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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 24 avr. 2026, n° 2024J09661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2024J09661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J09661 – 2611400010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 24/04/2026
PARTIES
Demandeur – SOCIETE MCS ET ASSOCIES SAS [Adresse 1]
Représentée par Maître [W] [X] ([Localité 1])
Défendeur – [M] [S] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître BOUTIN Eloïse ([Localité 3]) avocat plaidant Maître Marie-Christine REMINIAC (AIN) avocat postulant
Débats à l’audience publique du 27/02/2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jacques GRANGE Juges : Monsieur Ali MOKNI Monsieur Baptiste LOMBARD
En ayant délibéré, Greffier : Maître François Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24/04/2026.
Au nom du peuple français
FAITS ET PROCÉDURE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES comptait dans sa clientèle la SARL ADIAC, exerçant une activité de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé et qui a pour gérant et associé à 50 %, Monsieur [S] [M], qui était aussi associé unique et gérant de la société ASD exerçant une activité de vente à distance sur catalogue.
Pour les besoins de son activité, elle lui a accordé différents concours et notamment, le 28 juin 2012, un prêt professionnel N° 9055702 PCM TRESORERIE TAUX FIXE de 40 000 €, d’une durée de 84 mois avec un taux d’intérêts fixe de 5,20 % garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et la caution solidaire de M. [M] dans la limite de 26 000 € pour une durée de 117 mois, selon acte sous privé signé le même jour.
Selon bordereau de cession de créances du 19 juin 2018, pris en application d’un contrat cadre de cession du 26 octobre 2015, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÖNE ALPES a cédé à la société MCS ET ASSOCIES un ensemble de créances, dont celles détenues sur la SARL ADIAC.
La SARL ADIAC a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse selon jugement du 16 mai 2018.
Le 3 juillet 2018, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÖNE ALPES a régulièrement déclaré ses créances auprès de Me [P] [O], désigné en qualité de mandataire judiciaire, notamment une créance, à titre privilégié, correspondant au solde du prêt pour un montant de 8 069,74 € en principal outre 73,67 € au titre des intérêts échus au taux contractuel et intérêts postérieurs pour mémoire.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a clôturé la procédure de la société ADIAC pour insuffisance d’actifs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2024, elle a rappelé à monsieur [M] qu’il s’était porté caution solidaire de la SARL ADIAC au titre du prêt N° 9055702 de 40 000 € et elle l’a mis en demeure de régler les sommes dues.
Le 17 septembre 2024, la société MCS ET ASSOCIES a fait signifier à M. [M] la cession de créances.
Faute de règlement, par exploit introductif d’instance du 17 septembre 2024, signifié non à personne, la société MCS ET ASSOCIES a assigné monsieur [M] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 25 octobre 2024.
Lors de cette audience, les parties ont signé un calendrier de procédure prévoyant le rappel de la procédure à l’audience d’orientation du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 06 mars 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire étant en état et en accord avec les parties, elle a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 27 février 2026, date à laquelle la cause a été entendue et l’affaire mise en délibéré.
DEMANDES DES PARTIES :
Dans ses conclusions récapitulatives III, réitérées à la barre, la société MCS ET ASSOCIES demande au tribunal :
Vu les articles 1134 (devenu 1103) et 2288 ancien du Code civil ; Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civil ; Vu la jurisprudence des juridictions commerciales ; Vu les pièces versées aux débats ;
Dire et juger non manifestement disproportionné et opposable à M. [M] le cautionnement spécial conclu le 28 juin 2012 ;
Le débouter de l’ensemble de ses exceptions, fins, moyens, demandes, prétentions et notamment de sa demande indemnitaire ;
Déclarer son action à l’encontre de M. [M], en sa qualité de caution personnelle et solidaire du prêt professionnel N° P0009055702 souscrit par la société SARL ADIAC, dont il était le gérant et aujourd’hui liquidée, bien fondée ;
Condamner M. [M] en cette qualité, à lui payer au titre du prêt N° P0009055702 les sommes suivantes :
* 8 367,71 € de principal ;
* Outre intérêts depuis le 3 juillet 2018, date de la déclaration de créances, et jusqu’à complet règlement, à titre principal aux taux contractuel de 5.20 % l’an, à titre subsidiaire à l’intérêt au taux légal professionnel ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner M. [M] à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en défense n° 5 dites récapitulatives, réitérées à la barre, M. [M] demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1343-5, 1347 et suivants, 1324, 2300 et 2302 du Code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Sur l’acte de cautionnement :
Prononcer son acte de cautionnement comme disproportionné ;
Le décharger de son engagement de caution du 28 juin 2012 ;
Subsidiairement sur ce point :
Retenir que la société MCS ET ASSOCIES ne démontre pas le quantum de sa créance ;
Sur la responsabilité de la société MCS ET ASSOCIES :
Retenir la responsabilité de la société MCS ET ASSOCIES au titre des manquements contractuels de la CAISSE D’EPARGNE aux droits de laquelle la première intervient ;
En conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes en paiement formulées par la société MCS ET ASSOCIES ;
Condamner la société MCS ET ASSOCIES à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour ses manquements et les manquements de la CAISSE D’EPARGNE aux droits desquels elle intervient ;
Condamner la société MCS ET ASSOCIES à une amende civile d’un montant de 10 000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner la société MCS ET ASSOCIES à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MCS ET ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
Constater que la société MCS ET ASSOCIES a manqué à son devoir d’information et de notification annuelle de la caution, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir des intérêts et autres accessoires ;
Prononcer un délai de grâce en lui octroyant des délais de paiement sur 24 mois ;
Rejeter les demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce que la société MCS ET ASSOCIES ne lui a pas permis une résolution amiable avant la saisine du tribunal.
MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses demandes, la société MCS ET ASSOCIES soutient :
Sur l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de cautionnement de M. [M] et son opposabilité
Que la loi n’impose pas au créancier de vérifier la situation de la caution lors de son engagement.
Que c’est à la caution, qui supporte la charge de la preuve, de démontrer que lors de sa souscription l’engagement était disproportionné à ses biens et revenus.
Que M. [M] produit ses avis d’imposition 2011 et 2012 qui font apparaître des revenus annuels et des revenus de capitaux mobiliers, revenus dont il ne fait pas état.
Qu’en outre, il détenait des parts et un compte-courant d’associé au sein de la SARL ADIAC, au capital de 7 622,45 € et de la société A.S.D. au capital de 30 000 €, in bonis au jour du cautionnement.
Que la preuve d’une disproportion manifeste n’est pas rapportée.
Sur l’existence de la créance
Que s’agissant du quantum, elle produit le certificat d’irrécouvrabilité émis par le liquidateur judiciaire le 26 février 2026.
Sur le rejet de la demande indemnitaire fondée sur un prétendu manquement au devoir de mise en garde
Que M. [M] ne saurait être considéré comme une caution non avertie ou profane ; que depuis plusieurs années avant la conclusion de son engagement de caution il était gérant de plusieurs sociétés.
Que ses connaissances en matière de gestion étaient suffisantes pour lui permettre d’apprécier pleinement la pertinence du prêt et l’évolution de son entreprise et ne démontre pas que la banque aurait disposé d’informations qu’il aurait ignorées.
Que la banque n’était tenue à son égard d’aucun devoir de mise en garde, d’information ou de conseil.
Sur la demande en paiement
Que la créance est justifiée, qu’elle a été déclarée et est dans la limite de la somme cautionnée.
Que s’agissant de la déchéance des intérêts sollicitée pour défaut de justification de l’information annuelle, l’intérêt au taux légal reste dû et qu’il est produit un décompte actualisé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Que cette demande est fantaisiste en son principe et son quantum, dès lors que M. [M] ne pouvait ignorer être caution et susceptible d’être appelé.
Qu’aucune tardiveté et irrégularité de la signification de la cession de créances n’est prouvée.
A l’appui de ses contestations, M. [M] soutient :
Sur le rejet des demandes
Sur la disproportion de son engagement de caution
Qu’à l’époque de son engagement et d’après son avis fiscal disponible, il disposait d’un revenu mensuel de 580,67 € et d’aucun patrimoine.
Que ce revenu est inférieur au seuil d’insaisissabilité fixé au titre des sommes à caractère alimentaire.
Qu’il n’a aucune obligation de produire des éléments ultérieurs ou postérieurs à l’engagement de caution.
Que c’est bien sur la base de ses revenus de 2010 que la banque a apprécié ses capacités d’engagement.
Qu’en tout état de cause, son avis d’impôt 2012 révèle des revenus encore inférieurs à ceux de 2010.
Que la seule participation dans des sociétés ne fait pas nécessairement naître des revenus qui apparaitraient inévitablement dans son avis fiscal.
Que la société ADS n’avait plus d’activité depuis 2001 et que dans la société ADIAC, il était associé à hauteur de 50 %, soit 3 811,22 € de capital détenu dans une société en difficulté, le prêt cautionné étant un prêt de trésorerie.
Que le nantissement pris par la CAISSE D’EPARGNE sur le fonds de commerce a altéré la valeur des parts qu’il détenait.
Que n’ayant jamais reçu d’information de la société MCS ET ASSOCIES, il a cru à l’apurement de la dette et n’a pas ménagé les preuves nécessaires à la défense de ses intérêts.
Que la société ASD est radiée depuis 2014 et la société ADIAC depuis 2019.
Que la disproportion s’apprécie également au jour du paiement donc de l’assignation.
Subsidiairement, sur l’absence de démonstration de l’existence de la créance :
Que la société MCS ET ASSOCIES réclame une créance dont elle ne démontre pas le quantum notamment à la suite de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ADIAC, alors qu’il lui appartient de démontrer qu’elle n’a perçu aucune somme.
Sur les fautes du créancier
Qu’il est aberrant que la CAISSE D’EPARGNE, aux droits de laquelle intervient la société MCS ET ASSOCIES, ait sollicité son cautionnement, alors qu’il disposait de revenus inférieurs au RSA.
Qu’une telle négligence et un tel manquement au devoir de mise en garde engage nécessairement la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE.
Que sa seule qualité de dirigeant n’entraine pas automatiquement la qualification de caution avertie.
Que la société MCS ET ASSOCIES ne lui a jamais notifié la cession de la créance du 19 juin 2018 avant le 17 septembre 2024 date de l’assignation.
Qu’il n’a jamais été en mesure de s’exécuter ou à tout le moins d’exposer sa situation à la société MCS ET ASSOCIES.
Que ce n’est qu’en 2024 qu’il a reçu un courrier d’une société dont il n’a jamais entendu parler et qui lui réclame une somme sensée due à la CAISSE D’EPARGNE.
Que cette légèreté et ce comportement déloyal doivent être sanctionnés tant au regard de la responsabilité contractuelle que délictuelle au titre du caractère abusif de cette procédure.
Subsidiairement si ses moyens étaient rejetés :
Sur la déchéance des intérêts et l’octroi de délais
Que ni la société MCS ET ASSOCIES, ni la CAISSE D’EPAGNE n’ont respecté l’obligation annuelle d’information de la caution ; qu’en conséquence, cela emporte déchéance des intérêts, pénalités et autres accessoires.
Qu’au regard de la faiblesse de ses revenus et de son absence de patrimoine, sa demande des plus larges délais est justifiée.
DISCUSSION
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement de la société MCS ET ASSOCIES
La société MCS ET ASSOCIES justifie être aux droits de la CAISSE D’EPARGNE en conséquence d’une cession de créances, dont celle de la société ADIAC.
Elle justifie d’un montant en principal de 8 069,74 € outre une pénalité contractuelle de 244,30 €, non contestés, de sa créance qu’elle a régulièrement déclarée et qui a fait l’objet d’un certificat d’irrécouvrabilité le 26 février 2026.
L’existence et le quantum de la créance sont ainsi démontrés, sauf à voir ramener ce montant à la somme de 8 314,04 €.
S’agissant du cautionnement, sa validité n’est pas contestée par M. [M], mais son opposabilité.
M. [M] allègue par ailleurs de fautes du créancier relatives au devoir de mise en garde.
Sur la disproportion
Pour avoir été souscrit le 28 juin 2012, l’engagement de caution de M. [M] demeure soumis aux dispositions de l’ordonnance du 23 mars 2006 codifiée sous les anciens articles 2288 et suivants du code civil, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’éventuelle disproportion de l’engagement de M. [M] s’apprécie à la mesure de ses revenus et de son patrimoine et à la date de son engagement ou, si elle est avérée à la date de sa mise en œuvre en cas de retour à meilleure fortune. La charge de la preuve d’une disproportion incombe à la caution.
En l’espèce, l’engagement de caution de M. [M] ne correspondait pas à l’intégralité du prêt consenti, dont le montant de 40 000 € n’était pas excessif et à la mesure des capacités financières de la société, qui s’en est acquittée pendant six années. L’engagement de caution était limité à 26 000 €.
Il résulte de son avis d’imposition 2011, seul établi lors de la signature de l’engagement litigieux, un montant de revenus déclarés de 6 968 €, auxquels s’ajoutent, des revenus et des cessions de droits
sociaux, dont il ne justifie pas en s’abstenant de communiquer la moindre information relative à ses charges.
Quant à son patrimoine, il était associé à 50% de la société ADIAC au capital de 7 622,45 € constituée en 2005, et associé unique de la société ASD au capital de 30.000 € constituée en 1997, dont il refuse de communiquer les comptes sociaux, qui n’avaient pas été déposés au greffe, au prétexte qu’en raison de l’ancienneté il n’en a pas conservé de copie.
Pour autant en 2018, il a constitué une société ADVITEC, toujours en activité, dont il est l’unique associé et qui exerce une activité d’installations et de maintenance de tous supports numériques.
En conséquence, le tribunal juge que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une disproportion à la date de son engagement en 2012 et le condamne au paiement de la somme de 8 314,04 € en principal.
Sur le défaut de mise en garde
Si sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, la responsabilité de l’établissement financier peut être recherchée pour défaut d’information et de conseil du débiteur contractant un engagement important ou excessif, cette obligation ne concerne toutefois que les cautions profanes à l’exclusion des cautions averties.
En l’espèce, à la date de son engagement M. [M] était le dirigeant de deux sociétés, l’une constituée en 1997, la seconde constituée en 2005.
Alors que la charge de la preuve lui incombe, il ne justifie pas de son ignorance ou de sa simple méconnaissance des conséquences des engagements qu’il souscrivait.
En conséquence, le tribunal juge que monsieur [M] était une caution avertie et le déboute de sa demande de responsabilité et des demandes indemnitaires en découlant comme non fondées.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle
Les actes de cautionnement solidaire prévoient en leur article 5 l’engagement d’un suivi annuel de la part de tout établissement bancaire.
Par ailleurs, l’article 2302 alinéa 1 du Code civil applicable à la présente espèce dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, les intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
En l’espèce, la société MCS ET ASSOCIES ne produit aucune justification d’envoi de courrier d’information annuelle, ni par ses soins, ni par celui de la caisse d’épargne.
En conséquence, le tribunal juge que la société MCS ET ASSOCIES ne peut se prévaloir des intérêts au taux contractuel et condamne M. [M] aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2024.
Sur la demande de délais
Bien que depuis la liquidation judiciaire de la société ADIAC le 16 mai 2018, et la mise en demeure du 4 septembre 2024, M. [M] ait bénéficié de larges délais pour s’acquitter de sa dette, il apparaît opportun de lui accorder de nouveaux délais, dans la limite des 24 mois de l’article 1343-5 du code civil, pour s’acquitter de la totalité des sommes dues en principal et intérêts.
En conséquence, M. [M] sera tenu de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités égales, payables le 15 de chaque mois, et ce, à compter du 15 mai 2026, avec déchéance du terme à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du créancier, qui a tardé à notifier une mise en demeure, les frais engagés pour la défense de ses intérêts.
En conséquence, le tribunal déboute la société MCS ET ASSOCIES de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, M. [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Déboute monsieur [S] [M] de ses moyens liés à la disproportion et au devoir de mise en garde comme non fondés,
Condamne monsieur [S] [M] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 8 314,04 € constitué du capital restant dû en principal et de la pénalité contractuelle,
Prononce la déchéance des intérêts contractuels pour défaut de respect de l’obligation d’information annuelle de la caution,
Juge que la condamnation ne peut être assortie que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2024,
Dit qu’il pourra s’en acquitter en 24 mensualités égales, payables le 15 de chaque mois, et ce, à compter du 15 mai 2026, avec déchéance du terme à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte,
Déboute la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [S] [M] aux dépens.
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile.
Signe electroniquement par Jacques GRANGE
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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