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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 20 mars 2025, n° 2025F00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
20/03/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de PC : 2025RJ26
Prononcé le 20/03/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur Patrice VINOT, Monsieur Gérôme PHELIX, Juges, assistés de Madame Martine TIGANI, commis-greffier après débats à l’audience du vingt mars deux mille vingt-cinq les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
A:
LA DEMANDE DE:
LORRAINE TEXTILE SARL [Adresse 5]
[Adresse 5] en personne
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
RAPPEL DES FAITS DE PROCEDURE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements de LORRAINE TEXTILE SARL en date du 10 mars 2025 qui sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La cause a été appelée à l’audience de ce jour, le débiteur dument convoqué, à laquelle il comparait et expose que les difficultés viennent de la concurrence chinoise et l’effondrement du cours ne permet plus d’avoir une activité rentable, que d’autre part l’activité est cessée depuis septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
En outre, le redressement semble impossible au vu des éléments fournis par le débiteur ;
L’examen du dossier démontre que le débiteur ne possède aucun actif immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxe est inférieur ou égal à 750 000€ et que le nombre de salariés au cours des six derniers mois est inférieur ou égal à 5 salariés ;
Les conditions étant réunies, le Tribunal prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024 compte tenu des dettes impayées à cette date ;
Dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire
Après communication au Ministère Public
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :
LORRAINE TEXTILE SARL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Achat, vente et collecte de vêtements d’occasion.
Inscrite au RCS sous le numéro 841 845 910 RCS VAL DE BRIEY
FIXE au 30 septembre 2024 la date de cessation des paiements, compte tenu des dettes impayées à cette date ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire : Monsieur BIF Jacques ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : Maître [P] [Y] [Adresse 1] ;
NOMME en qualité de chargé d’inventaire : Maître [O] [X], commissaire de justice [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire pourra se faire substituer quand il lui sera nécessaire d’intervenir en dehors de sa circonscription ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article R.622-4 du Code de Commerce, l’inventaire sera déposé au greffe par le professionnel sus-désigné dans les 15 jours de sa saisine et un exemplaire de cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire sus-désigné ;
DIT que dans les huit jours du présent jugement, la personne physique ou morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers avec l’indication des sommes dues à Maître [P] [Y] qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R.622-5 du Code de Commerce ;
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel le mandataire judiciaire devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 du Code de Commerce ;
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée devant le Tribunal de céans conformément à l’article L. 644-5 du Code de commerce ;
ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 18 septembre 2025 à 16 h 00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, [Adresse 2] ;
DIT que le greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Martine TIGANI
Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier
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