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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 4 avr. 2025, n° 2024009565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009565
Numéro PC : 4145792
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 1]
SELARL AMAJ représentée par Maître [R] [K] [Adresse 2]
Défendeur (s) : GARAGE LIBRE (SARL) [Adresse 3] : 750 902 041 Représentant(s) : SELARL PHUNG 3P – AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Pascal HEBRARD Juges : M. Maxime LIBASSI M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats en chambre du conseil du 10/03/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 11 mars 2024 au bénéfice de la SARL GARAGE LIBRE dont le siège social est situé [Adresse 4].
Ce même jugement a désigné Monsieur [H] [F] en qualité de Juge commissaire, Maître [S] [L] en qualité de Mandataire judiciaire et la SELARL AMAJ représentée par maître [R] [K] en qualité d’Administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
La société a été créée en 2012 par Madame [X] et exploite un garage toutes marques.
Par jugement en date du 6 septembre 2024 la période d’observation a été prorogée et la société s’est engagée à consigner tous les mois la somme de 3.000 Euros en prévision de la présentation d’un projet de plan de redressement.
La période d’observation a permis à la société de retrouver une rentabilité et de remettre de l’ordre dans la gestion de la société.
Les résultats transmis témoignent d’un retour à la rentabilité de la structure.
Dans ce contexte la société a présenté un projet de plan de redressement qui prévoit :
Le paiement des créances inférieures à 500 euros dès l’arrêté du plan de redressement ;
Le paiement des créances échues privilégiées et chirographaires sur 10 ans de manière linéaire tel que 10 % par an.
Le paiement des prêts bancaires dans les mêmes conditions que les créances échues, avec application des taux d’intérêts contractuels propres à chaque contrat de prêt, avec une capitalisation des intérêts courus pendant la période d’observation.
Les garanties attachées au projet de plan sont les suivantes
* Inaliénabilité du fonds de commerce ;
* Transmission chaque année au Commissaire à l’exécution du plan des comptes annuels ;
* Consignation entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan chaque mois et ce, pendant la durée du plan, du douzième de ce passif.
Le projet de plan de redressement a été circularisé aux créanciers par le mandataire judiciaire ;
Cette procédure est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation et sur le Plan de redressement présenté par la SARL GARAGE LIBRE.
Il ressort des éléments exposés par l’Administrateur judiciaire et le Mandataire judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant que la société est à jour de la consignation proposée lors du renouvellement de la période d’observation et qu’il convient de statuer en conséquence.
Que la société par son avocat Maître [Y] a sollicité l’homologation du plan de redressement rappelant les efforts fournis par le dirigeante de la société et l’accompagnement des organes de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par :
La SARL GARAGE LIBRE
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide d’arrêter le plan de redressement de la société,
* Fixe la durée du dit plan à 10 ans
* Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
Dès l’arrêté du plan :
* [Localité 1] inférieures ou égales à 500 €
La SARL GARAGE LIBRE devra régler les créances inférieures ou égales à 500 € dans le mois suivant l’arrêté du plan
A la date anniversaire de l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire :
* Passif privilégié et chirographaire
La société payera les créances, telles qu’arrêtées par Monsieur le Juge Commissaire, après leur vérification et dépôt par le mandataire judiciaire, selon les modalités suivantes :
[…]
─ Passif privilégié et chirographaire à échoir
Les créances déclarées au titre des prêts à échoir seront réglées dans les mêmes conditions que les créances échues, avec application des taux d’intérêts contractuels propres à chaque contrat de prêt, avec une capitalisation des intérêts courus pendant la période d’observation.
Dit que les échéances annuelles liées à ces prêts seront payées annuellement par le Commissaire à l’exécution du plan.
Nomme la SELARL AMAJ représentée par Maître [R] [K] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan :
La SARL GARAGE LIBRE
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L. 626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement de 100 % sur 10 ans par échéances annuelles constantes.
Dit que, par application de l’article L. 626-18 du même code, le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans par échéance annuelles constantes aux modalités acceptées par les autres créanciers.
Dit que la SARL GARAGE LIBRE devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Ordonne l’inaliénabilité du fonds de commerce et des éléments qui le composent de la SARL GARAGE LIBRE pendant toute la durée du plan ;
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffe de ce Tribunal, conformément à l’article R. 626-21 du code de commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l’article R. 626-20 du même code, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l’article R. 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Le Président.
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