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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 6 mars 2025, n° 2025R00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 6 mars 2025
N° RG : 2025R00040
Société EUROPE EXPRESS S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil n° 392 451 589 (OPTIMA AVOCATS, Maître Nicolas PORTE, avocat au barreau de Paris)
C /
Société [B] CONSTRUCTION S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° [Numéro identifiant 1] (Monsieur [N] [B], Président)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en dernier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 3 février 2025, la société EUROPE EXPRESS S.A.S. nous demande de condamner la société [B] CONSTRUCTION S.A.S. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1 159 euros pour règlement de la facture non contestée, les intérêts contractuels, il est prévu, aux termes de la facture qui a été émise, « sauf report accordé par nous, le défaut de nos prestations à l’échéance fixée entraînera l’application à titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale à 1,5 fois de la somme impayée par mois de retard » et celle de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société EUROPE EXPRESS S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit. Elle expose que la société [B] CONSTRUCTION S.A.S. dit avoir payé la facture à la société portugaise mais que pour importe à son égard.
A la barre, la société [B] CONSTRUCTION S.A.S. nous indique notamment que :
* Elle n’a pas de contrat avec la société FRONTEIRALIDER, mais seulement avec la société CUBIK BLUE et c’est une tierce personne qui a conclu;
* Elle a acheté le matériel, prix de livraison inclus ;
* La livraison devait être effectuée sur le chantier et elle n’est pas intervenue sur le chantier mais sur un autre lieu ;
* Elle a dû aller chercher le matériel chez la société CIFFREO BONA ce qui lui a coûté de l’argent : 280 € par livraison, donc en tout 280 € x 2, 560 €
* La société EUROPE EXPRESS veut prendre de l’argent de deux sociétés ;
* Elle subit une pénalité de 500 € car elle devait être aujourd’hui à une réunion ;
* Elle a payé la société CUBIK BLUE par virement ;
* Elle a fait un courrier en disant qu’elle n’est pas responsable ;
* Ce matin, elle a perdu sa demi-journée, soit 480 € ;
* Il y a un plan de paiement au Portugal et la société EUROPE EXPRESS sera payée par la procédure de faillite au Portugal.
La société [B] CONSTRUCTION S.A.S. demande paiement des sommes dues : 560 € pour les frais dus à la récupération du matériel, 500 € pour la pénalité et 480 € pour la demi-journée perdue.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
La société EUROPE EXPRESS demande le paiement par la société [B] CONSTRUCTION de la somme de 1 159 € au titre de la facture n° 35963.
Elle soutient avoir conclu un contrat de transport de marchandises avec la société de transport FRONTEIRALIDER – TRANSPORTES LDA, qui a donné lieu à l’émission d’une facture le 29 février 2024 n° 30842 qui n’a jamais été payée.
Elle soutient avoir droit de paiement direct selon l’article L. 132-8 du code de commerce et sollicite le paiement de la somme de 1 159 € par la société [B] CONSTRUCTION, destinataire de ladite livraison, pour la partie qui lui a été livrée et la facture qu’elle lui a adressée. Elle l’a mise en demeure le 10 septembre 2024 d’avoir à lui payer la somme de 1 159 € et son conseil l’a de nouveau mise en demeure le 20 novembre 2024, en vain.
En réponse, la société [B] CONSTRUCTION soutient ne pas avoir de relation contractuelle avec la société EUROPE EXPRESS. Elle ajoute avoir conclu un contrat avec la société CUBIK BLUE à qui elle a payé la marchandise et conteste avoir à payer la facture émise par la société EUROPE EXPRESS car elle payerait deux fois pour la même prestation.
L’article L. 132-8 du code de commerce dispose que : « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
La société EUROPE EXPRESS produit :
* La lettre de voiture n° 29072 en date du 16 février 2024 qui mentionne l’expéditeur, la société CUBIK BLUE, le transporteur, la société EUROPE EXPRESS et le destinataire, la société [B] CONSTRUCTION, relative à la livraison de 13 palettes de 1 300 kg dont le lieu de livraison était [Adresse 3] à [Localité 1] (13), et qui porte le tampon humide et la signature des sociétés EUROPE EXPRESS et [B] CONSTRUCTION.
* La facture n° 30842 en date du 29 février 2024, émise à l’intention de la société FRONTEIRALIDER TRANSPORTES LDA domiciliée à [Localité 2] (Portugal) pour la livraison de 3 lots de marchandises, dont un lot de 13 palettes et 1 300 kg devant être livré à « [B] 13 [Localité 3] (F) ».
* La facture n° 35963 en date du 24 janvier 2025, émise à l’intention de « [B] CONSTRUCTION SAS » d’un montant de 1 159 € pour la livraison de 13 palettes et 1 300 kg à « [B] 13 [Localité 3] (F) », référençant la facture n° 30842 mentionnée supra.
La société [B] CONSTRUCTION produit un courrier de la société CUBIK BLUE qui indique que :
* La société CUBIK BLUE a contracté avec la société FRONTEIRA LIDER pour la livraison des marchandises à la société [B] CONSTRUCTION et non avec la société EUROPE EXPRESS,
* Les marchandises étaient en franco de port et les frais de transport étaient inclus dans le prix des marchandises,
* La facture relative au transport a été payée par la société CUBIK BLUE à la société FRONTEIRA LIDER,
* La société [B] CONSTRUCTION a payé les marchandises et le transport selon la facture n° FT/201301623 de la société CUBIK BLUE en date du 16 février 2024 d’un montant de 9 865 € et l’accusé de réception n° RC/201300568 en date du 19 février 2024.
Elle produit également un document de la banque SANTANDER relatif à un paiement en date du 26 février 2024 d’un montant 1 400 € au bénéfice de la société FRONTEIRALIDER TRANSPORTES.
Les montants et les objets des documents produits par la société [B] CONSTRUCTION ne peuvent pas être associés ou comparés à ceux de la lettre de voiture et à la facture n° 35963 produites par la société EUROPE EXPRESS. En effet, la société [B] CONSTRUCTION ne démontre pas que les documents qu’elle produit correspondent à la livraison des 13 palettes, objet du litige.
La société [B] CONSTRUCTION est bien mentionnée comme le destinataire de la marchandise livrée par la société EUROPE EXPRESS dans la lettre de voiture n° 29072 mentionnée supra. Elle reconnaît avoir bien reçu la marchandise qui avait été livrée à [Localité 1] (13) à une autre adresse que celle indiquée sur la lettre de voiture et qu’elle a dû aller récupérer, supportant ainsi des coûts supplémentaires. Il s’agit donc bien des mêmes marchandises et du même transport.
En conséquence, la société [B] CONSTRUCTION n’apporte pas de contestation sérieuse à la demande en action directe de paiement de la société EUROPE EXPRESS.
Il échet donc, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [B] CONSTRUCTION S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société EUROPE EXPRESS S.A.S. la somme provisionnelle de 1 159 € au titre de la facture n° 35963 à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture ;
Les demandes de dommages et intérêts formées par la société [B] CONSTRUCTION S.A.S. requièrent un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité. Il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes reconventionnelles de la société [B] CONSTRUCTION S.A.S.
Il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié.
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [B] CONSTRUCTION S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société EUROPE EXPRESS S.A.S. la somme provisionnelle de 1 159 € (mille cent cinquante-neuf euros) au titre de la facture n° 35963 avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur les demandes reconventionnelles de la société [B] CONSTRUCTION S.A.S.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [B] CONSTRUCTION S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 6 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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