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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 5 déc. 2025, n° 2025001540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025001540 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 05/12/25
Rôle général : 20251540
Saisine : Opposition à injonction de payer – poursuite de l’instance après dépôt du rapport de l’expert dressé le 02/10/25
Partie demanderesse : La S.A.S.U. MB PRIMEURS PRESQU’ÎLE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de Lisieux n° 884 471 780, siège social [Adresse 1], représentée par Me Ariane SIBOUT, avocate au barreau de Caen, comparante à l’audience.
Partie défenderesse : Monsieur [G] [A], exerçant sous la dénomination B2A ([A] Ameublement Aménagement), artisan, domicilié [Adresse 2], représenté par la SELARL Lexo Avocats, Me Emmanuelle DUVAL, avocate au barreau de Lisieux, comparant à l’audience.
Débats : Audience du 07/11/25
Composition du tribunal :
* Monsieur GRAINDORGE, président
* Monsieur VILLAVERDE, juge
* Monsieur ANFRY, juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 05/12/25
Copie exécutoire délivrée le : 05/12/25 À : Maître [S]
FAITS :
M. [A], artisan menuisier, a été sollicité par la SASU MB Primeurs Presqu’île pour réaliser l’agencement intérieur d’un commerce situé à [Localité 1]. Un devis initial daté du 5 janvier 2021, accepté le 23 mars 2021, fixait un montant de 198 825,60 € TTC.
En cours de chantier, la société MB PRIMEURS a sollicité de nombreuses modifications portant sur les volumes, l’emplacement et la nature des matériaux. Ces demandes successives ont généré des prestations complémentaires, portant le montant total facturé à 263 516,30 € TTC.
La société MB a réglé 180 000 € d’acomptes. Aucun paiement n’a été effectué au-delà du 15 juin 2022.
Les travaux ont été réalisés et terminés courant mai 2022, et l’enseigne a ouvert au public début juin 2022. Aucun procès-verbal de réception n’a été établi, mais la prise de possession est intervenue sans réserve.
Après envoi de deux mises en demeure restées infructueuses, M. [A] a sollicité le paiement du solde de 83 516,30 € TTC.
Un différend étant né sur l’étendue des prestations réalisées et le montant dû, une expertise judiciaire confiée à M. [N] a été ordonnée. Le rapport a été déposé le 2 octobre 2024.
PROCÉDURE :
Par ordonnance du 17 mai 2023, le président du tribunal a donné droit à une demande en injonction de payer portant sur la somme de 83 516,30 € TTC. La SASU MB PRIMEURS a formé opposition le 5 juin 2023.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal a déclaré l’opposition recevable et ordonné une expertise judiciaire.
M. [A] sollicite notamment la condamnation de la société MB PRIMEURS au paiement du solde dû. La SASU MB PRIMEURS quant à elle conclut au rejet des demandes à titre principal et sollicite notamment, à titre subsidiaire la réduction du montant dû, un partage des frais d’expertise, un report du point de départ des intérêts et des délais de paiement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, développées à l’audience.
SUR CE :
Selon les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ; il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il résulte du rapport d’expertise, particulièrement détaillé, les éléments suivants : les modifications apportées en cours de chantier proviennent essentiellement des demandes du maître d’ouvrage, les prestations ont été réalisées conformément aux attentes exprimées, la société MB PRIMEURS a pris possession des lieux sans réserve et exploite le magasin depuis 2022, et aucun retard imputable à M. [A] n’a été constaté, aucun délai contractuel n’ayant été fixé.
Ainsi, les arguments de la SASU MB PRIMEURS ne sauraient prospérer compte tenu des éléments consignés dans le rapport d’expertise.
L’expert a procédé à deux méthodes de calcul du coût des travaux :
1/ une approche au déboursé,
2/ une approche à partir de la facture définitive
Le tribunal retient que l’approche par facturation, subsidiairement invoquée par M. [A], est la méthode la plus cohérente avec la nature des travaux.
Selon cette approche, le montant total dû s’élève à 261 109,70 € TTC. Après déduction des acomptes versés (180 000 €), le solde dû ressort à 81 109,70 € TTC.
La demande subsidiaire de M. [A] sera donc acceptée compte tenu des éléments cidessus.
Ensuite, la mise en demeure a été adressée le 2 août 2022 ; les intérêts légaux courent donc à compter de cette date et sont dus par MB PRIMEURS.
Il est à noter que les délais de paiement sollicités par MB PRIMEURS seront rejetés car celleci ne démontre pas de difficultés avérées.
Enfin, la société MB PRIMEURS, qui succombe, supportera les dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais d’expertise.
Toutes les parties seront déboutées en leurs demandes plus amples ou contraires vu les éléments susmentionnés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] les frais irrépétibles engagés ; une indemnité de 1 000 € lui sera donc allouée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, de manière contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SASU MB Primeurs Presqu’île à payer à M. [G] [A] la somme de 81 109,70 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022 ;
Rejette la demande de délais de paiement formulée à titre très subsidiaire par MB PRIMEURS ;
Déboute plus largement les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SASU MB Primeurs Presqu’île à payer à M. [G] [A] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU MB Primeurs Presqu’île aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer et les frais d’expertise et liquide les frais de greffe à la somme de 66.13 euros.
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