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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 23 déc. 2025, n° 2024065722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024065722 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 23/12/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024065722
ENTRE :
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 382 900 942
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS représentée par Me Laure Hoffman, avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
ET :
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE est un établissement bancaire d’activités de services financiers, hors assurance et caisses de retraite.
La SAS Y HOLDING est une holding détenue à 100% par la société France FINANCE dirigée par Monsieur [V] [X].
Le 17/02/2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après « CAISSE D’EPARGNE ») a consenti un prêt à la SAS Y HOLDING d’un montant de 1.200.000 € au taux fixe de 2% sur une durée de 84 mois pour l’acquisition de 303.680 actions du capital de la société YELLOZ COMPONENTS moyennant un prix principal de 2.000.000 €.
En garantie de ce prêt, monsieur [V] [X] s’est engagé à titre de caution solidaire dans la limite de la somme de 468.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard pour la durée de 112 mois suivant acte du 17/02/2020.
A compter du mois de mars 2023, la SAS Y HOLDING a cessé de payer les échéances annuelles du prêt.
Par lettre AR en date du 5 juin 2023 dénoncée le même jour à Monsieur [X], la Caisse d’épargne a mis en demeure Y HOLDING de lui régler la somme de 186.789,48 € due au titre de l’échéance impayée de mars et des intérêts de retard.
Aucun règlement n’a été effectué par Y HOLDING.
PAGE 2
Par lettre recommandée avec AR du 3 octobre 2023, la Caisse d’épargne a mis à nouveau en demeure à Y HOLDING de régler la somme de 190.420,51 € au titre de l’échéance impayée de mars et des intérêts de retard au taux contractuel de 2% majorés de 3 points. A nouveau, aucun règlement n’a suivi cette mise en demeure.
Le 22 mars 2024, le Tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Y HOLDING. Dans le cadre de cette procédure, la CAISSE D’EPARGNE a régulièrement déclaré sa créance le 16.04.2024 et a requis son admission au passif pour la somme de 915.983,06 € à titre privilégié.
Par courrier en date du 19.06.2024, CAISSE D’EPARGNE a informé Monsieur [X] de sa déclaration de créance au passif de Y HOLDING et l’a mis en demeure de régler la somme de 468.000 € au titre de son engagement de caution. Ce courrier est demeuré sans réponse.
C’est dans ce contexte qu’est né le litige.
Procédure
Par exploit d’huissier en date du 9 octobre 2024, la Caisse d’Epargne a assigné Monsieur [V] [X] conformément à l’article 658 du code de procédure civile devant le Tribunal de céans.
Par cet acte, la Caisse d’Epargne demande au Tribunal de céans de :
DIRE ET JUGER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France recevable et fondée en ses demandes
En conséquence
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [V] [X] au paiement de la somme de 468.000 € arrêtée au 22.03.2024 au titre du prêt n°5883543 d’un montant initial de 1.200.000 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement
DIRE que par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
S’ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [V] [X] au paiement de la somme de 1.900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Le CONDAMNER également en tous les dépens.
Monsieur [X], défendeur, ne s’est pas constitué, et n’a pas conclu.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La CAISSE D’EPARGNE soutient que :
* La liquidation judiciaire de la SAS Y HOLDING rend exigible les créances non déchues conformément à l’article L.643-1 alinéa 1 du code de commerce
* L’acte de caution prévoit qu’en cas de liquidation judiciaire, la déchéance du terme sera de plein droit étendue à la caution, et que par conséquent, la banque est fondée à agir en paiement contre Monsieur [X] à hauteur de 468.000 €
Monsieur [V] [X], non constitué, n’a pas conclu en réponse. Toutefois, il se présente à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Sur ce, le tribunal
L’article 853 du code de procédure civile dispose que :
« Les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce […]
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros […] »
Le Tribunal constate que Monsieur [V] [X] qui se présente à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, n’est pas constitué.
Or, le tribunal relève que la CAISSE D’EPARGNE lui demande de condamner Monsieur [V] [X] à payer la somme de 468.000 € à titre de caution outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il retient que ce montant dépasse le montant maximum de 10 000 euros prévu par l’article 853 du Code de procédure civile pour lequel une partie peut être dispensée de constituer avocat.
Il en conclut que, conformément à l’article 853 du Code de procédure civile, M. [X] est tenu de constituer avocat.
En conséquence, en accord avec les parties,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, :
Ordonne à Monsieur [V] [X] de constituer avocat pour assurer sa défense, conformément à l’article 853 du Code de procédure civile, éventuellement en ayant recours à l’aide juridictionnelle.
Renvoie les parties à la mise en état du 2 février 2026 à 14h00 pour constitution de la partie défenderesse
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2025, en audience publique, devant M. Christophe Couturier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 8 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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