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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf. audience publique, 5 mars 2026, n° 2025026143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025026143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
| LD
ORDONNANCE DU 5 MARS 2026
Composition lors des débats : M. François VERHASSELT Président de Chambre, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 5 mars 2026, par M. François VERHASSELT Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé
N° 2025026143 – ENTRE – la société [J] SANTE [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Morgane PILATE Avocat à [Localité 1]
* ET -
La société [U] [Adresse 2] défenderesse représentée par Maître Manon GAJAN Avocat [Adresse 3], ayant pour postulant Maître Martine VANDENBUSSCHE Avocat à [Localité 1], substitué à l’audience par Maître Olivier PLAYOUST Avocat à [Localité 1].
LES FAITS
Par une ordonnance rendue le 31 juillet 2025, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a autorisé qu’il soit pratiqué des mesures d’instruction au siège de la société [J] SANTE.
Cette dernière estimant que les conditions nécessaires pour procéder à de telles mesures n’étaient pas réunies vient en référé-rétractation de ladite ordonnance.
LA PROCEDURE
Par exploit du 4 novembre 2025, la société [J] SANTE a fait délivrer une assignation en référé-rétractation, devant Monsieur le Président du Tribunal, à la société [U].
Par voie de conclusions en réponse 1, la société [J] SANTE nous demande de :
Vu les articles 496 et 497 du CPC,
Vu les articles 696 et 700 du CPC,
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 31 juillet 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarant la demande de la société [J] SANTE recevable et bien fondée,
* Rétracter l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE à la requête de la société [U]
* Déclarer nulles et sans effet les mesures d’instruction diligentées en exécution de l’ordonnance du 31 juillet 2025 réalisés le 15 octobre 2025 par la SELARL [T] [D] [S] & ASSOCIES
* Ordonner de restituer les éléments et séquestrer les éléments constatés par les opérations de constats en date du 15 octobre 2025 par la SELARL [T] [D] [S] & ASSOCIES au siège social de la société [J] SANTE
* Dire et juger que la mesure d’instruction ordonnée excède le cadre de l’article 145 du CPC
* Débouter la société [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions et de ses éventuelles demandes incidentes
* Débouter la société [U] de sa demande de production de pièces
* Condamner la société [U] au paiement de la somme de 4 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner la société [U] aux entiers dépens de l’instance
* Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Par voie de conclusions n° 1, la société [U] nous demande de :
Vu les articles 145, 493, 495 et 700 du CPC.
Vu la requête et les pièces produites,
* Juger que la société [U] a justifié disposer d’un motif légitime
* Juger que la société [U] a justifié de circonstances ne permettant pas de recourir à une procédure contradictoire
En conséquence,
* Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE du 31 juillet 2025
* Débouter la société [J] SANTE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
En tout état de cause,
* Ordonner à la société PHARM’OPALE et la société [J] SANTE de produire leurs grands livres comptables
* Condamner la société [J] SANTE à verser à la société [U] la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* Condamner la société [J] SANTE aux entiers dépens, dont les frais de commissaire de justice au titre du constat du 15 octobre 2025.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 27 novembre 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 3 remises. Elle a été plaidée à l’audience du 5 février 2026 et mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
LES MOYENS DES PARTIES
* Pour la société [J] SANTE,
* 1- Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 31 juillet 2025,
Il va être démontré ci-après de façon objective et sérieuse que pour plusieurs raisons, l’ordonnance rendue doit être rétractée :
* a) Par la dissimulation de faits déterminants et l’absence de motif légitime autorisant une mesure non-contradictoire,
* b) L’absence de risque de destruction des documents ou de dépérissement de preuves,
* c) Des mesures d’instruction sans lien évident et l’absence de communication du procèsverbal et de séquestre des éléments constatés par le commissaire de justice.
a) La dissimulation et l’absence de motif légitime,
Début 2024, un rapprochement s’est opéré entre les sociétés [U] et HYGIE 31 pouvant faire craindre aux pharmaciens du réseau de se retrouver au sein d’un ensemble comprenant un de leurs principaux concurrents, en l’espèce les « Pharmacies LAFAYETTE ». C’est bien cette crainte qui a motivé certains adhérents du réseau [U] à le quitter.
Ceci est attesté par une déclaration des officines en partance, quant au fait que leur départ est uniquement motivé par la fuseau des réseaux.
Alors en imputant le départ de ses adhérents à la société PHARM’OPALE, la société [U] a volontairement, dans sa requête, induit le Président de la juridiction en erreur.
L’omission volontaire de la société [U] d’indiquer dans sa requête la cause naturelle de la migration de ses adhérents prive la requête de son caractère légitime.
Il appartenait au requérant de soumettre au juge l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre à ce dernier d’appréhender les enjeux du procès en vue duquel est demandé la mesure d’instruction, ce qui fait défaut en l’espèce.
b) L’absence de risque de destruction ou de dépérissement des preuves,
Pour motiver la demande de mesures d’instruction, le défendeur se prévaut de « risque de concertation » en raison de liens familiaux entre la société [J] SANTE et Monsieur [P] [Y].
Cet argument est contestable : une mesure d’instruction ne peut reposer sur une crainte d’une éventuelle coalition.
De plus, les documents demandés sont déjà publics. Il n’y a donc aucun fondement à exiger des documents visant à prouver l’appartenance au groupement.
Autre point, la demande tendant à obtenir des informations par l’expert-comptable ne peut entrer dans le champ d’une requête in futurum.
Enfin, le risque de dépérissement n’est pas avéré puisque les données chiffrées peuvent être extraites de documents comptables dont les obligations de conservation sont légales.
Dernier point, les griefs reprochés à la demanderesse et qui auraient pu faire l’objet de destruction de preuves étaient parfaitement connus de la société [J] SANTE. En effet, dès décembre 2024, soit 7 mois avant le dépôt des requêtes, la société [U] avait mis en demeure la société [J] SANTE de respecter ses engagements post-contractuels et l’enjoignait à cesser ses agissements en concurrence déloyale.
Alors si elle l’avait voulu, la société [J] SANTE était loisible de détruire dès cet instant tout document.
De sorte que le sens même de « l’effet de surprise », au soutien de la requête, était vain.
c) Des mesures d’instruction sans lien évident et l’absence de communication du procèsverbal et du séquestre des éléments constatés,
Il apparaît que les mesures sollicitées portaient sur des documents et informations sans lien évident avec les faits dont la preuve est prétendument recherchée.
Ce qui contrevient aux principes de la proportionnalité inhérents à la mise en œuvre de l’article 145 du CPC.
En outre, l’absence de communication du procès-verbal des opérations de saisie et de séquestre constitue une violation flagrante des droits de la défense.
Cette carence prive la demanderesse de la possibilité de vérifier la conformité des opérations aux termes de l’ordonnance et aux exigences légales.
Dès lors, il est indéniable que les irrégularités substantielles justifient la rétractation de l’ordonnance, l’annulation des saisies opérées et la restitution des documents appréhendés.
En conclusion,
Il apparaît que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas justifié, que le dépérissement n’est pas avéré et que l’effet de surprise, s’il était requis, était pour le moins éventé.
Surtout, il fut volontairement omis d’informer le Président du Tribunal de céans des raisons pour lesquelles les adhérents du groupe [U] ont souhaité le quitter.
En conséquence, en l’absence de circonstances le justifiant, de l’ensemble des raisons ciavant, il n’était pas permis de déroger au principe du contradictoire.
Il est donc demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE de rétracter l’ordonnance rendue en date du 31 juillet 2025 à la requête de la société [U].
* Pour la société [U],
I- Sur le rejet de la demande de rétractation,
La société [J] SANTE entend solliciter la rétractation de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 aux motifs suivants :
* a) Absence de motif légitime
* b) Absence de risque de destruction ou de dépérissement
* c) Mesure sans lien évident et absence de communication du procès-verbal et de séquestre.
Comme il va l’être démontré ci-après, le Président ne pourra que rejeter cet argumentaire.
a) Sur l’existence du motif légitime,
Celui-ci est caractérisé :
1- Par les obligations post-contractuelles de la société PHARM’OPALE,
Comme indiqué dans la requête 145 du CPC, Monsieur [P] [Y], puis la société PHARM’OPALE, ont lié avec la société [U] un contrat.
Ce contrat prévoyait une obligation de non-démarchage de clients, de prospects et de confidentialité.
Lors de la résiliation amiable conclue le 28 décembre 2023, les parties ont maintenu expressément ces obligations. La résiliation fut d’ailleurs assortie d’une indemnité de 50 000.00 €.
Dès lors, la société [U] a parfaitement défini le lien d’obligation pré-existant avec la société PHARM’OPALE, nécessaire pour établir l’existence d’un motif légitime.
2- La résiliation massive des adhérents concomitante à la résiliation du partenariat avec la société PHARM’OPALE,
A la suite de cette résiliation, 21 pharmacies ont dénoncé leur convention d’adhésion avec la société [U] à effet du 31 décembre 2024.
Sur ces 21 pharmacies, qui représentaient près du quart du réseau, 9 au moins avaient été apportées par Monsieur [Y].
3- La création de la société [J] SANTE dans ces secteurs en concurrence avec la société [U].
Le 25 septembre 2024, postérieurement aux résiliations par les officines, était constitué la société [J] SANTE, par Monsieur [L] [X], gendre de Monsieur [Y].
Conformément à ce qui est indiqué dans la requête, la société [J] SANTE exerce les mêmes activités que la société [U], ce qui n’est pas contesté.
Alors, à ce stade, est démontré la concomitance entre le départ des officines et la création de la société [J] SANTE.
4- Un courriel en date du 13 décembre 2024 adressé par un partenaire dans lequel il est fait état de sollicitation,
Ce courriel confirme le lien entre Monsieur [Y] et la société [J] SANTE.
Les 4 points énoncés ci-dessus caractérisent largement le motif légitime naissant du nonrespect par Monsieur [Y] de ses obligations à l’égard de la société [U].
* 5- L’inopérance des justifications apportées par la société [J] SANTE,
* a) Sur la prétendue dissimulation du contexte de reprise,
La société [J] SANTE indique que le rachat de la société [U] par la société HYGIE 31 aurait été volontairement dissimulé.
Or, il n’y a eu aucune dissimulation pour preuve, les courriers des adhérents pour dénoncer le contrat ne font jamais référence comme motif au rachat de la société [U].
De plus, le rachat de la société [U] par la société HYGIE 31 ne saurait, en aucun cas, exonérer la société PHARM’OPALE (sic !) de ses obligations contractuelles.
En outre, jamais lors des rapprochements avec la société HYGIE 31, il ne fut observé un tel taux de départ d’officines.
b) Sur les attestations versées aux débats,
Si la société PHARM’OPALE produit 13 attestations de pharmaciens motivant leur départ du groupement à la suite du rachat de la société [U], il est cependant essentiel d’observer qu’aucune d’elles attestent que leur adhésion au réseau [J] serait étrangère à l’intervention de Monsieur [Y].
Enfin, la recevabilité des attestations est contestable puisque certains ne déclarent pas leur lien avec le Groupement [J] alors qu’ils en sont adhérents.
c) Sur la reconnaissance du listing des adhérents par Monsieur [Y],
Si comme l’écrit la demanderesse, le carnet d’adresses de Monsieur [Y] a pré-existé à sa relation avec la société [U], c’est bien ce carnet d’adresses qui a constitué ultérieurement le socle de la relation contractuelle entre la société [U] et Monsieur [Y] et qui a profité à la société [J] SANTE.
Alors quand fut dénoncé le contrat, il y eut une rémunération pour indemniser Monsieur [Y] du respect de ses obligations de non-démarcharge et de confidentialité.
Obligations qui n’auraient pas été respectées et c’est tout l’objet du procès à venir et de la nécessité des mesures demandées dans la requête.
d) Sur l’affirmation selon laquelle les officines seraient parties vers d’autres groupements,
La demanderesse indique dans son assignation que sur les 21 démissions du réseau [U], seules 9 auraient rejoint la société [J] SANTE.
Ce qui n’est pas exact.
Dans le listing « ALLIANCE » figurent 20 officines précédemment affiliées à la société [U] ayant rejoint le Groupement [J].
Plus exactement, sur les 36 adhérents « [J] » présentés sur le listing, 28 sont issus du réseau [U], 21 ayant dénoncé leur convention avec la société [U] et les 7 autres démarchées n’ont cependant pas quitté le réseau [U].
Alors, au regard de ce qui précède, le Président jugera l’existence d’un motif légitime ayant fondé la mesure in futurum et déboutera la société [J] SANTE de l’ensemble de ses demandes.
II- Sur les circonstances justifiant le caractère non-contradictoire de la mesure,
La société [J] SANTE indique que rien ne justifiait qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ; or, il va en être démontré ci-après le contraire.
a) Sur le risque de concertation et de dissimulation,
Le recours à une requête 145 du CPC se fondait principalement sur le risque de concertation entre les protagonistes, en l’espèce entre Monsieur [Y], dirigeant de la société PHARM’OPALE, et Monsieur [X], dirigeant de la société [J].
Risque d’autant plus élevé que le siège de la société PHARM’OPALE est situé au domicile de Monsieur [X].
b) Sur le caractère non public des documents sollicités,
Ce n’est pas tant la liste des adhérents à la société [J] SANTE qui était recherchée dans la mesure article 145 du CPC mais bien les conditions de ces adhésions, en particulier :
* La date, les conditions d’adhésion
* Les prestations offertes
* Si Monsieur [Y] ou la société PHARM’OPALE étaient intervenues dans ces adhésions, autant d’informations non publiques qui justifiaient de recourir à la mesure.
Quant aux demandes comptables, elles sont nécessaires afin d’analyser mois par mois la progression du chiffre d’affaires dans les comptes de la société des anciens adhérents de la société [U].
Il est à préciser que la requête requiert de « se faire indiquer » et non de réaliser une saisie au sein du cabinet comptable.
Enfin, le Président notera que les informations recherchées ci-dessus précisées ne sont pas exactement de la comptabilité puisqu’il s’agit d’informations ayant trait au contrat d’adhésion. Informations dont la conservation n’est pas régie par les délais légaux et dont la dissimulation reste possible.
De manière surprenante, la demanderesse qualifie ces conventions d’adhésion de « documents comptables officiels », documents d’une comptabilité qui ne fait pas l’objet d’une publication au greffe.
Dans ces conditions, à la suite de l’assignation, la société [U] a sommé les sociétés PHARM’OPALE et [J] SANTE de lui communiquer lesdits documents comptables « officiel ».
L’absence de réponse à cette sommation démontre l’utilité évidente de la mesure.
c) En toute hypothèse, sur l’effet de surprise,
Le caractère non contradictoire est justifié par le caractère non public des informations recherchées, par la crainte de voir les éléments de preuve détruits ou masqués et, enfin, par la nature des agissements suspectés car dans cette affaire, en raison du risque de concertation des protagonistes, de leur déni quant à l’existence d’un lien entre eux, sur la teneur des fichiers et des messages objets de la mesure d’instruction.
Tout ceci ne pouvait être recueilli sans recourir à une procédure non contradictoire.
III- Sur les mesures adéquates et légalement admissibles,
La société [J] SANTE prétend que les mesures ordonnées étaient sans lien évident avec les faits rapportés.
Or, justement, le juge a rejeté le modèle d’ordonnance proposé pour exiger qu’une nouvelle ordonnance parfaitement circonscrite dans ses demandes lui soit à nouveau présentée.
Les prescriptions du Président du Tribunal de Commerce ont été parfaitement respectées par le commissaire de justice.
Dans ces conditions, au regard de ce qui précède, l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 31 juillet 2025 était parfaitement justifiée.
La société PHARM’OPALE sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
LES MOTIFS DE LA DECISION
A-Sur l’existence d’un motif légitime,
Il va être procédé à une approche factuelle du différend qui oppose les parties.
* 1- Monsieur [P] [Y] est un acteur reconnu évoluant dans l’univers des officines pharmaceutiques, particulièrement dans les Hauts de France.
* 2- Sur cette expertise, il a contracté avec la société [U] au travers de sa société PHARM’OPALE un partenariat.
3- Ladite société PHARM’OPALE a son siège au domicile de Monsieur [L] [X].
* 4- Lorsqu’il fut mis fin au contrat par résiliation amiable en date du 28 décembre 2023, une somme de 50 000.00 € a compensé les obligations qui subsistaient, en l’espèce, une obligation de confidentialité, une obligation de non-démarchage des clients et prospects de la société [U].
* 5- Le 25 septembre 2024, Monsieur [L] [X], gendre de Monsieur [P] [Y], a créé la société [J] SANTE, société, selon ses statuts, spécialisée dans le conseil et l’assistance des officines de pharmacie.
6- Dans une liste des futurs adhérents « [J] », 28 appartenaient au réseau [U] et 21 officines sur les 28 escomptées ont dénoncé leur convention d’adhésion au groupe [U] en date du 31 décembre 2024 : une fuite pour la société [U], une conquête pour la société [J] SANTE avec pour passerelle, une exacte similitude d’activité, une fin de contrat et une relation familiale établie entre un beau-père et un gendre.
Tout ceci est peut être le fruit du hasard mais la concomitance : des objets sociaux, des faits, des hommes, crée un doute sérieux qui permet d’établir l’existence d’un motif légitime, en l’espèce de connaître du respect par Monsieur [Y] des obligations qui naissent de son contrat avec la société [U].
Non-respect qui aurait contribué à l’enrichissement de la société [J] SANTE.
Sur l’argument présenté par les demanderesses, qui consiste à dire que l’hémorragie a été creusée par la crainte que faisait naître le rapprochement entre les sociétés [U] et le Groupe HYGIE 31.
Quand bien même ce rapprochement ait pu susciter des inquiétudes dans le réseau, une telle motivation n’aurait cependant pas exempté Monsieur [Y] de ses obligations et autorisé la société [J] SANTE à se livrer à des actes de concurrence déloyale.
B-Sur la nécessité de préserver les preuves,
Les pièces recherchées sont par nature présentes au domicile de Monsieur [X]. bénéficiaire supposé des transferts de convention [U].
La raison est suffisante pour justifier le caractère non-contradictoire.
Par ailleurs, ce qui est recherché est du domaine du contrat, ce qui a proprement parlé, n’est pas de ces pièces comptables à la conservation garantie par la loi donc des documents non publics dont la préservation et la captation trouvent leur sens dans une requête article 145 du CPC.
C-Sur l’indépendance et la légalité de la mesure,
Ce serait faire peu de cas de la compétence de Monsieur le Président de la juridiction de juger la mesure disproportionnée car celui-ci a jugé nécessaire de faire modifier la demande afin que, devenue adéquate et légale, elle puisse faire de sa part l’objet d’une requête.
D-Dernier point dans leurs réponses à la mise en demeure de la société [U],
La société PHARM’OPALE a indiqué qu’elle n’était « absolument pas concernée par la société [J] SANTE, directement ou indirectement ».
La société [J] SANTE a indiqué, quant à elle, « n’avoir strictement aucune relation avec Monsieur [P] [Y] ».
E- Sur l’extension de la mesure
Quant à la demande tardive de « En tout état de cause » qu’il soit ordonné à la société PHARM’OPALE et la société [J] SANTE de produire leurs grands livres comptables » cette demande sera qualifiée de demande reconventionnelle ou pour le moins d’extension du périmètre de la requete, deux interprétations pour lesquelles le juge des requêtes se dit incompétent.
De sorte que les mesures d’instruction auraient pour premier effet d’absoudre les sociétés PHARM’OPALE et [J] SANTE de toute responsabilité dans la sortie des officines du réseau [U] et de concourir de la sorte à une justice efficace et rapide.
Pour toutes ces raisons, nous confirmerons l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE rendue le 31 juillet 2025.
Nous débouterons la société [J] SANTE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La société [U] ayant dû engager des frais pour assurer sa défense, nous condamnerons la société [J] SANTE à lui payer la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Nous mettrons les dépens de la présente instance à la charge de la société [J] SANTE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des requêtes, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Confirmons l’ordonnance rendue par Monsieur le Président.
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