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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 5 août 2025, n° 2025R00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 05 AOÛT 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00190 – 2025R00282
SASU [I] RESTAURATION C/ SARL RAINBOW ET CIE
C/ EURL [T] [F] ARCHITECTE-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-SARL ARBOR COLOOR-[C] [W]-SAS MYDL-SARL HERRERA-[E] [Z]-SAS BAROUOMES SERVICES-SARL CMJ FERRONNERIE-SAS [I] RESTAURATION-SARL PERMODELL-SAS ADN COLLECTION-SAS DOMOCONTROL SO-EURL RSM [T]-SARL GEORGES VEYSSIERE-SARL EUROP’ISOLATION-SAS AC BOIS-SARL ATELIERS SAINT ANDRE-SAS 3 HERRERA-SAS ENTREPRISE BAROUMES
Affaire RGP n°2025R00190
DEMANDERESSE
SASU [I] RESTAURATION, [Adresse 10],
Comparaissant par Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 22].
C/
DEFENDERESSE
SARL RAINBOW ET CIE, [Adresse 16],
Comparaissant par Maître Manuel VELASCO, Avocat au Barreau de Bayonne, [Adresse 6].
Affaire RGP n° 2025R00282
SARL RAINBOW ET CIE, [Adresse 16],
Comparaissant par Maître Manuel VELASCO, Avocat au Barreau de Bayonne, à la décharge de Maître Simon GUIRRIEC, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, Société d’Avocats, [Adresse 21].
C/
SARL [T] [F] ARCHITECTE, [Adresse 23],
Comparaissant par Maître Stéphane MILLON, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP LMCM, Avocats associés, [Adresse 13].
SARL ARBOR COLOR, [Adresse 5], Monsieur [C] [W], [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Eric VISSERON, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL VISSERON, Société d’Avocats, [Adresse 9].
SAS MYDL, [Adresse 18],
Ne comparaissant pas.
SARL HERRERA, [Adresse 17],
Ne comparaissant pas.
Monsieur [E] [Z], [Adresse 30],
Ne comparaissant pas.
SAS BAROUMES SERVICES, [Adresse 8],
Ne comparaissant pas.
SARL CMJ FERRONNERIE, [Adresse 33],
Comparaissant par Maître Margot MARIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Christophe BAYE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP BAYLE-JOLY, Avocats associés, [Adresse 3].
SASU [I] RESTAURATION, [Adresse 10],
Comparaissant par Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 22].
SARL PERMODELL, [Adresse 32],
Comparaissant par Maître Martin PEYRONNET, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 25].
SAS ADN COLLECTION, [Adresse 23],
Ne comparaissant pas.
SAS DOMOCONTROL SO, [Adresse 24],
Comparaissant par Maître Marie LAFOURCADE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 1].
EURL RSM [T], [Adresse 19],
Ne comparaissant pas.
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, [Adresse 7],
Ne comparaissant pas.
SARL GEORGES VEYSSIERE, [Adresse 27],
Comparaissant par Maître Camile COURTET-GOUT, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître PROUZERGUE, Avocat au Barreau de Tulle, Membre de la SCP AJC, Avocats associés, [Adresse 11].
SARL EUROP’ISOLATION, [Adresse 20],
Ne comparaissant pas.
SAS AC BOIS, [Adresse 28],
Comparaissant par Maître Pierre RAVAUT, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL BIROT-RAVAUT, Société d’Avocats, [Adresse 26].
SARL ATELIERS SAINT ANDRE, [Adresse 15],
Comparaissant par Maître Yves FRAGO, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d’Avocats, [Adresse 12].
SAS 3 HERRERA, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
SAS ENTREPRISE BAROUMES, [Adresse 8],
Comparaissant par Maître Mathilde VANGEL, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 29].
Débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire.
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
O R D O N N A N C E
La société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL a confié à la société [I] RESTAURATION SASU les travaux de restauration d’un immeuble lui appartenant et à usage commercial.
Par assignation en date du 28 février 2025, la société [I] RESTAURATION SASU qui soutient que la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL reste lui devoir la somme principale de 19 720,94 euros l’a faite citer à comparaître devant nous afin de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à payer à la société [I] RESTAURATION SASU une provision d’un montant de 19.720,94 € avec intérêts à compter du 20 décembre 2024.
CONDAMNER la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à payer à la société [I] RESTAURATION SASU une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL aux entiers dépens.
Cette affaire est enregistrée sous le n° RGP 2025R00190.
Par assignation en date du 19 et 20 février et des 3, 4, 6, 7 et 10 mars 2025, la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL a fait citer à comparaître la société [T] [F] ARCHITECTE EURL, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ARBOR COLOR SARL, Monsieur [C] [W], la société MYDL SAS, la société HERRERA SARL, Monsieur [E] [Z], la société BAROUMES SERVICE SAS, la société CMJ FERRONNERIE SARL, la société [I] RESTAURATION SASU, la société PERMODELL SARL, la société ADN COLLECTION SAS, la société DOMOCONTROL SO SAS, la société RSM [T] EURL, la société GEORGES VEYSSIERE SARL, la société EUROP’ISOLATION SAS, la société AC BOIS SARL, la société ATELIERS SAINT ANDRE SARL, la société 3 HERRERA SAS, la société ENTREPRISE BAROUMES SAS devant nous.
Cette affaire est enregistrée sous le n° RGP 2025R00282.
A la barre ;
La société [I] RESTAURATION SASU qui se présente, nous demande de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à payer à la société [I] RESTAURATION SASU une provision d’un montant de 19.720,94 € avec intérêts à compter du 20 décembre 2024.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à payer à la société [I] RESTAURATION SASU une provision d’un montant de 17.961,74 € avec intérêts à compter du 20 décembre 2024.
DONNER ACTE à la société [I] RESTAURATION SASU de ce qu’elle ne s’oppose pas sous les plus expresses réserves à la demande d’expertise de la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL.
CONDAMNER la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à payer à la société [I] RESTAURATION SASU une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL aux entiers dépens.
La société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 809 du Code de Procédure Civile, Vu les moyens qui précèdent, Vu les places versées aux débats,
Au principal,
RENVOYER les parties à se pourvoir.
Au provisoire,
DESIGNER tel Expert qu’li plaira au Juge des Référés, avec pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties et leurs conseils convoqués et entendus, ainsi que, s’il y a lieu tout sachant dont l’identité sera précisée, connaissance prise de tous documents utiles et s’entourant de tous renseignement en charge d’en indiquer la source, de :
se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les
rapports de droit entre les parties en cause et notamment les documents
contractuels, administratifs, les contrats d’assurance, etc.., se rendre sur les lieux litigieux au [Adresse 16] à
[Localité 31], établir la chronologie des opérations de construction en recherchant
notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantiers,
d’achèvement des travaux et de réception, à défaut de réception expresse,
de fournir tous les éléments de nature à caractériser une réception tacite, examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités
allégués par le demandeur dans l’assignation et constater par voie de
Commissaire de justice, le cas échéant, les conclusions ainsi que ses
pièces (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du
Code de Procédure Civile), les décrire, en indiquer la nature, l’importance,
préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration), dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels,
se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défauts de conception / défaut de contrôle et de surveillance du martre d’œuvre / défaut d’exécution dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non finition / vice des matériaux…,
se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilités de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés,
dire si, à son avis, les désordres, malfaçons, non façons, non conformités sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité dans l’immédiat ou à terme, ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, dissociable ou non,
donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l’achèvement à l’identique des prestations convenues d’une part, et à la réfection des malfaçons, non conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d’ouvrage déjà réalisée et d’autre part, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publié en vigueur à la date d’évaluation,
donner son avis sur les comptes présentés par les parties, donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur,
indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et/ou raisonnables et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier, le cas échéant, des causes justificatives alléguées ; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables ; donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement Imputables et les préjudices subis,
confirmer si le budget initial était raisonnable compte tenu de la rénovation projetée, donner tous éléments au tribunal permettant de dire si l’architecte a failli à son obligation de conseil et de suivi du chantier, répondre à toute question posée par les parties ; instruire toute difficulté dont la solution paraitra utile à la manifestation de la vérité, fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités de chaque intervenant éventuellement encourues,
en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert,
répondre à tous dires et réquisitions des parties.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile et, en particulier. qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal.
DIRE qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera un procès-verbal, sinon déposera son rapport au Greffe de la juridiction dans le délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au Greffier.
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
SOMMER la société [T] [F] ARCHITECTE SARL de communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, les documents suivants :
les études de projet (incluant notamment le Cahier des clauses
techniques particulières (CCTP) et l’établissement du coût prévisionnel
des travaux par corps d’état et du calendrier prévisionnel du déroulement
de l’opération.), le dossier de consultation des entreprises, les devis acceptés par la société RAINBOW ET COMPAGNIE
SARL, les devis proposés par la société [T] [F] ARCHITECTE
SARL, les comptes rendus de chantier, les courriers de mise en demeure aux entreprises enjoignant de lever
les réserves, les rapports d’avancement des travaux, les comptes définitifs.
CONSTATER le désistement d’instance de la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à l’égard de la société BAROUMES SERVICES SAS et de la société HERRERA SARL et DIRE le désistement parfait.
PRONONCER le dessaisissement à l’égard de la société BAROUMES SERVICES SAS et de la société HERRERA SARL.
ORDONNER la jonction des deux instances pendantes devant le Tribunal de Commerce enrôlées sous le RG n° 2025R00190 (initiée par la société [I] RESTAURATION SASU) et celle RG n° 2025R00282.
Et en conséquence,
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse.
DECLARER le Président du Tribunal de Commerce, agissant en référé, incompétent en ce qui concerne le paiement provisionnel de la facture.
DEBOUTER la société [I] RESTAURATION SASU de sa demande de paiement provisionnel de la somme de 19.720,94 € ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle de la société ATELIERS SAINT ANDRE SARL
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse.
DECLARER le Président du Tribunal de Commerce, agissant en référé, incompétent en ce qui concerne le paiement provisionnel de la facture.
DEBOUTER la société ATELIERS SAINT ANDRE SARL de sa demande de paiement provisionnel de la somme de 5.371,86 €.
Sur la demande reconventionnelle de la société ARBOR COLOR SARL
DEBOUTER la société ARBOR COLOR SARL de sa demande de paiement provisionnel du solde à hauteur de 18.951,50 €.
Dépens comme de droit.
La société [T] [F] ARCHITECTE SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER et CONSTATER que la société [T] [F] ARCHITECTE SARL ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la SARL RAINBOW ET COMPAGNIE SARL, sous les protestations et réserves d’usage.
JUGER que la mission d’expertise sera strictement limitée à des constatations techniques, selon les termes proposés dans les motifs des présentes conclusions, à l’exclusion de toute appréciation juridique ou attribution de responsabilité.
REJETER la demande de communication de pièces sous astreinte comme étant infondée et prématurée.
JUGER que toute communication de documents interviendra sous le contrôle de l’expert et dans les limites de sa mission.
RESERVER les dépens.
La société ARBOR COLOR SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
STATUER ce que de droit quant à la demande d’expertise.
CONDAMNER la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à verser à titre provisionnel à la société ARBOR COLOR SARL, en plus des 15.000 € contenus dans 1'ordonnance de référé du 8 avril 2025, la somme de 18.951,50 €, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
CONDAMNER la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à payer à la société ARBOR COLOR SARL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de procédure.
Monsieur [C] [W] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise.
CONSTATER que la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL n’a honoré que partiellement les sommes pour lesquelles elle a été condamnée suivant ordonnance du 12 août 2024.
LA CONDAMNER provisionnellement à verser à Monsieur [C] [W], artisan entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [W] AGENCEMENT, le montant de sa facture 00000194 pour un montant de 19.969,61 € TTC, outre la levée de la retenue de garantie de 5 %, soit la somme de 11.610,03 € TTC.
CONDAMNER la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à verser à Monsieur [C] [W], artisan entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [W] AGENCEMENT, la somme de 2.000 € sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de procédure.
La société CMJ FERRONNRIE SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la société CMJ FERRONNERIE SARL de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, sous réserve que cette expertise fonctionne aux frais avancés du demandeur la SARL RAINBOW ET COMPAGNIE SARL.
DONNER ACTE à la SARL CMJ FERRONNERIE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage;
RESERVER les dépens.
La société PERMODELL SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la société PERMODELL SARL de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure expertale sollicitée sous toutes les protestations et réserves d’usage.
JUGER que la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL conservera à sa charge les dépens.
La société DOMOCONTROL SO SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à la société DOMOCONTROL SO SAS qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL.
DONNER ACTE à la société DOMOCONTROL SO SASL qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
RESERVER les dépens.
La société GEORGES VEYSSIERE SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
JUGER que la société GEORGES VEYSSIERE SARL ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire sollicitée par la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL, sous réserve que cette mesure d’expertise judiciaire soit réalisée aux frais avancés de la demanderesse la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL.
DONNER ACTE à la société VEYSSIERE GEORGES SARL de ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
REJETER le poste de mission suivant : « Confirmer si le budget initial et raisonnable compte tenu de la rénovation projeté ».
CONDAMNER la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL aux frais de consignation en sa qualité de demanderesse aux opérations d’expertise.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La société ATELIERS SAINT ANDRE SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
PRONONCER la mise hors de cause de la société ATELIERS SAINT ANDRE SARL.
Sur la demande reconventionnelle
Par application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER à titre provisionnel la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à payer à la société ATELIERS SAINT ANDRE SARL la somme principale de 5.371,86 €, outre l’intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2025.
Par application des dispositions des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société ATELIERS SAINT ANDRE SARL la somme de 1.800 €.
Les sociétés SAS MYDL, SARL HERRERA, SAS BAROUOMES SERVICES, SAS ADN COLLECTION, EURL RSM [T], SARL EUROP’ISOLATION et SAS 3 HERRERA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et [E] [Z] ne comparaissent pas, nous constaterons leur noncomparution.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
A titre liminaire,
Nous dirons que, pour une bonne administration de la justice, il conviendra de joindre sous le n° 2025R00190 les affaires enrôlées sous les numéros 2025R00190 et 2025R00282.
Nous relèverons que la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL entend se désister de son instance à l’encontre des sociétés BAROUMES SERVICES SAS et HERRERA SARL qui ont été assignées par erreur.
Ces sociétés ne comparaissent pas, nous dirons dès lors que nous prendrons acte de ce désistement d’instance à leur encontre.
Sur la demande d’expertise
La société ATELIERS SAINT ANDRE SARL entend sollicite sa mise hors de cause pour les opérations d’expertise au motif que les désordres qui lui sont opposés n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception et que ces désordres n’ont pas fait l’objet de notification dans l’année de parfait achèvement.
Nous dirons que, si ces désordres n’ont pas fait l’objet de réserves, la responsabilité de la défenderesse pourrait, s’ils sont confirmés lors de l’opération d’expertise, être engagée sur un autre fondement.
En conséquence de quoi, nous débouterons la société ATELIERS SAINT ANDRE SARL de sa demande tendant à se voir mise hors de cause pour les opérations d’expertise.
Au vu des éléments versés aux débats, il apparait que de nombreux désordres subsistent après la réception du chantier et que plusieurs réserves ne sont toujours pas levées.
Cela justifie constitue donc un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise, au sens des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
En conséquence de quoi, nous désignerons Monsieur [J] [D], [Adresse 14], en qualité d’expert judiciaire en lui confiant les missions décrites dans le dispositif de la présente ordonnance, en excluant toutefois la mission consistant à évaluer les pénalités éventuelles et le respect des obligations de conseil de l’architecte, ces questions devant être examinées et traitées par le juge du fond.
Sur la demande de communication de pièces
La société [T] [F] ARCHITECTE EURL soutient qu’il conviendra que l’expert détermine la pertinence des documents à transmettre dans le cadre de sa mission.
Nous rappellerons toutefois les dispositions de l’article 36 du Code de déontologie des Architectes :
« Lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer.
Outre des avis et des conseils, l’architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.
L’architecte doit rendre compte de l’exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission.
L’architecte doit s’abstenir de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n’a pas été préalablement approuvée par le maître d’ouvrage. ».
Nous dirons dès lors qu’il entre dans les obligations du maître d’œuvre de communiquer l’ensemble des documents relatifs au chantier objet de sa mission.
En conséquence de quoi, nous ordonnerons la communication, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, par la société [T] [F] ARCHITECTE EURL à la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL des documents suivants :
les études de projet (incluant notamment le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et l’établissement du coût prévisionnel des travaux par corps d’état et du calendrier prévisionnel du déroulement de l’opération.), le dossier de consultation des entreprises, les devis acceptés par la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL, les devis proposés par la société [T] [F] ARCHITECTE SARL,
les compte rendus de chantier, les courriers de mise en demeure aux entreprises enjoignant de lever les réserves, les rapports d’avancement des travaux, les comptes définitifs.
Nous limiterons cette astreinte à une durée de 30 jours calendaires et nous réserverons le droit de la liquider.
Sur la demande de paiement de Monsieur [C] [W]
Monsieur [C] [W] demande que lui soit réglés le solde restant dû sur ses factures, à hauteur de 11.610,03 € TTC, ainsi que la retenue de garantie à hauteur de 19.969,61 € TTC.
La société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL reste taisante sur cette demande dans ses dernières conclusions.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à régler à Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel, la somme provisionnelle de 31.579,64 € TTC sur ce motif.
Sur la demande de paiement de la société ARBOR COLOR SARL
Nous relèverons que la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL a été condamnée, par ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le Tribunal de céans, à régler une somme provisionnelle de 15.000 € à la société ARBOR COLOR SARL.
Cette dernière demande dans la présente instance que la somme complémentaire de 18.951,50 € lui soit réglée.
Nous relèverons que la société ARBOR COLOR SARL produit, dans la présente instance, une attestation émanant de Monsieur [P] [O], co-gérant de la société ARBOR COLOR SARL, indiquant que l’ensemble des réserves ont été levées.
Bien que cette attestation n’ait pas de valeur probante puisqu’émanant du co-gérant de la défenderesse, nous noterons que les éléments concernant les réserves levées ne sont pas combattues par la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL qui se contente de soutenir qu’aucun élément nouveau n’est produit pas la défenderesse. Nous rappellerons au surplus que la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL proposait un échéancier de règlement dans un courriel daté du 23 mai 2024, ce qui démontre qu’elle avait bien l’intention de régler l’intégralité des factures de la défenderesse.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à régler à la société ARBOR COLOR SARL une somme provisionnelle de 18.951,50 € au titre du solde des factures dues, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande de paiement de la société ATELIERS SAINT ANDRE SARL
La société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL soutient qu’un certain nombre de désordres persistent, bien que non-inscrits au rang des réserves lors de la réception.
Comme nous l’avons dit supra, il conviendra que ces désordres allégués soient examinés par l’expert, raison pour laquelle nous avons rejeté la demande de mise hors de la cause de la société ATELIERS SAINT ANDRE SARL.
La société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL soutient au surplus que le mémoire de compte ne lui a pas été communiqué par la défenderesse mais nous relèverons que le marché opposable à la société ATELIERS SAINT ANDRE SARL n’est pas versé dans la présente procédure.
Nous relèverons en revanche, à l’examen des échanges de courriels entre les deux sociétés intervenus entre le 26 mars 2024 et le 28 avril 2024, que la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL s’était engagée à régler l’intégralité des factures en plusieurs pactes mensuels, ce qui démontre son intention de régler sans réserve l’intégralité des prestations réalisées.
Il est incontestable que la somme de 5.371,86 € reste due, nous condamnerons en conséquence la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à régler cette somme provisionnelle à la société ATELIERS SAINT ANDRE SARL, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de paiement de la société [I] RESTAURATION SASU
A l’examen du procès-verbal de réception des travaux, nous relèverons qu’un certain nombre de réserves y sont portées sur les travaux réalisés par la société [I] RESTAURATION SASU.
Cette dernière n’apporte pas d’élément aux débats pouvant démontrer que ces réserves ont été levées.
Nous relèverons cependant que la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL proposait, dans un courriel daté du 10 juin qui débutait par « Nous vous remercions sincèrement pour votre patience » un échéancier pour le règlement des factures, cet échéancier n’ayant pas été tenu.
Compte tenu de ce qui précède, nous dirons qu’il conviendra d’accorder une provision que la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL devra régler à la société [I] RESTAURATION SASU que nous fixerons à la somme de 15.000 €.
Sur la demande de la société GEORGES VEYSSIERE SARL
Cette dernière entend voir supprimer le poste de mission « Confirmer si le budget initial est raisonnable compte tenu de la rénovation projetée ».
Nous dirons que, nonobstant le fait qu’il sera de la compétence du juge du fond de traiter de cette question, il est important qu’il soit éclairé par un avis d’expert, ce dernier n’emportant pas d’obligation sur la décision finale.
En conséquence de quoi, nous rejetterons cette demande mais ajouterons le terme « à son avis » à la mission concernée.
Nous estimerons, en l’état de l’instance, qu’il conviendra de ne pas faire droit aux diverses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution des sociétés SAS MYDL, SARL HERRERA, SAS BAROUOMES SERVICES, SAS ADN COLLECTION, EURL RSM [T], SARL EUROP’ISOLATION et SAS 3 HERRERA, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et [E] [Z].
JOIGNONS sous le n° 2025R00190 les affaires enrôlées sous les n°2025R00190 et 2025R00282.
PRENONS ACTE du désistement d’instance de la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à l’encontre des sociétés BAROUMES SERVICES SAS et de la société HERRERA SARL.
DEBOUTONS la société ATELIERS SAINT ANDRE SARL de sa demande tendant à se voir mise hors de cause pour les opérations d’expertise.
ORDONNONS la communication par la société [T] [F] ET ARCHITECTE SARL à la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, des documents suivants :
— les études de projet (incluant notamment le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et l’établissement du coût prévisionnel des travaux par corps d’état et du calendrier prévisionnel du déroulement de l’opération.), – le dossier de consultation des entreprises,
— les devis acceptés par la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL, -les devis proposés par la société [T] [F] ARCHITECTE SARL, – les compte rendus de chantier,
— les courriers de mise en demeure aux entreprises enjoignant de lever les réserves,
— les rapports d’avancement des travaux,
* les comptes définitifs.
LIMITONS cette astreinte à une durée de 30 jours calendaires.
NOUS RESERVONS le droit de liquider l’astreinte.
DONNONS ACTE à la société [T] [F] ARCHITECTE SARL de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la SARL RAINBOW ET COMPAGNIE SARL, sous les protestations et réserves d’usage.
DONNONS ACTE à la société CMJ FERRONNERIE SARL de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire.
DONNONS ACTE à la société [I] RESTAURATION SASU de ce qu’elle ne s’oppose pas sous les plus expresses réserves à la demande d’expertise de la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL.
DONNONS ACTE à la société PERMODELL SARL de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure expertale sollicitée sous toutes les protestations et réserves d’usage.
DONNONS ACTE à la société DOMOCONTROL SO SAS de ce qu’elle ne s’oppose pas sous les plus expresses protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise sollicitée par la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL.
DONNONS ACTE à la société GEORGES VEYSSIERE SARL de ce qu’elle ne s’oppose pas sous les plus expresses protestations et réserves d’usage à la désignation d’un expert judiciaire sollicitée par la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL.
DESIGNONS Monsieur [J] [D], [Adresse 14] en qualité d’expert, avec pour mission de :
• se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause et notamment les documents contractuels, administratifs, les contrats d’assurance, etc..,
• se rendre sur les lieux litigieux au [Adresse 16] à [Localité 31], • établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantiers, d’achèvement des travaux et de réception, à défaut de réception expresse, de fournir tous les éléments de nature à caractériser une réception tacite,
• examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités allégués par le demandeur dans l’assignation et constater par voie de Commissaire de justice, le cas échéant, les conclusions ainsi que ses pièces (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du Code de Procédure Civile), les décrire, en indiquer la nature, l’importance,
• préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration),
• dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels,
• se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défauts de conception / défaut de contrôle et de surveillance du martre d’œuvre / défaut d’exécution dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un nonrespect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non finition / vice des matériaux…,
• se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilités de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés,
• dire si, à son avis, les désordres, malfaçons, non façons, non conformités sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité dans l’immédiat ou à terme, ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, dissociable ou non,
• donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la poursuite et à l’achèvement à l’identique des prestations
convenues d’une part, et à la réfection des malfaçons, non conformités et dégâts connexes qui affecteraient la partie d’ouvrage déjà réalisée et d’autre part, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publié en vigueur à la date d’évaluation,
• donner son avis sur les comptes présentés par les parties, • donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur, – indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et/ou raisonnables et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et se faire justifier, le cas échéant, des causes justificatives alléguées ; fournir tous éléments permettant de dire à qui les retards seraient imputables,
• dire si, à son avis, le budget initial était raisonnable compte tenu de la rénovation projetée,
• répondre à toute question posée par les parties ; instruire toute difficulté dont la solution paraitra utile à la manifestation de la vérité,
• fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités de chaque intervenant éventuellement encourues,
• en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert,
• répondre à tous dires et réquisitions des parties.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL qui devra la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier du Tribunal.
DISONS que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
le calendrier prévisionnel de ses opérations, une estimation de sa rémunération définitive, les tiers dont la présence à la cause lui paraît nécessaire, et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties.
DISONS qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera un procès-verbal, sinon déposera son rapport au Greffe de la juridiction dans le délai de 3 mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au Greffier.
DISONS qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai de dépôt du rapport, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes.
DISONS que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leur derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours.
DISONS que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision.
CONDAMNONS la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à régler à Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel, la somme provisionnelle de 31.579,64 € TTC en règlement du solde des factures et de la retenue de garantie.
CONDAMNONS la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à régler à la société ARBOR COLOR SARL une somme provisionnelle de 18.951,50 € au titre du solde de ses factures, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à régler à la société ATELIERS SAINT ANDRE SARL une somme provisionnelle de 5.371,86 € (CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE ONZE EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025.
CONDAMNONS la société RAINBOW ET COMPAGNIE SARL à régler à la société [I] RESTAURATION SASU une somme provisionnelle de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS).
DEBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RESERVONS les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 383,90 €
Dont T.V.A : 63,98 €
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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