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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 21 juil. 2025, n° 2025000828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT RENDU LE 21/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000828
DEMANDEUR (S) : [E] [T] (SARL) [Adresse 7] [Adresse 5]
RCS 509 966 719 Demanderesse à l’opposition Défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer Me Alexandre GAVEN Avocat [Adresse 1]
DEFENDEUR (S) :
CONCEPTIK (SAS) [Adresse 2]
Défenderesse à l’opposition
Demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer
M. [V] [C]
Président
EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 28/04/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
PRESIDENT : Mme Sophie PERA JUGE : M. Raymond MIQUEL JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS CONCEPTIK, société créée le 19/01/2024 dont le président est Monsieur [C] [V], a pour objet une activité de bureau d’étude (réalisation d’études techniques, accompagnement sur chantier et assistance aux réunions de chantier).
La SARL [E] [T], représentée par Monsieur [E] [T] a obtenu le lot carrelage sur un chantier situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Monsieur [V] [C] et Monsieur [E] [T] sont entrés en relation courant novembre 2023, préalablement à l’immatriculation de la SAS CONCEPTIK, aux fins de collaborer dans le cadre de ce projet.
Aucun contrat écrit n’a été établi entre les parties mais une mission d’assistance technique a été engagée par Monsieur [C] au profit de la SARL [E] [T].
La SAS CONCEPTIK a émis une facture d’un montant de 3 626,25€ hors taxes (4 351,50€ TTC) en date du 25/04/2024 au titre de sa mission pour des études menées entre novembre 2023 et février 2024.
Après plusieurs relances, une mise en demeure a été adressée en date du 12/09/2024 par courrier avec accusé de réception.
Ce courrier n’a pas été retiré par la SARL [E] [T].
A défaut d’un règlement, la SAS CONCEPTIK a déposé auprès de Monsieur Le Président de notre Tribunal, une requête aux fins d’injonction de payer.
En date du 10/12/2024, Monsieur Le Président de notre Tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer enjoignant à la SARL [E] [T] de payer à la SAS CONCEPTIK les sommes suivantes :
4 351.50€ à titre principal 31.80€ au titre des frais de requête Les dépens
Cette ordonnance a régulièrement été signifiée suivant exploit de la SCP DALMIER TIXIO PINTO, Commissaires de Justice en résidence à [Localité 3] en date du 29/01/2025 et remise « non à personne ».
En date du 11/02/2025, par déclaration au Greffe, la SARL [E] [T] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025000828 du rôle général et 2025000065 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 24/03/2025, pour laquelle les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 26/02/2025.
Puis l’affaire a été reportée après fixation à l’audience du 28/04/2025, à laquelle :
Ouï la SARL [E] [T], demanderesse à l’opposition, défenderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par Me Alexandre GAVEN, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 28/04/2025.
Ouïe la SAS CONCEPTIK, défenderesse à l’opposition, demanderesse à l’ordonnance portant injonction de payer, représentée par M. [V] [C], Président, en personne, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 28/04/2025.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [K] [H] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SAS CONCEPTIK pour défaut d’intérêt à agir
La SARL [E] [T] soutient que la SAS CONCEPTIK n’est pas recevable dans ses demandes pour défaut d’intérêt à agir en application de l’art. 122 du Code de procédure civile.
L’immatriculation de la SAS CONCEPTIK a été enregistrée le 19/01/2024 avec la mention du début d’activité portée au 02/01/2024, alors que les factures font référence à des prestations débutant dès novembre 2023.
Elle soutient donc que si un contrat devait avoir été conclu à cette date, il l’était entre Monsieur [C] et la SARL [E] [T].
Dès lors, la SAS CONCEPTIK serait dénuée de tout intérêt à agir.
Les mails ainsi que toutes les correspondances de Monsieur [V] [C] se font sous le sigle « CONCEPTIK », de sorte qu’il ne fait aucun doute que ce dernier n’agit pas pour son compte personnel mais pour le compte d’une société.
La Cour de Cassation, aux termes de trois arrêts en date du 29 novembre 2023 juge que le juge dispose de la faculté d’apprécier souverainement la commune intention des parties.
Au cas présent, il était clair que Monsieur [C] intervenait en tant qu’associé de la société en formation SAS CONCEPTIK.
Il résulte des circonstances et des correspondances produites, dont la teneur n’est pas contestée, que le contractant, en l’espèce la SARL [E] [T], avait connaissance que le futur dirigeant Monsieur [C] agissait pour le compte d’une société en formation à savoir la SAS CONCEPTIK.
Une fois la personnalité juridique acquise, cette dernière a repris les engagements souscrits par son associé durant la période préalable à son immatriculation.
Il est constant que la commune intention des parties était bien que la mission soit conclue au nom ou pour le compte de la société CONCEPTIK en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements menés par son associé Monsieur [C].
La SAS CONCEPTIK présente à ce titre une facture impayée dont elle réclame le paiement auprès de la SARL [E] [T] et justifie donc d’un intérêt légitime à agir devant la présente Juridiction.
Le Tribunal rejettera la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [E] [T] tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS CROMATIK.
X Sur la créance de la SAS CONCEPTIK
Selon l’article 1358 du code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen »
Selon l’article 1101 et suivants du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »
Le travail de M [V] [C] pour le compte de la SAS CONCEPTIK est réel et non contesté, ceci étant établi au regard des nombreux échanges de mails entre les parties, ne remettant jamais en cause son intervention.
Par ailleurs, les comptes-rendus de chantier indiquent clairement la présence de M [C], confirmée également par une attestation de la Maitre d’œuvre qui suit le chantier.
Selon les mails versés au dossier, Monsieur [E] [T] ne fait pas opposition au travail fourni ni au montant de la facture, malgré des travaux exécutés avant l’immatriculation de la société.
Un mail daté du 20/06/2024 indique à Monsieur [E] [T] qu’une remise commerciale supplémentaire ne peut pas être réalisée, cela n’indiquant pas un refus de s’acquitter de la facture mais plutôt une difficulté de paiement de la part de Monsieur [E] [T] le conduisant à négocier une remise.
Au vu des éléments versés au dossier, il convient de dire et juger que la créance de la SAS CONCEPTIK est justifiée.
Il convient donc de recevoir la SARL [E] [T] en son opposition et de l’en débouter.
Il convient de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer.
Et statuant à nouveau,
Il convient de de condamner la SARL [E] [T] à payer à la SAS CONCEPTIK la somme de 4 351,50€ TTC.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL [E] [T] à payer à la SAS CONCEPTIK la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de de condamner la SARL [E] [T] aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport
verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’article 1358 du code civil, Vu l’article 1101 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
RECOIT la SARL [E] [T] en son opposition.
L’EN DEBOUTE.
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL [E] [T] à payer à la SAS CONCEPTIK la somme de 4 351,50€ TTC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [E] [T] à payer à la SAS CONCEPTIK la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SARL [E] [T] aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 93.04€.
LE GREFFIER LE PRESIDENTE. MONESTIER S. PERA
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