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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 22 sept. 2025, n° 2024J00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00600
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 22 septembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 26 mai 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jean-Eric LOUBET, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 22 septembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL A-INGENIERIE
Immatriculée sous le numéro 499 218 667, ayant son siège social, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas NECKEBROECK, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Christine MAZE de la SELARL DELOM-MAZE, Avocat au barreau de Bordeaux
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS ALU-SUD
Immatriculée sous le numéro 483 043 287, ayant son siège social, [Adresse 3] représentée par :
Maître Jean IGLESIS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à Maitre Thomas NECKEBROECK Me Christine MAZE de la SELARL DELOM-MAZE
LES FAITS
La SARL A INGENIERIE exerce une activité de réalisation de dossiers administratifs et techniques destinés à répondre aux appels d’offres lancés par les administrations et les grandes entreprises.
La société ALU SUD est un fabricant et installateur de menuiseries aluminium.
Le 09 décembre 2022, la société ALU-SUD a accepté le devis émis par A INGENIERIE pour un montant TTC de 91 800 € pour le chantier, [Y] correspondant à :
* La réalisation du dossier économique, technique et commercial,
* L’étude complète devis fiche de cout et négociation commerciale,
* La présentation et agrément auprès du maître d’ouvrage,
* La synthèse client/entreprise.
La société A INGENIERIE a émis une facture d’un montant TTC de 91.800 € le 31 Août 2023.
En l’absence de paiement, la société A INGENIERIE a émis de très nombreuses relances par mails et courriers restés sans réponse.
Une mise en demeure adressée le 22 Avril 2024 est également restée sans réponse.
La société A INGENIERIE a alors déposé une requête aux fins d’injonction de payer auprès de Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse pour la somme de 58 200 TTC.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Une ordonnance enjoignant à la société ALU SUD de payer à la société A INGENIEIRE la somme de 52 200 € en principal a été rendue le 28 mai 2024 et été signifiée le 11 juin 2024. La société ALU SUD y a formé opposition le 17 juin 2024.
Les parties régulièrement convoquée, l’affaire a été enrôlée devant notre juridiction sous le n°2024J00600 pour l’audience du 24 septembre 2024.
La société A INGENIERIE, aux termes de ses conclusions auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Débouter la société ALU SUD de l’ensemble de ses demandes.
* Condamner la société ALU-SUD au paiement de la somme de 52 200 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024.
* Condamner la société ALU-SUD au paiement de la somme de 40 € correspondant l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article D441-5 du Code de commerce.
* Condamner la société ALU-SUD au paiement d’une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
* Condamner la société ALU-SUD au paiement d’une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société A INGENIERIE fonde ses demandes :
En droit, sur l’article 1231.1 du code civil.
En fait :
Sur la somme restant due :
Les prestations de la société A INGENIERIE sont forfaitairement fixées et s’arrêtent lors de la signature du marché par son client. Cette signature indique que la prestation a effectivement été réalisée et empêche toutes contestations de la part du client.
La société ALU-SUD a attendu la signification de l’ordonnance portant injonction de payer pour avancer un certain nombre de contestations, qui n’entrent pas dans le périmètre du devis signé et sont donc inopposables.
La réticence de la société ALU-SUD et l’absence de règlement de la facture émise par A INGENIERIE cause à cette dernière un indiscutable préjudice qu’il convient d’indemniser.
La société ALU-SUD sera donc condamnée au paiement du solde de la somme principale soit 52 200 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 Avril 2024.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
La société ALU-SUD sera également condamnée au paiement de la somme de 40 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article D441-5 du Code de commerce.
Sur les dommages et intérêts :
La société A INGENIERIE, qui a été contrainte par la résistance abusive de la société ALU SUD, de saisir le Tribunal, subit un indiscutable préjudice résultant de l’absence de paiement de ses factures, préjudice qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
En défense la société ALU SUD dans ses conclusions auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Recevoir la société Alu Sud en son opposition,
* Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
* Juger que la société A INGENIERIE a commis des fautes dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par la société ALU SUD,
* Juger que ces fautes procèdent d’erreurs de calcul, d’erreurs de chiffrage dans le cadre de l’élaboration des propositions techniques et d’erreurs de calcul sur les temps de pose,
* Juger que la société A INGENIERIE est tenue d’une obligation de résultat,
* Juger que la société A INGENIERIE, par les erreurs commises, a causé un préjudice à la société ALU SUD,
* Juger que ce préjudice peut être quantifié, à titre provisoire, à la somme de 46.354,13 €,
* Condamner la société À INGENIERIE au paiement de la somme de 46.354,13 € HT, soit 55.384,96 € TTC, en réparation du préjudice subi par la société ALU SUD,
* Juger que le solde de la facturation de la société A INGENIERIE concernant le dossier, [Y] n’est pas exigible, le chantier n’ayant toujours pas été livré, le décompte général définitif n’étant pas produit,
* surseoir à statuer sur cette réclamation, dans l’attente de la production du décompte général définitif et du chiffrage du préjudice subi par la société ALU SUD,
* Condamner la société A INGENIERIE au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
* Condamner la société A INGENIERIE au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure,
La société ALU SUD fonde ses demandes sur :
L’ensemble des problèmes rencontrés par la société ALU SUD sur le chantier CAM FOREST, sur la clinique, [Etablissement 1] sur les prestations de A INGENIERIE qui ont été détaillés dans un courrier du 18 avril 2024 :
Sur la facture litigieuse, objet de l’ordonnance d’injonction de payer :
La société ALU SUD a accepté un devis de 76 500 € HT, dans lequel il est précisé que la société A INGENIERIE réalisera le dossier économique et commercial, des études complètes, des devis, des fiches de coût et des négociations commerciales.
La société A INGENIERIE a facturé la somme de 76 500 € HT (91 800 € TTC) le 31 août 2023.
La société ALU SUD a précisé sur cette facture que le règlement interviendrait de manière échelonnée à l’avancement du chantier.
La société ALU SUD a effectué plusieurs règlements, pour ramener le solde à la somme de 52 200 € TTC. La société ALU SUD a validé cette facture à la suite de demandes pressantes de la société A INGENIERIE souhaitait la mobiliser auprès de sa banque.
Le chantier ayant à peine débuté, la société ALU SUD a réglé à la société A INGENIERIE 50% de sa prestation.
La société A INGENIERIE a commis des erreurs de chiffrage sur le temps de pose prévu.
Des échanges ont eu lieu entre les parties à ce sujet.
La société ALU SUD a demandé des précisions à la société A INGENIERIE sur les temps de pose qui avaient été calculés.
Or, l’étude réalisée par A INGENIERIE sous-estimait très largement les temps de pose de sorte que la rentabilité du marché s’est trouvée totalement altérée.
La société ALU SUD a donc été contrainte de mobiliser 3 équipes sur le chantier.
Au moment où les présentes écritures sont établies, le chantier n’est toujours pas soldé, de sorte que la société ALU SUD produira en cours de procédure le récapitulatif complet de son préjudice.
À ce stade, le solde de la facturation de la société A INGENIERIE n’est pas exigible, puisque le chantier n’est pas terminé et que de nombreuses erreurs ont été commises par la société A INGENIERIE, dont elle doit assumer la responsabilité.
Sur la compensation éventuelle :
Dans l’hypothèse où, après prise en considération des conséquences des erreurs commises par la société A INGENIERIE sur le chantier, [Y], il lui resterait dû le solde de facturation, il y aura lieu de compenser ce solde avec les sommes dues à la société ALU SUD, au titre des différentes malfaçons et préjudices sus évoqués.
Le principe de la compensation entre les créances de la société A INGENIERIE et les créances de la société ALU SUD a été accepté.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’opposition formée par la SAS ALU SUD, l’ayant été dans les délais sera dite recevable.
Un devis n° 2022 05 a été signé par les parties le 9 décembre 2022. Le tribunal constate que le carnet de détails du 21 septembre 2023 et le Dossier de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) du 16 novembre 2022 livrés par la société A INGENIERIE sont cités dans ce devis 2022 05.
Une facture associée n° 2023 57 pour un montant de la totalité du devis datée du 31 août 2023 a été émise et a été validée par la société ALU SUD sans réserve technique, avec une demande d’échelonnement en fonction de l’avancement du chantier.
Le tribunal constate l’absence de conditions particulières liées au devis qui pourraient justifier d’un lien entre le paiement de la facture et un état d’avancement des travaux.
Concernant les fautes, erreurs de chiffrage et les erreurs sur les calculs de temps de pose le tribunal constate que la facture a été validée sans réserve et il ne tiendra donc pas compte de la demande de la société ALU SUD.
Le tribunal constate que la solde de la facture n’était toujours pas réglé au mois d’avril 2023, 8 mois après l’émission de la facture. Le tribunal considère que la réserve concernant l’échelonnement de la facture lié à l’achèvement des travaux n’est pas une condition particulière du contrat entre les parties.
Le tribunal considère que les autres dossiers cités par la société ALU SUD sont indépendants du marché, [Y], et qu’à ce titre les litiges cités dans ces dossiers ne peuvent pas être pris en considération pour justifier un refus ou un décalage de paiement du dossier, [Y], ainsi le tribunal déboutera la société ALU SUD de sa demande de condamnation de la société A INGENIERIE au paiement d’un montant de 46.354,13 € HT pour des fautes prétendûment commises sur d’autres dossiers au titre d’un préjudice subi.
La créance portée à la facture numéro 2023 57 étant certaine liquide et exigible et le tribunal déboutera la société ALU SUD de sa demande de sursis à statuer et la condamnera au paiement de la somme de 52 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024, ainsi qu’au paiement de la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
La société A INGENIERIE n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires, ou d’avoir subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il parait équitable de mettre à la charge de la société ALU SUD par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société A INGENIERIE pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 500 €.
La société ALU SUD qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Dit l’opposition formée par la SAS ALU SUD recevable mais non fondée.
Condamne la SAS ALU SUD à payer à la SARL A INGIENERIE la somme de 52 200 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024.
Déboute la société ALU SUD de l’ensemble de ses demandes et notamment de sursis à statuer dans l’attente du décompte définitif.
Déboute la société A INGENERIE de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société ALU SUD au paiement d’une somme de 1 500 € à la société A INGENIERIE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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