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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 17 déc. 2025, n° 2025005220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025005220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025005220 P.C. : 2025/410
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025 OUVERTURE DE RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL
EN DATE DU MERCREDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
OU SIEGEAIENT MESSIEURS JACQUES BOUDET, PRESIDENT D’AUDIENCE, PIERRE LAVAURS ET GILLES CROIZAT, JUGES,
ASSISTES DE MAITRE CHRISTELLE MARTOWICZ, GREFFIER ASSOCIEE,
A ETE RENDU UN JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT :
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire déposée au greffe le 11 décembre 2025 par :
MONSIEUR [A] [V]
[Adresse 1] Immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° A 444 752 463 Activité : Organisation salons sur tous thèmes vente objets artisanaux bazar tableaux alimentation exotique et autre sédentaire et non sédentaire restaurant ambulant traiteur
Attendu que Monsieur [A] [V] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,
Attendu que Monsieur [A] [V] expose que ses difficultés sont consécutives à un accident de la route l’ayant empêché de poursuivre normalement son activité, et ce depuis 2020, que s’il entendait initialement soliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, il entend aujourd’hui, au vu des explications données par le Tribunal, ne pas s’opposer à l’ouverture d’un rétablissement professionnel,
SUR CE
Attendu qu’il résulte des déclarations du débiteur, des pièces produites et des explications données en chambre du conseil, qu’il semble se trouver dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que les conditions mises pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel fixées aux articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce semblent réunies, et qu’il y a donc lieu, dès à présent d’ouvrir une procédure de rétablissement professionnel, le débiteur ayant donné son accord, puisque son actif est inférieur à la somme de 15.000 €, qu’il ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours, n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois, qu’il n’existe aucune instance prud’homale en cours, qu’il n’a fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’aucune procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une procédure de rétablissement professionnel portant sur l’un de ses patrimoines,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Vu l’accord donné par le débiteur,
ORDONNE un sursis à statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [A] [V],
OUVRE une procédure de rétablissement professionnel prévue par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [A] [V] [Adresse 1] Activité : Organisation salons sur tous thèmes vente objets artisanaux bazar tableaux alimentation exotique et autre sédentaire et non sédentaire restaurant ambulant traiteur RCS [Localité 2] A 444752463
FIXE la durée de la procédure d’enquête à quatre mois,
NOMME en qualité de Juge-Commis, Monsieur [G] [M], pour recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif, et la valeur de ses actifs,
DÉSIGNE en qualité de Mandataire Judiciaire, la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [Y] [X], [Adresse 2], lequel aura pour mission d’assister le juge-commis,
DIT que le rapport du Mandataire judiciaire sera déposé au greffe dans le délai de quatre mois du présent jugement et transmis au juge commis,
FIXE une nouvelle date d’audience au 22/04/2026 pour prendre connaissance des rapports du mandataire judiciaire, du juge commis et l’avis du Ministère public et voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure de rétablissement professionnel ou à défaut le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé réception aux bons soins du Greffe à Monsieur [A] [V], et communiqué aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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