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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2023F00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ISOSPACE [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me DENIS Elodie [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ELIT-TECHNOLOGIES [Adresse 4]
comparant par Me Capucine GEOFFROY [Adresse 5] et par Me Ilana OUIZEMAN
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Janvier 2025,
FAITS
Le 7 décembre 2021, ELIT TECHNOLOGIES a engagé ISOSPACE pour aménager ses espaces professionnels, avec plusieurs devis (4 devis acceptés), concernant des travaux et de l’achat de mobilier, totalisant un montant de 122 078,50 € TTC.
Un premier acompte de 47 423,71 € a été versé le 14 décembre 2021 pour débuter les travaux, qui devaient être terminés le 25 mars 2022.
Les travaux ont pris du retard et le PV de réception a été signé par ELIT TECHNOLOGIES avec réserves le 10 mai 2022.
ISOSPACE a émis un total de 7 factures correspondant au montant de 122 078,50 € TTC, mais
ELIT TECHNOLOGIES, mécontent des travaux, effectue seulement deux paiements totalisant 27 342,05 € (facture du 7 juin 2022 et du 22 novembre 2022) plus l’acompte de 47 423,71€, soit un total réglé de 74 765,76 € TTC.
Le solde à régler est de 47 312,74 TTC
ISOSPACE a émis deux avoirs le 8 décembre 2022, réduisant le montant total dû à 44 258,74€ TTC.
ELIT TECHNOLOGIES a demandé à ISOSPACE de terminer le chantier avant de régler le reste, mais cela n’a pas été fait, entraînant des échanges de courriels et recommandés.
Par LRAR du 17 novembre 2022, ISOSPACE a mis en demeure la Société ELIT TECHNOLOGIES de régler ladite somme.
En vain.
Le 24 avril 2023 et le 24 mars 2024, un commissaire de justice constate les malfaçons chez ELIT TECHNOLOGIE sans la présence de ISOSPACE.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice le 24 mars 2023 délivré à personne habilitée, ISOSPACE fait assigner ELIT TECHNOLOGIE devant ce tribunal aux fins d’obtenir le règlement de sa créance.
Par ses dernières conclusions N°4 déposées à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 au tribunal de Nanterre, ISOSPACE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, du code civil, 1792 et suivant du code civil, Vu l’article L.441-6 du code de commerce,
* Condamner ELIT TECHNOLOGIES à payer à ISOSPACE la somme de 44 258,74 € TTC correspondant au solde des factures restées impayées et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de la première mise en demeure ;
* Condamner ELIT TECHNOLOGIES à payer à ISOSPACE les pénalités de retard au taux de 10 % et ce, en application de l’article L.441-6 du code de commerce ;
* Débouter ELIT TECHNOLOGIES de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner ELIT TECHNOLOGIES à payer à ISOSPACE une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ELIT TECHNOLOGIES aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions N°5 déposées à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 au tribunal de Nanterre, ELIT TECHNOLOGIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1223 et suivants du code civil
IN LIMINE LITIS :
* PRONONCER la nullité du procès-verbal de réception de chantier signé le 12 mai 2022 ;
* DEBOUTER la société ISOSPACE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel et principal :
* RECEVOIR ELIT TECHNOLOGIES en ses demandes reconventionnelles à l’encontre d’ISOSPACE, et l’y déclarer bien fondée ;
* CONSTATER que les réserves n’ont jamais été levées et subsidiairement DECLARER la levée de réserves inopposable à ELIT TECHNOLOGIES pour méconnaissance de la procédure prévue aux CGV d’ISOSPACE ;
* DEBOUTER la société ISOSPACE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel et subsidiaire :
* RECEVOIR ELIT TECHNOLOGIES en ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la société ISOSPACE, et l’y déclarer bien fondée ;
* DEBOUTER la société ISOSPACE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONSTATER que la société ISOSPACE a accumulé un retard dans la mise en œuvre de la prestation convenue ;
* CONSTATER les malfaçons et défauts de finition de la société ISOSPACE ;
* CONSTATER que les réserves n’ont jamais été levées ;
* CONSTATER la méconnaissance par ISOSPACE de la procédure prévue à ses CGV et déclarer sa prétendue levée de réserves inopposable à ELIT- TECHNOLOGIES ;
* CONSTATER le préjudice causé par la société ISOSPACE à la société ELIT-TECHNOLOGIES ;
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat conclu par devis des 7 décembre 2021, 14 avril 2022, 26 avril 2022, 23 mai 2022, entre la société ISOSPACE et la société ELIT TECHNOLOGIES, aux torts exclusifs de la société ISOSPACE ;
* AUTORISER la société ELIT TECHNOLOGIES à faire réaliser les travaux restants par une autre entreprise ;
* CONDAMNER la société ISOSPACE au versement à la société ELIT TECHNOLOGIES de la somme de 24 774,80 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel et de 10 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire :
* PRONONCER la réduction du prix ;
* ORDONNER que le montant restant à payer s’élève à la somme de 9 483,94 € TTC qui sera réglé selon calendrier de paiement.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société ISOSPACE à verser à la société ELIT-TECHNOLOGIES la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société ISOSPACE aux entiers dépens.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 décembre 2024.
Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 23 janvier 2024 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATIONS
A titre liminaire, le juge, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « constater », « autoriser », recevoir », « déclarer », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité du PV de réception formée par ELIT TECHNOLOGIE in limine litis
ELIT TECHNOLOGIE expose que :
* Il y a vices du consentement : selon l’article 1131 du code civil, les vices du consentement entraînent une nullité relative du contrat. L’article 1137 du code civil stipule que la dissimulation intentionnelle d’informations déterminantes constitue un dol et le consentement à la signature du PV n’était pas libre et éclairé.
* Il y a un manque du devoir de conseil du maître d’œuvre lors de la signature du PV : Le maître d’œuvre (ISOSPACE) a l’obligation d’informer le maître d’ouvrage (ELIT TECHNOLOGIES) sur la signification du PV.
* Il y a une absence d’information claire : ISOSPACE n’a pas informé ELIT TECHNOLOGIES des conséquences de la signature du PV.
* La mention « vite dit » en manuscrit sur le PV indique que ELIT TECHNOLOGIES n’était pas consciente des implications de sa signature, ce qui atteste d’une signature non éclairée du PV.
* Mauvaise foi d’ISOSPACE : ISOSPACE remet en question l’authenticité de la note manuscrite, malgré la preuve de son envoi par mail de la copie du PV.
* La jurisprudence de la cour de cassation du 7 mars 1990 prévoit la nullité d’un PV en jugeant que : Une approbation de travaux ne peut pas être considérée comme une réception expresse en cas de réserves multiples et sérieuses. De nombreuses réserves ont été exprimées par ELIT TECHNOLOGIES, et des échanges de mails montrent que d’autres réserves devaient être notées (cour de cassation du 7 mars 1990).
Conclusion : Le Tribunal doit constater que les travaux n’ont pas été valablement réceptionnés et prononcer la nullité du PV de réception, le consentement d’ELIT TECHNOLOGIES ayant été vicié.
ISOSPACE rétorque que :
* Article 74 : les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. La Société ELIT TECHNOLOGIES a conclu au fond le 26 juin 2023, donc elle ne peut plus invoquer une exception « in limine litis ».
* Exceptions de procédure : seules les exceptions de procédure peuvent être invoquées in limine litis et la demande de nullité d’un procès-verbal de réception n’est pas une exception de procédure.
* Absence de fondement juridique : il n’y a pas de nullité sans texte, et ELIT TECHNOLOGIES ne précise pas le fondement juridique de sa demande.
* Demande non sérieuse : Le procès-verbal de réception est signé par le représentant d’ELIT TECHNOLOGIES, ce qui manifeste un consentement non contesté.
* ELIT TECHNOLOGIES tente d’invoquer un manquement d’ISOSPACE à une obligation de conseil, mais cela est inapplicable :
La jurisprudence citée concerne l’obligation de conseil d’un maître d’œuvre, alors qu’ISOSPACE n’était qu’une entreprise de travaux.
* Les 12 réserves mentionnées dans le procès-verbal sont considérées comme anecdotiques (nettoyage, réglage, etc.) et ne justifient pas la demande.
•Mention manuscrite : ELIT TECHNOLOGIES invoque une mention manuscrite non authentifiée pour justifier sa demande d’annulation. Cette mention, montre que des observations ont été formulées, ce qui est déjà consigné dans la liste des réserves.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1792-6 version en vigueur depuis le 1er janvier 1979 dispose que :« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
L’analyse détaillée des pièces produites au débats par les parties révèle en premier lieu que :
* Le contrat a été signé le 7 décembre 2021 et stipule de façon claire et lisible les engagements réciproques des parties, notamment ceux relatifs aux prestations, aux délais, au tarif. Aucune pénalité, ni contrainte ne sont prévues en cas de retard de chantier. Le calendrier prévu entre les parties n’est pas annexé au contrat.
* Le 10 mai 2023 le président de ELIT TECHNOLOGIE signe le PV de réception de chantier avec des réserves, mais il est signé contradictoirement en présence de ISOSPACE.
Ainsi le tribunal dira que :
* Dans le contrat aucune date concernant la livraison de fin de chantier n’est notée. Il n’y a que les détails des prestations et la liste du mobilier.
* Le PV a été signé par le président lui-même et en toute connaissance de cause et le vice de consentement ne peut pas être retenu.
* La mention manuscrite « vite dit » apposée par le président d’ELIT TECHNOLOGIE n’est pas suffisante pour considérer sa décision comme non éclairée et les réserves ont bien été notées.
En conséquence,
Le tribunal déboutera ELIT TECHNOLOGIE de sa demande relative à la nullité du PV signé le 10 mai 2022.
Sur la demande en principal et les dommages et intérêts
ISOSPACE fait valoir que les prestations ont été réalisées conformément à ce qui était prévu tandis que ELIT TECHNOLOGIE soutient l’inexécution et refuse de payer le solde de la facture d’un montant de 44 258,74 € TTC à ISOSPACE.
ISOSPACE fait valoir que :
* Les contrats légalement formés ont force de loi pour les parties.
* ELIT TECHNOLOGIE est redevable du solde de facture de 44 258,74 €, elle a signé et accepté le devis.
* Les travaux ont été réalisés et réceptionnés plus d’un an auparavant.
* ELIT TECHNOLOGIES a tenté de demander la résiliation des contrats plus d’un an après la réception des travaux, ce qui est jugé mal fondé.
* La réception des travaux a mis fin au contrat et purgé les désordres apparents.
* Les retards et malfaçons allégués ne sont pas justifiés par les documents contractuels, les griefs concernant des malfaçons et défauts de finition sont considérés comme non
fondés et non prouvés. ELIT TECHNOLOGIES n’a pas prouvé que les malfaçons étaient imputables à ISOSPACE.
ELIT TECHNOLOGIE rétorque que :
* Le procès-verbal signé le 10 mai 2022 l’a été avec de nombreuses réserves par la direction.
* Les travaux principaux ont été réalisés, mais pas les finitions et le mobilier a été livré avec 3 mois de retard. IL a été constaté par commissaire de justice le 2023 des malfaçons.
* ISOSPACE en réponse s’était engagée à remédier aux problèmes, mais sans suivi, ni visite et ce depuis le PV du 10 mai 2023.
* D’après les CGV de ISOSPACE Les réserves devaient être levées, or cela n’a jamais été fait, contrairement aux affirmations de ISOSPACE (article 6 du contrat).
* Retards significatifs dans la finalisation des travaux (jusqu’à 4 mois), où les salariés sont restés en télé travail.
* ELIT TECHNOLOGIE a dû engager des frais importants pour reprendre les diverses malfaçons, notamment la chute du faux plafond rendant les locaux dangereux.
Sur ce le tribunal,
Sur la demande en principal
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Le tribunal observe que :
Selon le contrat et l’article 6 des CGV de ISOSPACE, il est prévu, l’obligation de lever les réserves « RECEPTION DES TRAVAUX ET LEVEE DE RESERVES : Conformément à l’Article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le Maître d’Ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve… ISOSPACE devra lever les réserves dans le délai mentionné sur le procès-verbal de réception ou, à défaut, dans un délai raisonnable
Une fois les réserves levées, ISOSPACE adressera au Maître d’Ouvrage un quitus de levée de réserves par lettre recommandée avec AR. Le Maître d’Ouvrage dispose d’un délai de 3 jours à compter de la présentation de cette lettre avec AR pour notifier à ISOSPACE son refus de quitus. »
En l’espèce il n’est apporté aucune preuve au tribunal que cette procédure ait été appliquée, aucun courrier recommandé d’ISOSPACE concernant la « levée des réserves » n’a été versé au débat.
ELIT TECHNOLOGIE signifie les retards de chantier et de livraison de mobilier à ISOSPACE par courriels entre mai 2022 et juin 2022, et précise que ces retards l’obligent à mettre ses salariés en télétravail, et induit un manque de jouissance significative de ses
locaux. Le chantier d’après le calendrier signé par les 2 parties aurait dû se terminer le 25 mars 2022, livraison de mobilier compris.
Par mail du 14 juin 2022 ELIT TECHNOLOGIE constate auprès de ISOSPACE que le mobilier n’est toujours pas complétement livré et les salariés ne peuvent pas revenir travailler en toute quiétude.
ELIT TECHNOLOGIE fait constater par commissaires de justice le 23 avril 2023, des malfaçons dans la pose du parquet, des dalles, défauts de finition, peinture… et un nouveau constat par commissaire de justice le 29 mars 2024 sur l’écroulement du faux plafond.
Sur l’exécution du contrat :
* Aucune des parties ne rapporte la preuve d’avoir observé les stipulations de l’article 6 des CGV ;
* ISOSPACE par l’émission de deux avoirs de 876 € et 2 178 € du 8 décembre 2022 entérine un défaut dans l’exécution du contrat et de ses obligations contractuelles initiales.
* ISOSPACE ne rapporte pas la preuve d’avoir levé les réserves formulées par ELIT TECHNOLOGIE.
Ainsi, le tribunal dira que le contrat n’a pas été exécuté régulièrement par ISOSPACE. Toutefois, il n’est pas contesté que les locaux d’ELIT TECHNOLOGIE sont utilisés par ses équipes. Il convient alors de procéder à une réduction du prix initialement convenu.
ELIT TECHNOLOGIE ne verse pas aux débats d’éléments probants permettant d’évaluer financièrement les non-façons ou malfaçons.
Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal dira que le prix initial du marché doit être réduit de 22 000 €, portant ainsi la somme due par ELIT TECHNOLOGIE à 22 258,74 € TTC.
Sur les intérêts de retard, les factures envoyées par ELIT stipulent des intérêts de retard au taux de 10% en application de l’article L.441-6 du code du commerce.
En conséquence, le tribunal condamnera ELIT TECHNOLOGIE à payer à ISOSPACE la somme de 22 258,74 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux de 10%, à compter du 17 novembre 2022, date de la première mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts d’ELIT TECHNOLOGIE
ELIT TECHNOLOGIE expose que :
* ELIT TECHNOLOGIE a dû engager des frais importants pour reprendre les diverses malfaçons, notamment la chute du faux plafond rendant les locaux dangereux. Le préjudice matériel est le coût des devis de reprise de chantier pour 24 774,80€.
* ELIT TECHNOLOGIE n’a pas eu la jouissance pendant 4 mois de ses locaux suite au retard du chantier et chiffre son préjudice à 10 000€
* ELIT TECHNOLOGIE a envoyé de multiples courriels auxquels ISOSPACE n’a pas donné suite, montrant sa mauvaise volonté.
ISOSPACE réplique que :
* Le faux plafond n’était pas dans le cahier des charges et qu’elle n’a ouvert qu’une dalle de 3M2 sur les 60M2 de réfection demandée et n’est pas responsable 1 an après de la chute du plafond.
* ELIT TECHNOLOGIE n’apporte aucune preuve que les malfaçons proviennent de l’exécution d’ISOSPACE et le montant des reprises de chantier n’ont rien à voir avec le cahier des charges du devis du 7 décembre 2021.
* Le constat d’huissier du 23 avril 2023 a eu lieu 1 an après le PV de réception et était non contradictoire.
Le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
ELIT TECHNOLOGIE sollicite la condamnation de ISOSPACE au paiement d’une somme de 34 774,80 € à titre de dommages et intérêts à raison de préjudice matériel augmenté du préjudice de jouissance des locaux.
Le contractant qui s’estime lésé doit justifier de l’inexécution, de l’existence du préjudice qu’il allègue, et prouver qu’il y a un lien de causalité entre l’inexécution et le préjudice invoqué et enfin justifier du quantum.
En l’espèce,
* Concernant le retard de chantier :
* aucune clause contraignante sur une date de fin de chantier n’est stipulée dans le contrat ni les CGV, pas plus qu’une quantification d’éventuelles pénalités de retard ;
* concernant le préjudice de jouissance des locaux, il est noté dans les pièces que des chaises provisoires ont été réceptionnées le 21 mars 2021et que les salariés pouvaient se rendre au bureau.
* ELITE TECHNOLOGIE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier lié au retard des travaux.
* Concernant le préjudice matériel lié à la chute du faux plafond :
* Les constats du commissaire de justice en juin 2023 et mars 2024 sont non contradictoires ;
* ISOSPACE conteste le lien entre son intervention et la dégradation totale du faux plafond ;
* La dégradation du faux plafond ne figure pas dans les réserves listées par ISOSPACE dans le PV de réception du 10 mai 2021.
* ELIT TECHNOLOGIE ne rapporte pas la preuve du lien entre une malfaçon fautive d’ISOSPACE et la réfection complète du faux plafond.
En conséquence, le tribunal déboutera ELIT TECHNOLOGIE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
ISOSPACE, pour obtenir le règlement de sa facture a dû, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, condamnera la société ELIT TECHNOLOGIE à payer à la ISOSPACE une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant ISOSPACE du surplus de sa demande,
Et condamnera ELIT TECHNOLOGIE aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SASU ELIT TECHNOLOGIE de sa demande de dommages et intérêts ;
* Condamne la SASU ELIT TECHNOLOGIE à payer à la SAS ISOSPACE la somme de 22 258,74 € TTC, assortie des intérêts de retard au taux de 10%, à compter du 17 novembre 2022 ;
* Condamne la SASU ELIT TECHNOLOGIE à payer à la SAS ISOSPACE la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU ELIT TECHNOLOGIE aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Virginie Desmoulin et Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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