q] ès qualités de mandataire judiciaire, à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1], à hauteur de 38 564,70 € avec les Intérêts au taux de 5,60 % à compter de la mise en demeure du 13 Janvier 2025
* CONDAMNER la SARL ACTICOM et Maître [Q] ès qualités de mandataire judiciaire aux dépens.
Par voie de conclusions en défense, datées du 20 janvier 2026 et transmises par mail le 21 janvier, la société ACTICOM et Monsieur [F] [X] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1104, 1231-1, 2296, 2299 et 2300 du code civil, et l’article L 312-16 du code de la consommation.
A titre principal :
Affaire : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] / SARL ACTICOM, M. [X] et Maître [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ACTICOM
* DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes écritures
* PRONONCER la nullité des cautionnements de Monsieur [X] envers les 2 prêts consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] le 19/10/2029
En tout état de cause,
* CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER au paiement des frais et dépens
A titre subsidiaire :
* OCTROYER un délai de paiement à Monsieur [X] de deux années.
Par voie de « conclusions de procédure sans aborder le fond », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande au Tribunal de :
Sans aborder le fond,
Vu le calendrier de la procédure,
Vu les conclusions et pièces de Monsieur [X] produites l’avant-veille de l’audience des plaidoiries,
Vu le principe du contradictoire des articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
* ECARTER des débats les conclusions et pièces de Monsieur [F] [X]
* ADJUGER à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] le bénéfice de ses demandes connues depuis 10 mois.
Par voie de « Conclusions d’incident » transmises par mail le 21 janvier 2026, Monsieur [F] [X] demande au Tribunal de :
Vu les articles 16, 446-1, 860 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable,
* REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
* DIRE que les écritures de Monsieur [X] sont recevables
* ORDONNER le report de l’audience de plaidoirie, à titre exceptionnel
* RESERVER les dépens.
Par jugement en date du 17 septembre 2025, le Tribunal a joint les deux instances et a renvoyé l’affaire à l’audience du 22 octobre 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 3 remises.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026 lors de laquelle seule la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a comparu. Elle a fourni quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] s’est désistée de sa demande d’écarter des débats les conclusions et pièces de Monsieur [F] [X], demandes qui figuraient dans ses « Conclusions de procédure sans aborder le fond ».
Le Tribunal dit, en conséquence, que les écritures et pièces de Monsieur [X] sont recevables.
En cours de délibéré, Maître [P] a requis une réouverture des débats aux motifs que :
* Le conseil de Monsieur [X] aurait reçu une convocation pour l’audience de plaidoiries fixée au 22 janvier 2026 à 14 H 00 alors que l’audience de plaidoiries était au 22 janvier 2026 à 10 H 00 ;
* Monsieur [X] n’a donc pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense, ni faire valoir ses moyens, alors que la partie adverse a, quant à elle, pu être entendue ;
* Une telle situation caractérise une atteinte grave et manifeste aux droits de la défense ;
* Monsieur [X] s’est trouvé dans une situation de déséquilibre procédural manifeste.
Pour le respect du contradictoire et l’administration d’une bonne justice, le Tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2026 à 9 H 30, en salle B, les dossiers de plaidoiries devant être déposés au greffe, au plus tard, pour le 30 avril 2026.
Le Tribunal dit que le présent jugement vaudra convocation à cette audience.
Le tribunal réservera les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit que les écritures et pièces de Monsieur [X] sont recevables
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2026 à 9 H 30, en salle B, les dossiers de plaidoiries devant être déposés au greffe, au plus tard, pour le 30 avril 2026
Dit que le présent jugement vaudra convocation à cette audience
Réserve les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance.
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