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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf. audience publique, 9 avr. 2026, n° 2025030344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025030344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
МС
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
Composition lors des débats : Monsieur Peter VAN VLIET, Président d’audience, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 09 avril 2026, par Monsieur Peter VAN VLIET, Président d’audience, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé.
RÉFÉRÉ N° 2025030344 – ENTRE – La société TPB, [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Florent MEREAU, avocat à Lille
– ET –
La société VILOGIA, [Adresse 2], défenderesse comparant par Maître Arnaud VERCAIGNE, avocat à Lille.
FAITS
La société TPB s’est vu confier par la société VILOGIA PREMIUM des travaux de construction de 10 logements collectifs [Adresse 3] à [Localité 1] pour un montant global de prestation de 122 493 € HT le 22 décembre 2022.
Elle a adressé différentes notes de situation qui ont été réglées.
En revanche, sa note de situation n°5 du 07 avril 2025 d’un montant de 14 792,17 € n’a pas été payée, bien que le certificat de paiement, qui constitue une validation de la situation de travaux n° 05, ait bien été adressé le 10 avril 2025.
Par lettre recommandée en date du 31 octobre 2025, le conseil de la société TPB a adressé une mise en demeure à la société VILOGIA PREMIUM.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 1 er décembre 2025, la société TPB a fait délivrer assignation en référé à la société VILOGIA devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé.
Dans ses conclusions devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lille Métropole, la société TPB demande au juge des référés de :
* DÉCLARER l’action de TPB recevable En conséquence,
* CONDAMNER provisoirement la société VILOGIA à payer à la SARL TPB la somme de 14 792, 17 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2025 -CONDAMNER provisoirement la société VILOGIA à payer à la SARL TPB la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société VILOGIA demande au juge des référés :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil et de l’article 122 du Code de procédure civile. Vu l’article 8.4.2 du CCAP liant les parties,
* DÉCLARER irrecevables les demandes de la société TPB Reconventionnellement,
* CONDAMNER la société TPB à payer à la société VILOGIA une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société TPB aux dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 18 décembre 2025. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de trois renvois. L’affaire a été entendue lors de l’audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société TPB :
Il y a urgence et la créance n’est pas contestable.
Concernant l’irrecevabilité, elle déclare que l’article 8.4.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), signé par les parties, ne constitue pas explicitement une irrecevabilité, et qu’elle ne doit pas être prononcée.
À défaut, le courrier envoyé par Maître MEREAU invitait à tout le moins à une discussion entre les parties.
* Pour la société VILOGIA :
Elle indique que, au visa des dispositions de l’article 1103 du Code civil et de l’article 122 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a considéré que le non-respect des clauses du contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du Juge constitue une fin de non-recevoir rendant l’action irrecevable, sans examen au fond, et que donc l’action est irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties, vu les pièces versées aux débats,
* Sur la recevabilité :
L’article 8.4.2 du CCAP signé par les parties stipule que : « Si un différend survient entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, ceux-ci conviennent d’avoir recours à un mode alternatif de
règlement des différends (médiation ou conciliation) préalablement à toute action en justice quelle qu’elle soit ».
Cette clause, clairement rédigée, impose aux parties la mise en œuvre d’une procédure de médiation ou de conciliation préalablement à toute action.
Bien que des échanges aient eu lieu entre les parties, aucune médiation ou conciliation n’a été initiée préalablement à la saisine du juge des référés du Tribunal de céans.
La jurisprudence est claire sur ce sujet, puisque, dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 septembre 2024, il a été considéré que le non-respect des clauses du contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du Juge constitue une fin de non-recevoir rendant l’action irrecevable.
De tout ce que dessus, le juge des référés dit que la présente action est irrecevable.
* Sur les autres demandes :
La société TPB, succombant en l’instance, est condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société TPB devra verser à la société VILOGIA une indemnité que l’équité commande de fixer à 250 € au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir, AU PROVISOIRE : vu les articles 872 & 873 du Code de procédure civile,
DISONS la présente action irrecevable
CONDAMNONS la société TPB à payer à la société VILOGIA la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS la société TPB aux entiers dépens, liquidés à la somme de 38,65 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement pa M. Peter VAN VLIET.
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