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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 11 juin 2025, n° 2025005807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025005807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 11/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005807
Demandeur(s):
URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Mme Christelle ISAIA, par pouvoir présente
Débiteur(s): TLS TELECOM (SASU)
[Adresse 3]
[Localité 2]
et actuellement suite à sa radiation pour transfert du siège
SAS VIP – Nom commercial TLS TELECOM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : PhilippeLESAFFRE
Juges : Simon REBOULET
Sylvain DEKONINK
Greffier lors des débats et du prononcé : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 11/06/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
Suivant exploit d’huissier du 27/03/2025, URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a assigné devant le tribunal TLS TELECOM (SASU) afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.
Dès réception de l’assignation, le greffier a pris le soin d’aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d’audience a également été adressé au comité d’entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l’artesse de l’entreprise.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l’état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l’ouverture d’une procédure d’un redressement judiciaire et subsidiairement une liquidation judiciaire ;
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience malgré un renvoi de l’affaire pour une convocation à son ancien siège à [Localité 4] et à son nouveau siège à [Localité 5] ainsi que chez le dirigeant à son adresse personnelle.
Le ministère public n’émet aucun avis défavorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du dossier que TLS TELECOM (SASU)- actuellement SAS VIP – Nom commercial TLS TELECOM est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’exploitation de l’entreprise se révèle impossible, faute d’activité suffisante. Il n’existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce.
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non comparution du débiteur.
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
TLS TELECOM (SASU) [Adresse 5]
Mais actuellement SAS VIP- Nom commercial TLS TELECOM Suite au transfert de son siège social [Adresse 6] 17 Construction de réseaux électriques et de télécommunications
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27/03/2025, date de l’assignation de l’URSSAF PACA.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Simon REBOULET, en qualité de juge-commissaire,
Philippe LESAFFRE en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur :
SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée par Me Stéphan SPAGNOLO [Adresse 7]Entreprise [Localité 1]
Chargé d’Inventaire :
SCP [T] & KLUCZYNSKI, commissaire de justice
[Adresse 8]
[Localité 6]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de trois mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Rappelle qu’il ne doit être procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Fixe au 01/12/2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 01/12/2025 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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