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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2024F02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Décembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 1]
comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par Me Arnaud GINOUX [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARL CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DECORATION [Adresse 4] comparant par Me [P] [D] [Adresse 5] et par Me LAURENT MARCIANO [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
Le 15 janvier 2010, la SARL CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DECORATION, ayant pour activité la rénovation et la décoration, ci-après « [Z] », souscrit auprès de la SARL SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, entreprise d’assurance, ci-après « [T] », un contrat d’assurance responsabilité professionnelle ingénierie de la construction.
L’échéance principale du contrat est fixée au 1 er janvier de chaque année pour la cotisation provisionnelle, la cotisation définitive est appelée une fois communiqués les éléments nécessaires à son calcul.
Un avenant « prestations de services-maintenance multi techniques » est signé le 5 octobre 2023.
A compter du 31 mai 2023 plusieurs cotisations demandées par [T] ne sont pas réglées par [Z].
Par LRAR du 22 mars 2024 adressée à [Z], [T] informe [Z] de la suspension de ses garanties sous 30 jours à défaut de régularisation des cotisations impayées.
Par LRAR du 10 mai 2024 adressée à [Z], [T] prononce la résiliation de la police d’assurance souscrite le 15 janvier 2010.
Par LRAR du 19 septembre 2024 adressée à [Z], [T] met en demeure cette dernière de lui régler la somme de 241 615,84 €. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024 signifié par remise à personne, [T] assigne [Z] devant ce tribunal.
Par conclusions n°1 déposées à l’audience de procédure du 8 avril 2025, [T] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 113-3 du code des assurances,
* Déclarer recevable et bien fondée [T] en ses demandes, fins et conclusions ;
* Déclarer mal fondée et débouter [Z] de ses moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Condamner [Z] à payer à [T] la somme de 241 615,84 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure RAR du 22 mars 2024 ;
* Condamner [Z] à payer à [T] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [Z] aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Par conclusions déposées à l’audience de procédure du 17 juin 2025, [Z] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu le contrat du 15 janvier 2010 et l’avenant du 5 octobre 2023, A titre principal,
A titre principal,
A titre in limine litis,
* Constater la prescription de la demande de paiement de la cotisation définitive au titre de l’année 2019 émanant de la demanderesse pour un montant de 56 878,01 € ;
En tout état de cause,
* Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes et,
En tout état de cause de,
* Débouter la demande de cotisation définitive au titre de la cotisation définitive 2022 d’un montant de 28 534,75 € en date du 1 er juin 2023 alors même que la demanderesse adressera un courrier en date du 15 septembre 2023 venant parler d’un trop perçu de 26 510,60 € ;
* Débouter la demande de cotisation pour l’année 2023 d’un montant de 26 090,60 € ;
* Ordonner à [T] de procéder au calcul de la cotisation définitive pour l’année 2023 en tenant compte de l’ingénierie de transfert ;
* Condamner à de justes proportions [Z] pour la prime à verser sur la période du 1 er janvier au 3 mai 2024, débouter [T] pour le surplus ;
A titre reconventionnel,
* Condamner [T] à payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du caractère tardif de la communication de relevé de sinistralité ; En tout état de cause,
* Condamner [T] au paiement à [Z] de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [T] au paiement des entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 14 octobre 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge
chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met en délibéré le jugement pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
DISCUSSION ET MOTIVATION Sur la prescription de la demande de cotisation définitive au titre de 2019
[Z] expose que :
* Conformément à l’article L. 114-1 du code des assurances l’action initiée en 2023 au titre d’une cotisation de l’exercice 2019 est prescrite, dépassant le délai légal de 2 ans ;
* Cette cotisation a été appelée par [T] courant 2020 et payée par [Z] et ne peut faire l’objet d’une demande plus de quatre ans après ;
* Cette demande est d’autant plus surprenante que dans le relevé de compte versé aux débats par [T] une cotisation définitive majorée pour 2019 a été portée au débit puis portée au crédit le 7 juin 2023.
[T] répond que :
* Selon les conditions générales et particulières du contrat l’échéance est fixée au 1 er janvier de chaque année pour la cotisation provisionnelle mais la cotisation définitive n’est appelée qu’une fois communiqués les éléments nécessaires à son calcul ;
* En l’absence de communication par l’assuré des éléments nécessaires au calcul de la cotisation définitive, [T], en conformité avec les conditions du contrat, émet un décompte de cotisation majorée qui est ensuite annulée dès lors que l’assuré communique lesdits éléments, ce qui justifie les écritures d’annulation relevées par [Z];
* La cotisation définitive au titre de l’année 2019 est appelée le 6 juin 2023 alors que l’assignation est délivrée le 8 octobre 2024, soit dans un délai inférieur à 2 ans, justifiant l’absence de prescription.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…) ».
L’article 7.3.1 des conditions générales du contrat d’assurance professionnelle BTP ingénierie, économie de la construction souscrit par [Z] auprès de [T], versé aux débats, stipule que : « Votre cotisation annuelle due au titre de chaque exercice, ainsi que les impôts et taxes d’assurance, sont payables en deux temps :
* Une cotisation provisionnelle au 1 er janvier de chaque année ;
* Un ajustement, dès que les éléments afférents à l’exercice écoulé et servant au calcul de la cotisation définitive sont portés à notre connaissance.
Si votre cotisation définitive est :
Supérieure à la cotisation provisionnelle perçue pour l’exercice écoulé, vous nous devez une cotisation complémentaire égale à la différence ;
(…) ».
Le décompte de cotisation définitive pour l’année 2019 adressé par [T] en date du 6 juin 2023, versé aux débats, fait état d’un chiffre d’affaires de 1 117 339 € réalisé par [Z] en
2019, indique une cotisation totale de 78 694,45 € et une cotisation restant à payer de 56 878,01 € compte tenu d’une cotisation déjà émise de 21 815,44 €.
Cette régularisation est conforme aux stipulations de l’article 7.3.1 des conditions générales.
Le chiffre d’affaires retenu et sa ventilation ne sont pas contestés par [Z] et correspondent à ceux communiqués dans le document du 7 juin 2025, versé aux débats, et signé par le directeur administratif et financier de Mobiliteam, maison mère de [Z].
Il n’est pas démontré que les éléments nécessaires au calcul de cette régularisation de cotisation, dont le montant n’est pas contesté, ont été communiqués bien avant le décompte établi le 6 juin 2023 et que celui-ci résulterait d’une exécution tardive de [T].
Dans ces conditions, l’événement qui donne naissance à l’appel de la cotisation définitive de l’exercice 2019 est fixé au 6 juin 2023 et l’assignation formée notamment à ce titre par [T] le 8 octobre 2024 est effectuée dans un délai inférieur à celui de 2 ans indiqué par l’article L. 114-1 du code des assurances.
En conséquence, le tribunal déboutera [Z] de sa fin de non-recevoir au titre de la prescription pour la cotisation définitive de 2019.
Sur la demande principale,
La LRAR du 19 septembre 2024 adressée par [T] à [Z] met en demeure cette dernière de lui régler la somme de 241 615,84 € ventilée comme suit :
* Cotisation définitive exercice 2019 : 56 878,01 €
* Cotisation définitive exercice 2022 : 28 534,75 €
* Cotisation avenant modification d’objet exercice 2023 : 26 090,60 €
* Cotisation avenant ajout mission exercice 2023 : 781,16 €
* Cotisation définitive exercice 2023 : 14 227,52 €
* Cotisation provisionnelle exercice 2024 : 115 103,80 €
Sur la cotisation définitive au titre de de 2019
Comme vu plus haut la fin de non-recevoir demandée par [Z] au titre de la prescription de [Z] étant mal fondée, la somme de 56 878,01 €, qui correspond à la régularisation de cotisation définitive au titre de 2019 sur la base d’un calcul conforme aux stipulations contractuelles et non contesté par [Z], constitue une créance certaine, liquide et exigible de [T] à l’encontre de [Z] à laquelle l’application d’intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 est de droit.
En conséquence, le tribunal condamnera [Z] à payer à [T] la somme de 56 878,01 € au titre de l’exercice 2019, augmentée d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024.
Sur les demandes de régularisation de cotisation au titre de 2022 et 2023
[T] expose que :
* Les modalités de calcul et d’appel des cotisations sont indiquées dans les conditions générales et particulières versées aux débats ;
* L’évolution tarifaire des taux de cotisation à chaque échéance annuelle est prévue au contrat, le montant de la franchise statutaire qui sert de base au calcul de la cotisation annuelle est fixé chaque année par l’assemblée générale de [T] ;
* Chaque décompte rappelle qu’il vaut notification des modifications contractuelles tarifaires et de franchise ;
* [Z] avait la faculté de résilier le contrat si elle estimait se trouver en présence d’une augmentation tarifaire injustifiée.
[Z] répond que :
* Les taux de cotisation appliqués par [T] ne correspondent pas à ce qui a été contractuellement arrêté par les parties :
* Taux d’architecture intérieure de 2,09 % du chiffre d’affaires facturé sur une base de 2,326% ;
* Taux RC professionnelle de 0,22% du chiffre d’affaires facturé sur une base de 0,259%;
* Taux de maîtrise d’ouvrage de 10,67% mais facturé sur une base cumulée de 11,88%;
* La sous traitance de 70% de la mission d’ingénierie bâtiment soit la somme de 33 700 € n’est pas prise en compte ;
* Aucune justification n’est apportée quant à un prétendu avenant de modification d’objet à effet du 1 er janvier 2023 ;
* La prise en compte par [T] d’une partie du chiffre d’affaires incorporée au poste architecte d’intérieur ne correspond pas à une prestation soumise à l’assurance et génère une majoration d’environ 25 000 € de prime d’assurance par exercice.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Sur l’exercice 2022
Le quantum demandé par [T] est rappelé par la LRAR du 22 mars 2024 qui met en demeure [Z] de lui régler la somme de 28 534,75 € au titre de la cotisation définitive de l’exercice 2022.
Un décompte de cotisation définitive établi le 31 mai 2023 par [T], versé aux débats, indique pour [Z] une cotisation définitive à payer de 93 715,62 € au titre de l’exercice 2022.
Un décompte de cotisation définitive établi le 15 septembre 2023 établi par [T], versé aux débats, indique pour [Z] un crédit porté à son compte de 26 510,60 €.
Aucun élément versé aux débats ne permet de justifier le passage du dernier arrêté de cotisation définitive communiqué au titre de l’exercice 2022 d’un montant créditeur de 26 510,60 € au montant réclamé par la mise en demeure du 19 septembre 2024 de la somme de 28 534,75 €.
Dans ces conditions, la demande de [T] au titre de l’exercice 2022 est mal fondée.
Sur l’exercice 2023
Le quantum demandé par [T] est rappelé par la LRAR du 19 septembre 2024 qui met en demeure [Z] de lui régler les sommes suivantes :
* 26 090,60 € au titre de la cotisation provisionnelle du 1/01/2023 au 31/12/2023 au titre de l’avenant modification d’objet ;
* 14 227,52 € au titre de la cotisation définitive de l’exercice 2023 ;
* 781,16 € au titre de l’avenant du 1/09/2023 au 31/12/2023.
Page : 6 Affaire : 2024F02238
Sur l’avenant modification d’objet
Un avenant, versé aux débats, est signé entre les parties le 5 octobre 2023 à effet du 1 er septembre 2023.
Le décompte de cotisation établi le 2 juin 2023 par [T] intitulé «avenant modification d’objet », versé aux débats, ne peut se rattacher à un avenant conclu postérieurement, quatre mois plus tard avec un effet au 1 er septembre 2023. Aucun autre élément versé aux débats ne permet de le justifier alors qu’il est contesté par [Z].
Dans ces conditions, la demande de 26 090,60 € au titre de l’avenant modification d’objet est mal fondée.
Sur l’avenant du 1/09/2023 au 31/12/2023
Le décompte établi le 25 octobre 2023 intitulé « avenant ajout mission » qui n’est pas contesté par [Z], pour un montant de 781,16 € du 01/09/2923 au 31/12/2023, est cohérent avec la signature de l’avenant du 5 octobre, et donc justifié à ce titre.
Dans ces conditions, la demande de 781,16 € au titre de l’avenant du 01/09/2023 au 31/12/2023 est bien fondée.
Sur la cotisation définitive de 2023
Le décompte de cotisation définitive établi le 19 juin 2024 au titre de l’exercice 2023 et versé aux débats indique pour [Z] un montant à payer de 14 227,52 €.
[Z] conteste ce montant qui repose, selon elle, sur une ventilation erronée de son chiffre d’affaires.
La ventilation de son chiffre d’affaires pour 2023 est effectuée, suivant les éléments justificatifs versés aux débats en quatre blocs dont l’un « ingénierie de transfert » ne fait pas partie des garanties du contrat d’assurance, les seules activités souscrites au titre des conventions spéciales, suivant les conditions particulières du contrat, étant «ingénierie bâtiment », «assistance au Maitre d’ouvrage» et « architecture d’intérieur ».
Selon l’attestation du 6 février 2025, versée aux débats par [Z], l’activité architecture d’intérieur a généré un chiffre d’affaires de 1 483 214 € pour l’exercice 2023 et celle au titre de l’ingénierie de transfert un chiffre d’affaires de 1 256 099 € alors que cette activité n’est pas incluse dans les activités inscrites au titre des conventions spéciales, les deux activités représentant un chiffre d’affaires total de 2 739 313 € non contesté.
Selon l’article 7.3 des conditions générales du contrat un ajustement de cotisation est pratiqué « dès que les éléments afférents à l’exercice écoulé et servant au calcul de la cotisation définitive sont portés à notre connaissance », cependant [T] ne justifie pas du maintien contesté de l’assimilation de l’activité « ingénierie de transfert » avec celle d’ « architecture d’intérieur », cette assimilation générant une différence en sa faveur de 28 088 € (1 256 099 x 2,2361%) sur la base du taux appliqué par cette dernière.
Ainsi en ne répondant pas à une contestation sérieuse de [Z], cette dernière ne peut se prévaloir du décompte définitif au titre de l’exercice 2023 en date du 19 juin 2024, effectué sur des bases qui ne correspondent pas à la dernière ventilation de chiffre d’affaires communiquée par [Z].
Dans ces conditions, la demande de 14 227,52 € au titre de la cotisation définitive de l’exercice 2023 est mal fondée.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal :
* Déboutera [T] de sa demande de paiement par [Z] de la somme de 28 534,75
€ au titre de l’exercice 2022 ;
* Déboutera [T] de sa demande de paiement par [Z] de la somme de 26 090,60 € au titre de l’avenant modification d’objet pour l’exercice 2023 ;
* Déboutera [T] de sa demande de paiement par [Z] de la somme de 14 227,52
€ au titre de la cotisation définitive de l’exercice 2023 ;
* Condamnera [Z] à payer à [T] la somme de 781,16 € au titre de l’avenant conclu pour la période du 1 er septembre 2023 au 31 décembre 2023 augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024.
Sur la demande de cotisation provisionnelle au titre de 2024
[T] expose que :
* La résiliation prononcée le 3 mai 2024 l’a été pour cotisations impayées ;
* Conformément à l’article L. 113-3 du code des assurances, la cotisation annuelle au titre de 2024 étant échue et impayée, elle est due dans sa totalité ;
* Il ne s’agit aucunement d’une clause pénale.
[Z] répond que :
Lui demander de payer sur une année complète alors que le contrat a été résilié en mai est assimilable à une clause pénale qui devra a minima être réduit à la période 1 er janvier-3 mai 2024.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
[…]
Ces dispositions, rappelées dans les conditions générales du contrat, sont opposables à [Z].
Il n’est pas contesté que [Z] ne s’est pas acquittée de sa cotisation provisionnelle au titre de 2024 d’un montant de 115 103, 80 €.
La résiliation du contrat de [Z] pour, notamment, cotisation impayée au titre de 2024 est effectuée plus de trente jours après une mise en demeure pour cotisations impayées, dont celle au titre de 2024, adressée par [T] à cette dernière le 22 mars 2024.
Cette résiliation est effectuée en conformité avec les dispositions contractuelles de l’article L. 113-3 du code des assurances, rappelées dans l’article 5.3 des conditions générales du contrat souscrit par [Z].
Il est constant que les primes dues, en cas de résiliation par l’assureur du contrat d’assurance pour impayé, sont celles dues au jour de la résiliation et non celles qui auraient été dues pour la période postérieure si la résiliation n’avait pas eu lieu.
L’article 7.3.1 du contrat stipule que la cotisation annuelle provisionnelle est due au 1 er janvier de chaque année.
Suivant le décompte du 8 décembre 2023, cette cotisation s’élève à 115 103,80 €.
[Z] ne fait connaître aucun élément susceptible de justifier une diminution de cette cotisation provisionnelle au titre de la cotisation définitive conformément au mécanisme décrit dans l’article 7.3.1 du contrat.
Dans ces conditions, [T] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 115 103, 80 € à l’encontre de [Z].
En conséquence, le tribunal condamnera [Z] à payer à [T] la somme de 115 103,80 €, au titre de la cotisation provisionnelle 2024, augmentée d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024.
Sur la demande reconventionnelle
[Z] expose que :
* [T] lui a fait courir un risque considérable en ne lui transmettant pas dans les meilleurs délais son historique de sinistres, la privant de la possibilité de s’assurer ailleurs ;
* Elle a été contrainte de réduire son activité ne pouvant concourir à certains marchés où l’attestation d’assurance est requise.
[T] répond que :
Elle a répondu au courriel du 26 juillet 2024 de [Z], lui demandant son relevé de sinistralité, par courriel du même jour, aucun retard ne peut être soutenu.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 9 du code procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Selon les éléments versés aux débats, par courriel du 25 juillet 2024 [Z] demande à [T] « (…) pourriez vous svp nous adresser par retour notre relevé de sinistralité sur 5 ans (…) » auquel [T] répond par courriel du 26 juillet 2024 « (…) le relevé a été adressé ce jour par voie postale (…) ».
Une copie dudit relevé indiquant en date d’extraction le 26 juillet 2024 est également versée aux débats.
Aucun élément versé aux débats ne permet de justifier une demande de [Z] antérieure au 25 juillet 2024 ni d’un retard de réception du courrier relatif au relevé que [Z] ne conteste pas avoir reçu.
Ainsi, faute d’apporter la preuve qui lui incombe, [Z] ne justifie pas du retard allégué dans la réponse de [T] à sa demande.
Au surplus, aucun élément versé aux débats ne justifie son préjudice allégué au titre de sa nonparticipation à certains marchés qui aurait entraîné une diminution de son chiffre d’affaires.
En conséquence, le tribunal déboutera [Z] de sa demande reconventionnelle.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence le tribunal condamnera [Z] à payer à [T] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [Z] succombe.
En conséquence le tribunal condamnera [Z] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SARL CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DECORATION de sa demande de fin de non-recevoir au titre de la prescription pour la cotisation définitive de l’année 2019 ;
* Déboute la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS de sa demande de paiement par la SARL CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DECORATION de la somme de 28 534,75 € au titre de l’exercice 2022 ;
* Déboute la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS de sa demande de paiement par la SARL CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DECORATION de la somme de 26 090,60 € au titre de l’avenant modification d’objet pour l’exercice 2023 ;
* Déboute la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS de sa demande de paiement par la SARL CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DECORATION de la somme de 14 227,52 € au titre de la cotisation définitive de l’exercice 2023 ;
* Condamne la SARL CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DECORATION à payer à la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS la somme de 56 878,01 € au titre de l’exercice 2019 augmentée d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 ;
* Condamne la SARL CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DECORATION à payer à la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS la somme de 781,16 € au titre de l’avenant conclu pour la période du 1 er septembre 2023 au 31 décembre 2023 augmentée d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 ;
* Condamne la SARL CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DECORATION à payer à la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS la somme de 115 103,80 € au titre de la cotisation provisionnelle de l’exercice 2024 augmentée d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 ;
* Déboute la SARL CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DECORATION de sa demande reconventionnelle ;
* Condamne la SARL CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DECORATION à payer à la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL CONSEIL ASSISTANCE COORDINATION DECORATION aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Joël FARRE, (M. FARRE Joël étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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