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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 10 oct. 2025, n° 2025F01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 10 OCTOBRE 2025 – 7ème Chambre -
/eme Chambre
N° RG : 2025F01179
SA RENAULT RETAIL GROUP C/ SAS KY AUTO
DEMANDERESSE
SA RENAULT RETAIL GROUP,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Valérie CHAUVE, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
SAS KY AUTO,, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 5 septembre 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société RENAULT RETAIL GROUP SA exerce une activité de négoce, réparation, entretien et réparation de véhicules automobiles légers située à, [Localité 1] (92).
La société KY AUTO SAS exerce une activité de mécanique, carrosserie et pneumatique à, [Localité 2] (33).
La société RENAULT RETAIL GROUP SA et la société KY AUTO SAS sont en relation d’affaires. Mais fin 2024, la société KY AUTO SAS est en difficulté financière et ne règle pas les factures dues pour un total de 5.442.00 €. Elle sollicite un plan amiable de paiement échelonné qui est signé par les 2 parties le 8 janvier 2025.
La société KY AUTO SAS ne respecte pas le plan amiable de paiement échelonné et ne règle pas la 1 ère échéance.
C’est dans ces conditions que le 10 février 2025, la société RENAULT RETAIL GROUP SA met en demeure la société KY AUTO SAS de régler la somme de 5.935.44 €, en vain
Le 16 juin 2025, par acte extrajudiciaire signifié à personne, la société RENAULT RETAIL GROUP SA assigne la société KY AUTO SAS devant le présent tribunal et demande de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article L. 131-1 du CPCE,
Dire et juger la société RENAULT RETAIL GROUP recevable et bien fondée en son action,
Condamner à verser à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 5.442,00 € au titre des factures impayées et tel qu’il résulte du plan amiable de paiement échelonné signé des deux parties et non respecté,
Dire que cette somme sera majorée des intérêts calcules au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure à savoir du 10 février 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner à verser à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 280,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement dues,
Condamner à verser à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l’article 1231-1 du code civil,
Condamner à verser à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et constater qu’il n’existe en l’espèce aucun motif de nature à justifier qu’elle soit écartée,
Juger que l’exécution du jugement à intervenir devra intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir, passé lequel délai une astreinte de 100,00 € par jour de retard sera mise à la charge de la société KY AUTO, pendant deux mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être statué,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner aux entiers dépens de l’instance.
La société KY AUTOS SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de la société KY AUTO SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société KY AUTO SAS et que la citation n’a pas été délivrée à personne, et que la décision est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La société RENAULT RETAIL GROUP SA, à l’appui de ses demandes, produit les factures et avoirs, le plan amiable de règlement échelonné signé par la société KY AUTO SAS ainsi que les lettres de mise en demeure adressées à la société KY AUTO SAS.
Elle rappelle que la société KY AUTO SAS utilise tous les artifices pour ne pas régler sa dette, malgré la signature du plan amiable de règlement échelonné signé le 8 janvier 2025.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal constate que la société KY AUTO SAS a bien signé un plan amiable de règlement échelonné le 8 janvier 2025, qui rappelle les factures dues. Elle s’est donc engagée à régler par échéances de 477,74 €, les factures du 10 janvier au 10 décembre 2025 pour la somme de 5.732,94 €, soit 5.592,00 € en principal, 140,00 € au titre des intérêts dus au jour de l’établissement du décompte ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement telle qu’indiquée dans l’article L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal condamnera la société KY AUTO SAS à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP SA la somme de 5.442,00 € au titre des factures impayées tel qu’il résulte du plan amiable de paiement échelonné signé des deux parties et non respecté, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 10 février 2025.
Le tribunal observe que la société RENAULT RETAIL GROUP SA demande que lui soit versée la somme de 280,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement dues. Le tribunal lui accordera puisqu’elle est mentionnée dans les conditions générales de vente de la société RENAULT RETAIL GROUP SA.
La société RENAULT RETAIL GROUP SA sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 16 juin 2025, date de la première demande en justice.
Le tribunal observe que la société RENAULT RETAIL GROUP SA demande la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l’article 1231-1 du code civil. Considérant que les seuls éléments invoqués ne lui permettent pas d’apprécier la réalité du préjudice moral, le tribunal l’en déboutera.
Le tribunal fera droit à la demande de la société RENAULT RETAIL GROUP SA de se voir indemniser de ses frais irrépétibles mais réduira le quantum et condamnera la société KY AUTO SAS à lui payer la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société KY AUTO SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société KY AUTO SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société KY AUTO SAS à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP SA la somme de 5.442,00 € (CINQ MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX EUROS) au titre des factures impayées et tel qu’il résulte du plan amiable de paiement échelonné signé des deux parties et non respecté, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure du 10 février 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 16 juin 2025,
Condamne la société KY AUTO SAS à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP SA la somme de 280,00 € (DEUX CENT QUATRE VINGTS EUROS) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement dues,
Déboute la société RENAULT RETAIL GROUP SA de ses autres demandes,
Condamne la société KY AUTO SAS à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP SA la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KY AUTO SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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