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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 1er avr. 2026, n° 2025002172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025002172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MC
JUGEMENT DU 1 ER AVRIL 2026
Composition du Tribunal lors des débats : Madame Isabelle MOTTE, Présidente d’audience, Messieurs Philippe THUILLIER & Gonzague HANNEBICQUE, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 1 er avril 2026 par Madame Isabelle MOTTE, Présidente d’audience, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier.
2025002172 – ENTRE – La société SAMBRONIC, [Adresse 1], demanderesse comparant par Maître Jérôme GUILLEMINOT, avocat [Adresse 2]
ET
La société JEUMONT ELECTRIC, [Adresse 3], défenderesse comparant par Maître Philippe LARIVIERE, avocat à Lille.
FAITS
La société SAMBRONIC a pour objet l’étude, la réalisation, la maintenance d’ensembles, sousensembles électriques, électroniques et informatiques.
La société JEUMONT ELECTRIC est spécialisée dans la fabrication et la maintenance de moteurs et d’équipements électriques dédiés aux environnements de l’énergie nucléaire et du naval de défense.
Dans la présente affaire, la société SAMBRONIC intervient en tant que sous-traitante de la société JEUMONT ELECTRIC, la société EDF étant le donneur d’ordre.
Le 9 juin 2022, la société JEUMONT ELECTRIC transfère à la société SAMBRONIC un mail d’EDF faisant part de son besoin à venir de 30 régulateurs : 12 en 2023, 12 en 2024, puis 6 en 2025.
Le 12 décembre 2022, la société JEUMONT ELECTRIC confirme par courrier à la société SAMBRONIC que le contrat signé avec la société EDF lui sera bien distribué.
Le 13 mars 2023, un projet de contrat-cadre est établi avec un prix de 24 962 € par régulateur.
Le 20 février 2023, la société JEUMONT ELECTRIC soumet pour acceptation à la société SAMBRONIC la commande de 12 régulateurs.
Le 22 octobre 2023, Monsieur [C], responsable qualité auprès de la société SAMBRONIC qui a suivi le déroulement des discussions contractuelles, démissionne avec effet au 31 décembre 2023 et rejoint la société JEUMONT ELECTRIC début 2024.
Le 13 mars 2024, la société JEUMONT ELECTRIC signifie par mail que les 18 prochains régulateurs ne seront plus fabriqués par la société SAMBRONIC, qui n’a pas été en mesure de fournir les garanties financières nécessaires à la signature du contrat cadre. Elle indique s’apprêter à régler les 12 premiers régulateurs qui ont bien été livrés et propose le rachat des composants que la société SAMBRONIC avait pris l’initiative de commander en vue des régulateurs suivants.
C’est alors que les relations commerciales entre les parties ont cessé.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 4 février 2025, la société SAMBRONIC a fait délivrer assignation à la société JEUMONT ELECTRIC à comparaître devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société SAMBRONIC demande au Tribunal de :
* CONDAMNER la SAS JEUMONT ELECTRIC à payer à la SARL SAMBRONIC les sommes suivantes :
* 332 556 € dommages-intérêts pour rupture des relations commerciales sans préavis
* 328 339 € dommages intérêts pour rupture du contrat en cours
* 80 000 € dommages intérêts pour préjudice moral
* 166 705 € dommages intérêts pour agissements déloyaux
* 20 000 € au titre de l’article 700 CPC
* DEBOUTER SAS JEUMONT ELECTRIC de toutes demandes -CONDAMNER la SAS JEUMONT ELECTRIC aux dépens.
Dans ses conclusions responsives n°2, la société JEUMONT ELECTRIC demande au Tribunal de :
Vu l’article L442-1 II du Code de commerce, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER la société SAMBRONIC de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE, FIXER à la somme de 77.037,50 euros l’indemnisation due à la société SAMBRONIC au titre de sa perte de marge pour les années 2024 et 2025, et DEBOUTER la société SAMBRONIC de ses autres demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société SAMBRONIC à payer à la société JEUMONT ELECTRIC France la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société SAMBRONIC aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 04 mars 2025. A la demande des parties, elle a fait l’objet de sept remises. Elle a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2026 et mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
A l’audience du 14 janvier 2026, le Tribunal a autorisé la production d’une note en délibéré sous huitaine aux fins de transmission des lettres de licenciement par la demanderesse et sous quinzaine pour la défenderesse afin que celle-ci puisse apporter des commentaires.
La note en délibéré a effectivement été reçue le 14 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2026 puis au 1 er avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société SAMBRONIC :
SUR LA RUPTURE ABUSIVE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES
En application de l’article L 442-1 II du Code de commerce,
Il y a une continuité d’affaires avec la société JEUMONT ELECTRIC depuis 1986. Sur les 26 dernières années, le chiffre d’affaires annuel oscille entre 374 529 euros maximum à 59 052 euros minimum.
La société JEUMONT ELECTRIC ne démontre pas avoir consulté durant cette période un autre fournisseur de régulateurs dans le cadre d’une mise en concurrence.
* Sur l’imputabilité de la rupture
Sur l’allégation de la société JEUMONT ELECTRIC d’une dégradation des relations depuis 2020 :
EDF, donneur d’ordre de la société JEUMONT ELECTRIC, n’était pas inquiet des compétences de la société SAMBRONIC mais au contraire à l’écoute de ses propositions.
Sur les incidents allégués :
Aucun justificatif n’est produit. Il s’agit d’allégations malveillantes et de pure opportunité.
Sur l’impossibilité d’assurer les prestations :
La société JEUMONT ELECTRIC justifie la rupture des relations par la disparition du service qualité de la société SAMBRONIC. Or, la société JEUMONT ELECTRIC a embauché Monsieur [C], qui en était le responsable, créant ainsi les conditions de la rupture.
La société JEUMONT ELECTRIC reproche à la société SAMBRONIC de ne pas avoir pourvu au remplacement de Monsieur [C]. La société SAMBRONIC ne pouvait embaucher un
responsable qualité sans être assuré de nouvelles commandes de la société JEUMONT ELECTRIC. Monsieur [A], dirigeant de la société SAMBRONIC et concepteur des régulateurs, était à même d’assurer la fonction qualité pour les 18 derniers régulateurs.
La société JEUMONT ELECTRIC a pris la décision politique de fabriquer elle-même les régulateurs en lieu et place de la société SAMBRONIC. La rupture brutale lui est imputable.
* Sur l’indemnisation du préjudice économique
Depuis la rupture du contrat en cours en février 2024, la société JEUMONT ELECTRIC n’a plus passé une seule commande à la société SAMBRONIC. Pour autant, cette dernière n’a reçu ni notification de rupture ni de préavis.
Un préavis de 18 mois aurait dû être respecté. La société SAMBRONIC a été privée très soudainement d’une part essentielle de son chiffre d’affaires et empêchée de réorienter son activité très spécifique.
La société JEUMONT ELECTRIC aurait pu informer son partenaire historique du fait qu’elle ne souhaitait plus poursuivre les relations à l’issue de l’exécution du contrat en cours des 30 régulateurs soit après les deux années nécessaires à la fabrication des régulateurs commandés.
La perte de marge brute sur 18 mois est de 332 556 € (221 704,23 € x 1,5).
SUR LES DOMMAGES INTERETS SPECIFIQUES
La rupture des relations commerciales a été d’autant plus brutale qu’elle s’est accompagnée :
* de la rupture d’un contrat en cours ;
* d’agissements déloyaux.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT EN COURS
* Le contrat
La commande de 30 régulateurs est formalisée par plusieurs échanges produits au dossier. La société JEUMONT ELECTRIC a basé sa commande sur les deux devis de la société SAMBRONIC mentionnant chacun expressément la fourniture de 30 régulateurs.
L’argumentation de la société JEUMONT ELECTRIC, basée sur une rupture de négociations au sens de l’article 1112 du Code civil, ne tient pas puisqu’aucune négociation n’était en en cours, le contrat était en phase d’exécution.
* La rupture du contrat
La société JEUMONT ELECTRIC ne peut invoquer une rupture de commande le 13 mars 2024 par la non-signature par la société SAMBRONIC d’un contrat cadre auquel elle a renoncé en passant commande des 12 premiers régulateurs.
A la date de rupture du contrat, la société SAMBRONIC avait déjà exécuté 40 % de la prestation et s’était approvisionnée pour la totalité de la commande initiale.
* Le préjudice subi
Le préjudice économique
La rupture du contrat en cours d’exécution a causé à la société SAMBRONIC un préjudice certain.
La marge brute non réalisée est de 328 339,46 €, montant auquel la société JEUMONT ELECTRIC sera condamnée.
Le préjudice moral et d’image
La société SAMBRONIC subit une dégradation de son image dans le milieu spécialisé.
La société SAMBRONIC sollicite 80 000 € de dommages-intérêts à ce titre.
SUR LES ACTES DELOYAUX
La société SAMBRONIC a également subi des agissements déloyaux impactant fortement son activité et son existence même.
Monsieur [Y] [C] dirigeait l’atelier de fabrication et assurait le contrôle qualité indispensable à l’obtention des marchés de composants destinés à l’équipement de sites sensibles tels que centrales nucléaires. Monsieur [C] a démissionné le 22 octobre 2023 à effet du 31 décembre 2023 et a été embauché par la société JEUMONT ELECTRIC en février 2024. Or, c’est lors de sa visite du 22 février 2024 que la société JEUMONT ELECTRIC a signifié la non-commande des 18 régulateurs restants, officialisée le 13 mars 2024.
Sa défection empêche la société SAMBRONIC de contracter avec son deuxième client important, WARTSILA, occasionnant un deuxième préjudice financier important. La perte de marge brute sur une période de 18 mois avec ce client est de 166 705 € (111 136,69 € x 1,5), montant auquel la société JEUMONT ELECTRIC sera condamnée.
Le marché des régulateurs, commandés par la société JEUMONT ELECTRIC à la société SAMBRONIC, a été suivi dès l’origine par Monsieur [C]. En embauchant celui-ci, la société JEUMONT ELECTRIC a désorganisé la société SAMBRONIC et compromis gravement la poursuite de son activité.
ARTICLE 700 CPC – DEPENS
La société JEUMONT ELECTRIC sera condamnée à payer à la société SAMBRONIC la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
* Pour la société JEUMONT ELECTRIC :
* Sur les prétendus agissements déloyaux
Sur l’absence de débauchage / concurrence déloyale
La qualification de débauchage fautif n’est pas retenue quand les motivations du départ du salarié découlent d’un contexte propre à l’employeur et/ou au salarié.
Monsieur [C] craignait pour la pérennité de la société SAMBRONIC, et donc de son poste. Son dirigeant, Monsieur [A], n’a pas donné suite à sa demande de reprise de l’entreprise.
Aussi, désireux de trouver un poste dans ce secteur restreint et fermé, il a postulé auprès de la société JEUMONT ELECTRIC.
La société SAMBRONIC ne produit aucun élément caractérisant une manœuvre de la société JEUMONT ELECTRIC destinée à attirer son adjoint de direction. Monsieur [C] confirme dans son attestation qu’il a seul pris l’initiative de proposer sa candidature à la société JEUMONT ELECTRIC.
La société SAMBRONIC sera déboutée de toute demande sur le fondement de la concurrence déloyale.
Sur l’absence de préjudice imputable à la société JEUMONT ELECTRIC
La société JEUMONT ELECTRIC n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle. Le préjudice allégué par la société SAMBRONIC n’est pas caractérisé et il n’y a aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et le comportement fautif que la demanderesse impute à la société JEUMONT ELECTRIC.
Si la société SAMBRONIC a perdu son client WARTSILA, il en va de la responsabilité de son dirigeant qui n’a pris aucune mesure pour conserver son salarié, qu’elle qualifie « d’homme-clé » mais qu’elle n’a pourtant pas remplacé.
Elle indique elle-même dans ses écritures « Mr [A], dirigeant de SAMBRONIC et concepteur des régulateurs, était parfaitement à même d’assurer la fonction qualité ».
Il convient donc de débouter la société SAMBRONIC de ses demandes à ce titre.
* Sur la prétendue rupture contractuelle
Sur l’absence de contrat en cours
Le contrat-cadre de commande de 30 régulateurs n’a jamais été régularisé.
Le 24 mai 2023, la société JEUMONT ELECTRIC a finalement passé une commande isolée, pour 12 régulateurs pour 299.544 €.
En lançant la fabrication des 12 régulateurs, la société SAMBRONIC a accepté les termes du bon de commande limité à 12 unités pour un prix de 299.544 €.
En présence d’un devis et d’une commande, c’est le montant figurant sur la commande qui prévaut et vaut engagement de l’acheteur, les postes du devis non repris dans le bon de commande sont réputés non acceptés.
Le Tribunal rejettera la demande d’indemnisation formulée par la société SAMBRONIC sur le terrain contractuel.
La seule indemnisation à laquelle la société SAMBRONIC pourrait prétendre serait formée sur un plan délictuel, au motif que la société JEUMONT ELECTRIC aurait abusivement mis un terme aux négociations, selon l’article 1112 alinéa 2 du Code civil : « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obteir ces avantages ».
La société SAMBRONIC n’est pas fondée à réclamer une indemnisation calculée sur sa perte de marge.
La seule indemnisation à laquelle elle pourrait prétendre, correspondrait aux frais qu’elle a engagés en prévision de la potentielle commande supplémentaire qu’elle espérait obtenir, chiffrés dans l’attestation établie par son expert-comptable à 64.142,50 euros.
Or, la société JEUMONT ELECTRIC a proposé à la société SAMBRONIC, en mars 2024, de racheter le stock acheté en prévision des 18 futures commandes et la société SAMBRONIC a refusé.
Elle ne peut donc prétendre recevoir la moindre indemnisation sur le fondement de l’article 1112 du Code civil.
Sur le caractère erroné du préjudice allégué
Les 328.339 euros réclamés ne correspondent aucunement à la marge qu’elle aurait pu réaliser si la commande supplémentaire lui avait été passée.
Pour calculer la prétendue perte de marge brute, l’expert-comptable de la société SAMBRONIC procède à un calcul extravagant qui consiste à retrancher du prix de vente potentiel des régulateurs, les fournitures spécifiques non utilisées, outre « les fournitures autres qui sont estimées à 50 % du montant des fournitures spécifiques ». Aucune explication n’est donnée sur le calcul de ces 50 %, ni sur le fait qu’aucun autre coût variable évité n’est pris en compte dans le calcul, aboutissant à une marge perdue de 73 %. La quasi-totalité des coûts listés dans le tableau de l’expert-comptable sont des coûts variables, externes pour certains, qui n’ont donc pas été exposés par la société SAMBRONIC.
Par ailleurs, la société JEUMONT ELECTRIC a proposé de racheter les stocks de fournitures, ce que la société SAMBRONIC a rejeté.
Le seul préjudice dont pourrait se prévaloir la demanderesse serait sa perte de marge, chiffrée dans son tableau à 77.037,50 euros (52.500 € + 27.037,50 €), au titre des 18 régulateurs qui ne lui ont pas été commandés en 2024 et 2025.
Si le Tribunal estimait que la société SAMBRONIC est fondée en sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat, il ne saurait lui être alloué une somme supérieure à la perte de marge que la société SAMBRONIC chiffre elle-même à 77.037,50 euros.
Sur le prétendu préjudice moral
La somme réclamée n’est justifiée par aucune pièce. Elle est forfaitaire et infondée.
* Sur la prétendue brutalité de la rupture
Sur l’absence de responsabilité de la société JEUMONT ELECTRIC
La société SAMBRONIC assimile la confirmation d’absence de nouvelle commande à la survenance d’une rupture sans préavis constitutive d’une rupture brutale de la relation commerciale établie.
La société JEUMONT ELECTRIC n’a jamais signifié de manière formelle à la société SAMBRONIC une fin de leur relation.
C’est la carence en ressources humaines de la société SAMBRONIC qui, de son propre aveu, n’a pas anticipé le départ de son salarié-clé et n’a ensuite pas cherché à le remplacer, qui est le motif de l’absence de nouvelles commandes.
L’absence de passation de nouvelles commandes ne saurait s’analyser en une rupture brutale de la relation commerciale établie, au sens du Code de commerce.
Sur la perte de marge alléguée
Le préjudice, correspondant à une perte de marge brute de 332.556 € réclamé par la société SAMBRONIC au titre de l’absence de préavis sur le fondement de l’article L.441-2 du Code de commerce, n’est aucunement justifié.
Seule la marge sur coût variable doit être prise en compte.
Si le principe de non-cumul des responsabilités (contractuelle et extracontractuelle) ne fait pas obstacle à la recevabilité des demandes cumulées, il faudrait encore que le demandeur établisse un préjudice distinct résultant de la brutalité de la rupture qui n’aurait pas été réparée au titre du manquement contractuel.
Or, la société SAMBRONIC ne produit ni bilan ni compte de résultat mais uniquement deux documents intitulés « attestation de préjudices » et « Attestation de chiffre d’affaires » établis par son expert-comptable. La société SAMBRONIC réclame une réparation sur la base d’un pourcentage de marge brute sur les années 2021 à 2023 et non au titre de sa marge variable.
Le seul élément tangible communiqué par la demanderesse au titre de sa marge est le tableau annexé à l’attestation établie par son expert-comptable, en annexe 3 de sa pièce n°21, tiré de ses propres devis qui détaille la marge escomptée par la société SAMBRONIC, si une commande de 18 régulateurs supplémentaires lui avait été passée, en 2024 et 2025.
Ces marges sur coûts variables étaient ainsi fixées à 50.000 € pour 2023 (soit 16,3 % de marge), à 52.500 € sur 2024 (soit 17,8 % de marge) et à 27.037,50 € (soit 18,3 % de marge). Seule cette marge peut être retenue pour chiffrer le préjudice allégué par la société SAMBRONIC, les autres postes de dépenses listés dans son tableau étant des coûts variables, notamment les fournitures que la société JEUMONT ELECTRIC a offert de racheter à la société SAMBRONIC.
La marge attendue de cette commande supplémentaire s’établissait donc en moyenne à 17,70 % pour 2024 et 2025, ce qui sur 18 mois correspondrait à une marge attendue par la société SAMBRONIC de 59 653,12 euros.
La marge dont la société SAMBRONIC estime avoir été privée, au titre de la commande supplémentaire de 18 régulateurs, aurait dû être réalisée en 2024 et 2025.
S’il est fait droit à la demande de la société SAMBRONIC à ce titre, ceci aurait pour effet de reconstituer la marge qu’elle pouvait espérer réaliser durant le préavis de 18 mois dont elle se prévaut, de sorte que les deux préjudices se confondent.
Il est demandé de débouter la société SAMBRONIC de sa demande indemnitaire fondée sur l’article L441-2 du Code de commerce.
Et, à titre subsidiaire – si le Tribunal fait droit à la demande de la société SAMBRONIC fondée sur la rupture contractuelle – de dire et juger que l’indemnisation due à cette dernière ne saurait excéder 77.037,50 euros, selon le détail exposé précédemment.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société JEUMONT ELECTRIC a tout mis en œuvre pour qu’une solution amiable soit trouvée avec la société SAMBRONIC. 15.000 € sont sollicités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens à la charge de la société SAMBRONIC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande au titre de rupture des relations commerciales sans préavis
L’article L 442-1 II du Code de commerce énonce : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Sur la relation commerciale établie
Il n’est pas contesté que la relation commerciale entre la société SAMBRONIC, créée en 1986 par 2 anciens salariés de la défenderesse sur suggestion de cette dernière, et la société JEUMONT ELECTRIC, qui a bénéficié depuis cette date de la fourniture de matériels spécifiques pour des marchés liés au nucléaire, matériels régulièrement remplacés nécessairement à l’identique, a perduré, sans interruption, avec un chiffre d’affaires oscillant de 374 529 € au maximum, à 59 052 € au minimum.
La relation commerciale entre les parties était donc bien établie, au sens de l’article L.442-1 II du Code de commerce.
Sur la réalité d’une rupture
Il ressort des faits que :
En juin 2022, la société JEUMONT ELECTRIC a transféré à la société SAMBRONIC un mail d’EDF lui faisant part de son besoin à venir de 30 régulateurs : 12 en 2023, 12 en 2024, puis 6 en 2025. Puis, la société JEUMONT ELECTRIC a confirmé à la société SAMBRONIC que le contrat qu’elle avait signé avec EDF lui serait bien distribué.
La société SAMBRONIC a ensuite fait une offre de prix par régulateur et 12 régulateurs ont été commandés par la société JEUMONT ELECTRIC, malgré l’absence de régularisation d’un contrat-cadre, un temps envisagé, et livrés.
Finalement, en mars 2024, la société JEUMONT ELECTRIC a signifié par mail que les 18 régulateurs suivants ne seraient pas fabriqués par la société SAMBRONIC.
Sur l’existence d’un contrat en cours
Le courrier du 12 décembre 2022 de la société JEUMONT ELECTRIC à la société SAMBRONIC est ainsi rédigé : « Monsieur, par la présente nous vous confirmons de manière officielle que le contrat cadre pour l’approvisionnement des 30 futurs régulateurs type A-CP 900 entre EDF et Jeumont Electric est validé et signé entre les parties. Nous confirmons que ce contrat sera décliné à [Localité 1] sous la forme de 3x sous commandes d’exécution réparties sur les 3x prochaines années ». Ce courrier fait état de l’intention de la société JEUMONT ELECTRIC de s’engager dans une commande de 30 régulateurs répartie sur 3 ans.
Puis, les parties ont tenté de régulariser un contrat-cadre, en vain, ce qui a abouti au mail du 22 mai 2023 de la société JEUMONT ELECTRIC à la société SAMBRONIC : « ci-joint la commande de Jeumont Electric à [Localité 1] pour la livraison des 12 premiers régulateurs type A-CP 900. ». Ces conditions ont été acceptés par la société SAMBRONIC.
Ainsi, le Tribunal dit qu’il n’y avait pas de contrat en cours engageant la société JEUMONT ELECTRIC sur la commande de 30 régulateurs et qu’il n’y a donc pas eu de rupture sur le plan contractuel.
Néanmoins, il y a bien eu une rupture des relations.
Sur l’imputabilité de la rupture des relations
La société JEUMONT ELECTRIC reconnaît ne plus avoir émis de commande depuis l’email du 13 mars 2024 signifiant à la société SAMBRONIC la non-commande des 18 régulateurs restants, mais dénie avoir eu la volonté de rompre la relation commerciale. Elle prétend s’être retrouvée dans l’impossibilité de poursuivre la relation pour des raisons liées à la situation de la société SAMBRONIC :
* avec qui les relations s’étaient dégradées depuis 2020,
* et plus gravement, parce que la société SAMBRONIC n’était plus dans la capacité d’assurer des prestations correspondant aux exigences de qualité du nucléaire, en raison de la disparition de son service qualité, due au départ de son responsable : Monsieur [C].
Sur l’absence de contrôle qualité et la démission de Monsieur [C] en octobre 2023
Monsieur [Y] [C] était l’adjoint de direction, responsable qualité de la société SAMBRONIC, poste indispensable à l’obtention des marchés de composants destinés à l’équipement de sites sensibles tels que des centrales nucléaires.
La société SAMBRONIC reproche à la société JEUMONT ELECTRIC d’avoir débauché son salarié et d’avoir ainsi désorganisé son activité.
Pour la société JEUMONT ELECTRIC, c’est la carence de la société SAMBRONIC, qui n’a pas anticipé le départ de son salarié-clé et n’a ensuite pas cherché à le remplacer, qui est le motif de l’absence de nouvelles commandes.
Sur la démission de Monsieur [C] et la demande de la société SAMBRONIC de dommages et intérêts pour concurrence déloyale
Monsieur [C] a été embauché et formé par Monsieur [A], dirigeant de la société SAMBRONIC, âgé de 80 ans au moment des faits relatés. Monsieur [C] était le responsable qualité, poste-clé de l’entreprise. A ce titre, il était en interaction permanente avec la société JEUMONT ELECTRIC dont il suivait les commandes. Il a donné sa démission auprès de la société SAMBRONIC en octobre 2023, et a rejoint la société JEUMONT ELECTRIC en février 2024.
Monsieur [C] témoigne :
« J’étais informé de la parution d’une offre sur le site (de [Localité 2]) j’ai directement présenté ma candidature en début 2023 ».
« Compte tenu de l’âge du dirigeant, … et en l’absence de perspective de rachat de la société jusqu’à mon départ, la problématique de la durabilité de mon employeur est devenue centrale. … la possibilité de racheter les parts sociales de SAMBRONIC, à titre personnel ne m’a jamais été proposée malgré diverses discussions sur le sujet et mes ambitions affichées… »
Le marché des équipements de centrales nucléaires étant restreint et Monsieur [C] étant désireux de trouver un poste dans le secteur du nucléaire dans sa région, dit avoir pris seul l’initiative de proposer sa candidature à la société JEUMONT ELECTRIC.
Par ailleurs, la société SAMBRONIC ne démontre pas de manœuvre déloyale de la société JEUMONT ELECTRIC destinée à débaucher son adjoint de direction.
Le Tribunal déboute donc la société SAMBRONIC de sa demande sur le fondement de la concurrence déloyale.
Sur la disparition du service qualité et son incidence sur la rupture des relations
La société JEUMONT ELECTRIC ne pouvait ignorer la disparition prochaine du service qualité de la société SAMBRONIC, dans la mesure où elle avait été en relation avec son responsable, Monsieur [C], 9 mois avant que celui-ci ne présente sa démission auprès de la société SAMBRONIC pour rejoindre ses rangs.
Cependant, en ne répondant pas à la demande de Monsieur [C] de reprendre l’entreprise et en n’entreprenant aucune démarche pour envisager le devenir de sa société, Monsieur [A], dirigeant de la société SAMBRONIC, a pu inquiéter Monsieur [C] sur son devenir professionnel. Monsieur [A] porte ainsi une responsabilité dans la situation préjudiciable dans laquelle il s’est retrouvé.
Néanmoins, le Tribunal constate que les relations commerciales ont été rompues, à l’initiative de la société JEUMONT ELECTRIC, qui a brutalement mis fin aux commandes qui étaient légitimement attendues par la société SAMBRONIC, puisque cette fin n’a pas été précédée d’un préavis clair et écrit. C’est la brutalité de cet arrêt qui a causé un préjudice à la société SAMBRONIC, qui n’a pas été en mesure de se réorganiser.
Le Tribunal dit que la société JEUMONT ELECTRIC a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société SAMBRONIC, sans préavis écrit, lui créant ainsi un préjudice.
* Sur la réparation du préjudice
Le préjudice qu’il convient d’indemniser au titre de l’absence de préavis sur le fondement de l’article L.442-1 II du Code de commerce correspond à la marge sur coût variable perdue sur le chiffre d’affaires non effectué, pendant la durée du préavis non effectué.
Sur la durée du préavis qui aurait dû être respecté
Le Tribunal observe que :
* L’ancienneté de la relation de près de 38 ans, rendait d’autant plus difficile d’envisager un arrêt brutal ;
* La spécificité du marché, capable de fournir le secteur nucléaire, est un marché fermé, soumis à des certifications strictes, qui ne permet pas d’envisager de conversion rapide ;
* La dépendance économique de la société SAMBRONIC vis-à-vis de la société JEUMONT ELECTRIC, qui représentait une part substantielle de son chiffre d’affaires.
Ces trois facteurs réunis justifient de retenir un préavis de 18 mois.
Sur le taux de marge sur coût variable à appliquer
La marge sur coût variable doit être calculée sur le chiffre d’affaires moyen réalisé pendant les trois années précédant la rupture.
Ainsi, cette marge perdue englobera la marge perdue au titre des 18 régulateurs non commandés, mais aussi le reste des commandes habituelles effectuées par la société JEUMONT ELECTRIC.
La société SAMBRONIC produit par l’intermédiaire de son expert-comptable un tableau récapitulant les chiffres d’affaires réalisés avec la société JEUMONT ELECTRIC pour les années 2021, 2022 et 2023, qui ne sont pas contestés par cette dernière. Ce qui fait un chiffre d’affaires moyen par année de : (526 102,70 € + 208 955 € + 374 529 €) = 1 109 586,7 € / 3 = 369 862 €.
En revanche, aucune pièce comptable n’est versée au débat qui permettrait de calculer la marge sur coûts variables réalisée avec le client JEUMONT ELECTRIC pendant ces trois années.
Dans ses écritures, la société SAMBRONIC a fourni avec sa pièce 21 une annexe 3 qui ne figure plus à son dossier, mais figure au dossier de la société JEUMONT ELECTRIC. Sur cette pièce, un tableau a été établi par l’expert-comptable de la société SAMBRONIC d’après le devis des 30 régulateurs, dont le Tribunal peut extraire un taux de marge variable :
Le prix de vente d’un régulateur avait été fixé à 24 962 €. Peuvent être considérées comme charges variables par régulateur les sommes suivantes :
Fourniture : 4 378 € + coût complet MO fabrication : 1 649 € + contrôle Consutech : 5 182 € + traitement obsolescence Consutech : 2 732 € + 50 % des charges externes et fonctionnement : 1 518 €.
Total des charges variables : 15 459 €.
Soit une marge sur coûts variables de : 24 962 € – 15 459 € = 9 503 € représentant un taux de marge sur coûts variables de : 9 503 € / 24 962 € * 100 = 38 %.
Ce taux de marge sur coûts variables est cohérent avec les pratiques habituelles du secteur, et sera retenu comme représentatif de l’ensemble de la relation commerciale entre les parties. Appliqué au chiffre d’affaires moyen réalisé pendant les trois années précédant la rupture, la marge sur une année s’établit donc à 369 862 € * 38 % = 140 548 €.
Comme il a été vu ci-dessus, calculée sur 18 mois, cette somme devient : 210 821 €.
En conclusion, le Tribunal condamne la société JEUMONT ELECTRIC à payer à la société SAMBRONIC la somme de 210 821 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi pour rupture des relations commerciales sans préavis en application de l’article L.442-1 II du Code de commerce.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral et d’image
Attendu que la société SAMBRONIC ne démontre pas en quoi elle aurait subi un préjudice à ce titre, le Tribunal la déboute de cette demande.
* Sur les autres demandes
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser supporter par la société SAMBRONIC les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour se défendre en justice, le Tribunal condamne la société JEUMONT ELECTRIC à payer à la société SAMBRONIC une somme arbitrée à 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société JEUMONT ELECTRIC à payer à la société SAMBRONIC la somme de 210 821 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi pour rupture des relations commerciales sans préavis en application de l’article L.442-1 II du Code de commerce
CONDAMNE la société JEUMONT ELECTRIC à payer à la société SAMBRONIC la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la société JEUMONT ELECTRIC aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par Mme Isabelle MOTTE.
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