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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, affaires en delibere procedures collectives, 8 oct. 2025, n° 2025002556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002556 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2025
Le Tribunal composé, lors des débats du 10 Septembre 2025 de :
* Monsieur Pascal PERICAUD, Président d’audience,
* Monsieur Christophe BUTEAU, Juge,
* Monsieur Pierre LAVAURS, Juge,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
Monsieur le Procureur de la République, faisant élection de domicile à la [Adresse 1],
Demandeur représenté à l’audience par Maître Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République,ЕТ
Monsieur [Y] [K], né le 29/11/1976 à [Localité 1] (Russie) demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3],
Défendeur non présent à l’audience,
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Septembre 2025 sous le numéro de rôle 2025002556 et son délibéré fixé au 8 Octobre 2025,
Attendu que le Ministère Public rappelle que la SARL GRM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le n° 880 002 167 pour une activité déclarée de « construction métallique – charpentier – bardage – couverture – étanchéité – construction de maisons individuelles – rénovation habitat et bâtiments industriels » et dont le siège social était situé au [Adresse 4], domicile de Monsieur [Y] [K], son gérant, a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement de la présente juridiction en date du 29 mai 2024 sur déclaration de cessation des paiements,
Attendu que le Ministère Public rappelle que Monsieur [Y] [K], gérant de la SARL GRM, s’est abstenu de toute collaboration avec les organes de la procédure que sont :
La SCP B.T.S.G. 2, es qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL GRM, malgré l’envoi de trois convocations qui lui ont été adressées par plis recommandés avec accusé de réception les 30 mai 2024, 19 juin 2024 et 11 juillet 2024 lesquels ont toutes été retournées à leur expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé »,
Maître [A] [V], Commissaire de Justice désigné par la juridiction aux fins d’établissement d’un inventaire des actifs de la SARL GRM, faute de réponse à ses appels téléphoniques et ses courriers,
Attendu que le Ministère Public rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L 653-5 5° que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : (…) ; Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; (…). », et des dispositions de l’article L 653-8 alinéa 1er du même Code que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »,
Attendu que le Ministère Public, considérant que ces manquements ont nui au bon déroulement de la procédure et ont conduit à empêcher le traitement correct de la situation des créanciers alors que la procédure collective présente un passif de près de 224 000 euros pour un actif nul, requiert du Tribunal que soit prononcée une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de trois années,
Attendu que Monsieur [Y] [K] ne se présente pas à l’audience, qu’il ne s’y fait pas plus représenter, qu’il ne conclut,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal rappelle avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL GRM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges le 23 décembre 2019 sous le n° 880 002 167 suite à déclaration de cessation des paiements de son gérant, Monsieur [Y] [K],
Attendu que le Tribunal retient que le Ministère Public, considérant que Monsieur [Y] [K] avait manqué à toutes ses obligations dans le cadre de la procédure collective, a saisi la présente juridiction au visa des dispositions des articles L 653-5 5° et L 653-8 alinéa 1er du Code de Commerce afin qu’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale soit prononcée à l’encontre de ce dernier pour une durée de trois années,
Attendu que lecture a été donnée du rapport de Monsieur le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL GRM duquel il résulte que ce dernier entend s’associer aux réquisitions du Ministère Public,
Attendu que le Tribunal retient que les griefs reprochés à Monsieur [Y] [K] consistant en une absence totale de collaboration avec les organes de la procédure sont avérés, ce dernier n’ayant répondu à aucune des convocations qui lui ont été adressées par LRAR par le Liquidateur Judiciaire pas plus qu’au Commissaire de Justice désigné aux fins de dresser l’inventaire des actifs de la société, qu’il retient également que ce dernier s’abstient de comparaître à la présente audience bien que dûment convoqué par les soins du greffe par LRAR laquelle lui a également été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé »,
Attendu que le Tribunal retient que ces manquements ont nui au bon déroulement de la procédure et ont conduit à empêcher le traitement correct de la situation des créanciers alors que la procédure collective présente un passif de près de 224 000 euros pour un actif nul, qu’il entend en conséquence suivre les réquisitions du Ministère Public et prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Monsieur [Y] [K] pour une durée de trois années au visa sur le fondement des dispositions des articles L 653-5 5° et L 653-8 alinéa 1er du Code de Commerce,
Attendu qu’eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu le rapport du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL GRM, Vu les dispositions des articles L 653-5 5° et L 653-8 alinéa 1er du Code de Commerce,
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de Monsieur [Y] [K] pour une durée de trois (3) années,
Ordonne l’exécution provisoire de ce qui précède,
Dit qu’il appartiendra au greffe de procéder aux publicités prévues par la loi,
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL GRM,
Ainsi prononcé contre mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Le Greffier L. PILLE
Le Président.
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