Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 31 juil. 2025, n° 2025001179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025001179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 31 juillet 2025
[Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR(S) : SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [D] [C] en la personne de Maitre [D] [C]
Comparante en personne
DEFENDEUR(S) : Monsieur [M] [H]
[Adresse 4] [Localité 5]
Non comparant, Non represente,
COMPOSITION : Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Gérard PLOCQ, Monsieur Jean-Francois JAVIER Juges, qui en ont délibéré ;
Madame Fazia DJARANE,Greffier lors des débats, Maitre Alexandre RIERA, Greffier lors du prononce.
DEBATS : Affaire appelée a la barre du Tribunal pour la premiere fois le : 22/05/2025
Débattue en I’audience publique du : 22/05/2025,
JUGEMENT : Prononcé par mise a disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des debats, dans les conditions prévues Renvoyée, pour plus ample déliberé, au : 31/07/2025.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
Le 11 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de SOISSONS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, sur assignation de I’URSSAF, à l’égard de la SARL NEW LITTLE INDIA exerçant une activité de restauration traditionnelle indienne, le principal établissement étant sis [Adresse 3] – [Localité 1], et immatriculée au RCS SOISSONS sous le numéro 918 303 926 à compter du 11/08/2022.
La date de cessation des paiements a été fixée au 31 mars 2023.
Par jugement en date du 12/09/2024, le Tribunal de Commerce de SOISSONS a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL NEW LITTLE INDIA et nommé en qualité de mandataire liquidateur la S.C.P. PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE [D] [C] en la personne de Maître [D] [C] ainsi que Monsieur Michel DAVID en qualité de juge commissaire.
Monsieur [M] [H], dirigeant de droit, ne s’est pas présenté aux rendezvous fixés. Il ne s’est d’ailleurs jamais présenté aux précédentes audiences qui ont prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire simplifiée.
Les courriers envoyés à son adresse personnelle ont été retournés avec la mention « DESTINATAIRE INCONNU A L’ADRESSE ».
Depuis sa création aucun compte n’a été ni présenté ni déposé au greffe du tribunal de commerce, par ailleurs aucune déclaration de cessation des paiements n’a été déposée.
Par un jugement du 9 mars 2023, le Tribunal de commerce de SOISSONS a transformé la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire tel que prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce.
Suivant Ordonnance en date du 06/01/2025, Monsieur Damien DAEVIDIAK a été nommé en qualité de Juge-Commissaire en lieu et place de Monsieur DAVID.
PROCÉDURE :
Par acte de Maitre Elisabeth ANCELLIN-GRAVES, commissaire de justice, en date du 13 mars 2025, la S.C.P. PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE [D] [C] a fait assigner Monsieur [M] [H] devant le tribunal de commerce de Soissons à l’audience du 22 mai 2025.
Maitre Elisabeth ANCELLIN-GRAVES a émis un article 659 du code de procédure civile qui indique « Sur place, le nom de l’intéressé ne figure pas sur les boites aux lettres, ni sur le tableau des occupants. Je rencontre le gardien de l’immeuble qui m’informe ne pas connaître l’intéressé sans pouvoir me donner davantage de précision. De retour à l’étude, je procède aux recherches sur les pages blanches. L’intéresse n’y figure pas. J’interroge la mairie, en vain. Aucun employeur connu. »
Monsieur [M] [H], n’a pas comparu et n’était pas représenté. Le jugecommissaire, par rapport écrit daté du 9 avril 2025 a estimé qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de sanction.
L’affaire étant en état d’être plaidée et le défendeur absent, bien que dûment assigné, l’instance a été plaidée le jeudi 22 mai 2025 et mise en délibéré à l’audience du 31 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 22 mai 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La S.C.P. PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE [D] [C] sollicite :
De la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
De prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal,à l’égard de Monsieur [M] [H], né le 16/07/1985 à HATVAN (HONGRIE), de nationalité hongroise et dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 4] – [Localité 5],
D’ordonner l’exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
Ordonner que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Monsieur [M] [H] absent à l’audience et non représenté n’a déposé aucune pièce ou conclusion.
DISCUSSION :
Sur quoi, le tribunal,
ATTENDU que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur l’insuffisance d’actif :
ATTENDU que l’insuffisance d’actif constatée par le liquidateur à l’issue de la procédure de vérification des créances et de la réalisation des actifs caractérise le préjudice subi par les créanciers de la SARL NEW LITTLE INDIA ;
ATTENDU qu’aucun actif mobilier n’a pu être inventorié en raison de la carence de Monsieur [M] [H], aucun actif n’a pu être réalisé ;
ATTENDU que le passif de la procédure s’établit comme suit :
* Privilégié : 11 670,67 euros – Chirographaire : 14 005,55 euros
Soit au total : 25 676,22 euros ;
Auquel s’ajoutent les frais inhérents à la procédure.
Sur les fautes de gestion de Monsieur [M] [H] :
ATTENDU Monsieur [M] [H] en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure a fait obstacle à son bon déroulement ;
QUE Monsieur [M] [H], gérant de la SARL NEW LITTLE INDIA, est parti sans laisser d’adresse ;
QU’Il n’a communiqué aucun élément utile au bon déroulement de la procédure : liste des créanciers, coordonnées bancaires, comptes, sort des actifs de l’entreprise ;
ATTENDU que Monsieur [M] [H] n’a tenu aucune comptabilité depuis la création de la SARL et n’a déposé aucun compte, ce qui caractérise une faute de gestion ;
ATTENDU que l’origine du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire est une assignation de l’Urssaf pour non-paiement de cotisations ;
QUE Monsieur [M] [H] n’a pas respecté le délai de quarante-cinq jours prévus par l’article L.631-4 du code de commerce pour déclarer la cessation des paiements, fixée au 31 mars 2023 ;
Sur la sanction :
ATTENDU que l’article L.653-5-6 du Code de commerce dispose que :« le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé des faits ci-après : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard de dispositions applicables. » ;
ATTENDU que le tribunal de commerce se doit d’écarter pour un temps des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, méconnaissent la législation et les usages commerciaux ;
QUE les faits et actes ci-dessus énumérés conduisent à faire application de la loi pour prononcer une sanction commerciale, telle que la faillite personnelle, à l’encontre de Monsieur [M] [H] ;
Sur l’exécution provisoire :
ATTENDU que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire;
QU’il est en effet de l’intérêt collectif d’empêcher rapidement Monsieur [M] [H] de gérer des entreprises au mépris de toutes règles fiscales, sociales et comptables;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire ;
Vu les dispositions des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce portant sur les sanctions de faillite personnelle et autre mesure d’interdiction ;
Vu les faits reprochés à Monsieur [M] [H] ;
DECLARE recevable et fondée l’action de la SCP PHILIPPE ANGEL DENIS HAZANE [D] [C] ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [M] [H], né le 16/07/1985 à [Localité 6] (Hongrie), de nationalité hongroise, domicilié [Adresse 4]
* [Localité 5], une mesure de faillite personnelle ;
FIXE la durée de cette mesure à 5 ans ;
ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et le décret ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant opposition ou appel et sans caution ;
ORDONNE que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ·
- Véhicule automobile ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Location de véhicule ·
- Vente de véhicules ·
- Pneumatique
- Mandataire ad hoc ·
- Résolution ·
- Ut singuli ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Abus de majorité ·
- Assemblée générale ·
- Conflit d'intérêt ·
- Désignation
- Adresses ·
- Rhône-alpes ·
- Intempérie ·
- Référé ·
- Tva ·
- Régie ·
- Jonction ·
- Associations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Liste ·
- Délai ·
- Application ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Résiliation du contrat ·
- Consommation ·
- Appel téléphonique ·
- Fourniture ·
- Pièces
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Annulation ·
- Transporteur ·
- Formulaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Parlement européen ·
- Titre ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Change ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Maçonnerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Réquisition ·
- Observation ·
- Trésorerie
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Audience ·
- Mandataire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Examen ·
- Prorogation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Liquidateur
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Partenariat ·
- Ministère ·
- Avis favorable ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Europe ·
- Construction ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Lettre de voiture ·
- Transport ·
- Voiturier ·
- Portugal ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.