Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 5 août 2025, n° 2025R00190
TCOM Bordeaux 5 août 2025
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TCOM Bordeaux 11 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de paiement pour travaux réalisés

    La cour a constaté l'existence de réserves sur les travaux réalisés, ce qui justifie le rejet de la demande de paiement provisionnel.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a débouté la société [I] RESTAURATION SASU de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

  • Accepté
    Droit au paiement pour travaux réalisés

    La cour a constaté que la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL devait régler la somme demandée pour les travaux effectués.

  • Accepté
    Droit au paiement pour travaux réalisés

    La cour a constaté que la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL devait régler la somme demandée pour les travaux effectués.

  • Accepté
    Droit au paiement pour travaux réalisés

    La cour a constaté que la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL devait régler la somme demandée pour les travaux effectués.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 5 août 2025, n° 2025R00190
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00190
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code de déontologie des architectes
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