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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 mars 2025, n° 2024J00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Michel TROMBETTA – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE – [Adresse 2]
[Adresse 2].
Maître LOEVENBRUCK Agathe – [Adresse 3]
[Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
La SARL O2 FOUS DE SAVEURS [Adresse 4] DÉFENDEUR –non comparant – assigné selon exploit du 19/12/2024 non remis à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Sébastien MARIN et Monsieur Philippe GORLIN
DEBATS
Audience du 31 Janvier 2025. Assisté par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/03/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La S.A.S. LOCAM se déclare créancière de SARL O2 FOUS DE SAVEURS, en vertu d’un contrat de location N°1814519 conclu moyennant le versement de 63 loyers de 148.80€ TTC chacun, s’échelonnant du 20/05/2024 au 20/07/2029, destiné à financer un système de vidéosurveillance.
Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les HUIT JOURS d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la S.A.S LOCAM ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure.
Le montant des sommes dues s’élève à :
[…]
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,
* Condamner la SARL O2 FOUS DE SAVEURS à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 10 311.84€, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* Condamner la SARL O2 FOUS DE SAVEURS au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la SARL O2 FOUS DE SAVEURS aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le principal
Attendu que la société LOCAM produit au soutien de sa demande le contrat de location n°1814519, le procès verbal de livraison et de conformité, la lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire en date du 14/08/2024 et revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la facture fournisseur et la facture unique de loyer ;
Attendu qu’aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les HUIT JOURS d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la S.A.S LOCAM ou son subrogé pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
Que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit à hauteur de 10 311,84 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais exposés non compris dans les dépens ; que le montant de ces frais, à défaut de justificatif, sera fixé à la somme de 1 000 euros ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur les dépens
Attendu que la SARL 02 FOUS DE SAVEURS succombe, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Condamne la SARL O2 FOUS DE SAVEURS à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 10 311.84€, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la SARL O2 FOUS DE SAVEURS au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Condamne la SARL O2 FOUS DE SAVEURS aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 57,23 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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