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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 janv. 2026, n° 2025J11522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/01/2026
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (SA)
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Alexandra CHALVIN, avocate au Barreau de Martinique (avocat postulant) et Maître Damien WAMBERGUE, avocat au Barreau de Paris (avocat plaidant)
DÉFENDEURS :
AVATIS HOLDING (SAS)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/01/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 06 février 2023, la SAS AVATIS HOLDING, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°897 394 896, a conclu un contrat d’affacturage n°15144 avec la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°692 029 457, par lequel cette dernière s’est engagée à lui fournir un service complet d’affacturage consistant dans des prestations de financement des créances, tenue des comptes de ses acheteurs, outre recouvrement et encaissement des créances ;
Par acte sous-seing privé du même jour, Monsieur [S] [D] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société AVATIS HOLDING au titre du contrat d’affacturage.
Au titre de quatre factures cédées en 2023, pour un montant de 207.207,12 €, les comptes d’affacturage ont présenté une position fortement débitrice en raison du refus de paiement opposé par la Commune de [Localité 3] (972), fondé sur une absence de réalisation des travaux facturés ;
Par courrier recommandé daté du 24 avril 2025, dont la SAS AVATIS HOLDING a été avisée le 05 mai suivant sans le réclamer, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING lui a notifié à la résiliation du contrat d’affacturage à l’issue du délai contractuel de préavis de 2 mois.
Par deux courriers recommandés datés du 27 août 2025, dont la SAS AVATIS HOLDING et Monsieur [S] [D] ont été avisés le 1 er septembre suivant sans les réclamer, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a mise en demeure d’une part la première de lui régler la position débitrice des comptes d’affacturage, et d’autre part le second d’avoir à exécuter son engagement de caution.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 9 feuilles selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 13 novembre 2025 à la requête de la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING à l’encontre de la SAS AVATIS HOLDING et de Monsieur [S] [D] reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 18 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11522 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1313 et suivants, et 2288 et suivants du code civil, condamner solidairement la société AVATIS HOLDING avec Monsieur [S] [D] à verser à la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING les sommes suivantes : 189.135,91 € en principal, limitée à 94.567,95 € pour Monsieur [S] [D], outre les intérêts au taux contractuel de 3,80 % à compter du 27 août 2025, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ; 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution des défendeurs bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a conclu avec la SAS AVATIS HOLDING, le 06 février 2023, un contrat d’affacturage n°15144 par lequel cette dernière s’est engagée à lui fournir un service complet d’affacturage consistant dans des prestations de financement des créances, tenue des comptes de ses acheteurs, outre recouvrement et encaissement des créances ;
Qu’aux termes des articles 1.2 et 7 des conditions générales du contrat, la société AVATIS HOLDING s’était engagée, en contrepartie des prestations reçues, à transmettre des créances éligibles, à savoir des « créances commerciales ou professionnelles correspondant à des ventes fermes ayant fait l’objet de livraisons ou à des prestations ayant été effectivement rendues, conformément aux commandes ou aux ordres reçus », un compte courant d’affacturage étant ouvert à ce titre, sur lequel venait s’inscrire les opérations survenant en exécution dudit contrat, au crédit ou au débit, et avec la précision que l’intégralité des dettes et créances entrant en compte courant se compensaient entre elles, et ce, même si les conditions requises pour la compensation légale n’étaient pas réunies ;
Qu’en tout état, il résulte de l’article 5.3 des conditions générales que la société AVATIS HOLDING restait garante solidaire du paiement des créances transférées dans le cas d’un défaut de paiement à l’échéance d’une créance approuvée, fondé sur une exception tirée de ses rapports avec l’Acheteur ;
Qu’en l’état des pièces produites, il en résulte que les comptes d’affacturage ont présenté une position fortement débitrice en raison du refus de paiement opposé par la Commune de [Localité 3] (972) au titre de quatre factures cédées en 2023 pour un montant de 207.207,12 €, étant précisé que la société AVATIS HOLDING n’a pas obtenu de la commune le paiement desdites factures, fondé sur une absence de réalisation des travaux facturés ;
Que par courrier du 24 avril 2025, l’affactureur notifiait à AVATIS HOLDING la résiliation du contrat, à l’issue du délai contractuel de préavis, dès lors qu’il appartenait à AVATIS HOLDING d’obtenir de la commune de [Localité 3] le paiement des factures demeurées impayées, ce qu’elle n’établit pas avoir fait ;
Que la créance de la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING sur la société AVATIS HOLDING s’élève à un montant de 189.135,91 € ;
Que le 27 août 2025, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING mettait en demeure la SAS AVATIS HOLDING de lui régler la position débitrice des comptes d’affacturage, et M. [D] de remplir son engagement de caution solidaire, en vain ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit notamment aux débats les conditions particulières du contrat d’affacturage avec son avenant ainsi que les conditions générales du contrat, deux courriers en date du 16 juin 2024 du maire de la commune de [Localité 4], le courriel en date du 11 juillet 2025 de la société AVATIS HOLDING, le courrier de résiliation en date du 24 mai 2025, l’état de situation des comptes consolidés en date du 31 octobre 2025, le relevé de compte courant de septembre 2025, la « Balance Âgée Détaillée » au 31 mars 2025, le courrier de mise en demeure à AVATIS HOLDING en date du 27 août 2025, l’acte de cautionnement solidaire souscrit le 06 février 2023 et le courrier de mise en demeure de la caution en date du 27 août 2025 ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la créance de l’affactureur apparaît comme étant certaine, liquide et exigible ;
Qu’il conviendra dès lors de condamner solidairement la société AVATIS HOLDING et Monsieur [S] [D] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme en principal de 189.135,91 € assortie des intérêts au taux contractuel annuel de 3,80 % à compter du 31 octobre 2025, date de situation de compte client et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement, quoique limitée à hauteur de 94.567,35 € pour Monsieur [D] es-qualité de caution ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que les défendeurs non comparants ni représentés, qui n’ont pas conclu, doivent être regardés comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner in solidum les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution
provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SAS AVATIS HOLDING et Monsieur [S] [D] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING les sommes suivantes :
* 189.135,91 euros en principal assortie des intérêts au taux contractuel annuel de 3,80 % à compter du 31 octobre 2025, date de situation de compte client et avec capitalisation jusqu’au parfait paiement, quoique limitée à hauteur de 94.567,35 € pour Monsieur [D] esqualité de caution ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute
autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SAS AVATIS HOLDING et Monsieur [S] [D], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 69,01 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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