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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 18 mars 2026, n° 2025003138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025003138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DATE DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d’Audience, Laurent MOUY et Pierre LAVAURS, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 16/04/2025, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Monsieur [M] [O]
Immatriculé sous le numéro 878 237 452 Activité : Maçonnerie Siège social : [Adresse 1]
Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d’observation a été autorisé en vue de la présentation d’un plan de redressement judiciaire,
Attendu que Monsieur [M] [O] a déposé son projet de plan de redressement par lequel il propose un paiement progressif de ses créanciers en dix annuités progressives,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [Y] [D], es qualité, et représentée à l’audience par Monsieur [R] [S], Collaborateur, rappelle avoir procédé à la consultation des créanciers s’agissant du projet de plan de redressement par continuation de Monsieur [M] [O] et précise que le seul créancier concerné par les modalités de paiement prévues audit plan les a acceptées, qu’en conséquence et compte tenu du prévisionnel d’activité produit et de trésorerie disponible, elle indique émettre un avis favorable quant à son homologation par le tribunal,
Attendu que Monsieur [M] [O], assisté de Maître Mathieu BOYER, Avocat, a été entendu en ses observations et sollicite l’homologation du plan de redressement judiciaire par continuation tel que circularisé auprès des créanciers,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
SUR CE
Attendu qu’il appert des informations recueillies que le plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Vu l’avis de Monsieur le Juge Commissaire,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Homologue le plan de redressement par continuation de Monsieur [M] [O] sis [Adresse 2] dont la teneur suit :
* Règlement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune puisse excéder un montant de 500 euros, conformément aux dispositions des articles L 626-20 alinéa II et R 626-34 du Code de Commerce,
* Règlement, dans le délai de 15 jours des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, conformément aux dispositions de l’article L 622-17-1 du code de Commerce,
* Règlement des frais de greffe et de justice dans les 6 mois de l’adoption du plan,
* Règlement à la date du jugement arrêtant le plan, des créances garanties par le privilège établi aux articles L 143-10, L 143-11, L 742-6 et L 751-15 du Code de Travail et celles résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4 e de l’article 2101 et au 2 e de l’article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’article L 143-11 du Code de Travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation,
* Paiement de l’intégralité du passif admis en 10 annuités progressives, la première à échoir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan et selon l’échéancier ci-après :
* Année d’adoption du plan 1 : 1 022.93 euros
* Année d’adoption du plan 2 : 1 022.93 euros
* Année d’adoption du plan 3 : 1 704.88 euros
* Année d’adoption du plan 4 : 2 386.83 euros
* Année d’adoption du plan 5 : 3 409.75 euros
* Année d’adoption du plan 6 : 4 091.70 euros
* Année d’adoption du plan 7 : 5 114.62 euros
* Année d’adoption du plan 8 : 5 114.62 euros
* Année d’adoption du plan 9 : 5 114.62 euros
* Année d’adoption du plan 10 : 5 114.62 euros
Dit et juge que si le règlement du premier dividende est fixé un an après l’arrêté du plan, Monsieur [M] [O] s’engage à provisionner le montant du pacte annuel par le versement de provisions mensuelles d’égale valeur,
Dit et juge que les paiements prévus par le plan seront portables et s’effectueront entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition, ce conformément aux dispositions des articles L626-11 du Code de Commerce,
Dit et juge que le commissaire à l’exécution du plan sera en droit de prélever les sommes nécessaires au paiement des frais de justice, des honoraires du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour l’entreprise de reconstituer le disponible réel pour faire face à la bonne exécution du plan,
Ordonne la transmission au Commissaire à l’exécution du plan, chaque année, des comptes sociaux du dernier exercice clos?
Dit et juge que les biens indispensables à la continuation de l’entreprise, dont le fonds de commerce, ne pourront être aliénés durant la durée du plan, ce conformément aux dispositions des articles L626-14 du code de commerce,
Met fin à la période d’observation,
Maintient Monsieur le Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,
Maintient la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [Y] [D], es qualité, en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances,
Ordonne à la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [Y] [D], es qualité, de procéder à l’achèvement de la vérification du passif,
Désigne la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [Y] [D], es qualité, sise [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan avec pour mission d’encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ordonne en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,
Rappelle en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l’objet de remises et de délais au terme de l’article L626-20 du Code de Commerce,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,
Ordonne à Monsieur le Greffier de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, Me L. PILLE
LE PRESIDENT.
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