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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lisieux, affaire courante, 6 mars 2026, n° 2025000037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux |
| Numéro(s) : | 2025000037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX
Audience du 06/03/26
Rôles : 202537 et 2025792
Saisine : Assignations du 16/12/24, du 20/02/25, du 09/10/25
Parties demanderesses :
* La SCI SDB, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 831 988 068, dont le siège social est situé 9 route de Saint-Martin La Grande Cours, 14130 Tourville-en-Auge, représentée par Maître Alain Olivier, avocat au barreau de Caen, comparante à l’audience.
* Monsieur [J] [Z] [T] [L], artisan coiffeur de nationalité française, né le 22 octobre 1962 à Pont-l’Évêque (14), demeurant 206 avenue de la République, 14800 Deauville, représenté par Maître Alain Olivier, avocat au barreau de Caen, comparant à l’audience.
* Madame [R] [U] [D] [H] épouse [L], artisan coiffeuse de nationalité française, née le 2 septembre 1966 à Rouen (76), demeurant 206 avenue de la République, 14800 Deauville, représentée par Maître Alain Olivier, avocat au barreau de Caen, comparante à l’audience.
Parties défenderesses :
* La SELARL ACTIS, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [V], désignée suivant jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 11 décembre 2024, ayant son siège 67 boulevard Chasseigne, 86000 Poitiers, non représentée et non comparante
* La SELARL EKIP, prise en sa qualité de liquidateur de la société SAS ALIENOR CONTRACTING, sis 2 rue de Caudéran, BP 20709, 33007 BORDEAUX, non représentée et non comparante.
* La SAS ALIENOR CONTRACTING, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 824 061 519, dont le siège social est situé 4 allée de la Crabette, 33600 Pessac, non représentée et non comparante.
* La SMA SA, société anonyme d’assurance immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est situé 8 rue Louis Armand, 75015 Paris, représentée par Maître Emmanuelle Duval, avocat au barreau de Lisieux,et comparante à l’audience.
* La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé 160 rue Henri Champion, 72100 Le
Mans, représentée par Maître Olivier Ferretti, avocat au barreau de Caen, comparant à l’audience par Me LEPLATOIS.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé 160 rue Henri Champion, 72100 Le Mans, représentée par Maître Olivier Ferretti, avocat au barreau de Caen, comparante à l’audience par Me LEPLATOIS.
Débats : Audience du 05/12/25
Composition du tribunal :
* Monsieur LESAGE, président
* Monsieur VITTECOQ, juge
* Monsieur LAINE juge
Greffier : Maître Constance HADJADJ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 06/03/26
Copie exécutoire délivrée le : 06/03/26 À : Me OLIVIER
FAITS :
La société [V] a entrepris à compter de l’année 2016 une opération immobilière portant sur un ensemble situé 202 à 206 avenue de la République à Deauville, comprenant des travaux de rénovation, la création de logements et l’aménagement d’un local commercial destiné à l’exploitation d’un salon de coiffure.
Les travaux de rénovation du local commercial ont été confiés à la société ALIENOR CONTRACTING. Les travaux ont été achevés au début de l’année 2018 et ont fait l’objet d’un procès-verbal en date du 23 janvier 2018 mentionnant deux réserves, ultérieurement levées.
Par acte authentique du 21 juin 2018, la société [V] a vendu le local commercial à la SCI SDB, laquelle en est devenue propriétaire. Le salon de coiffure y a été exploité par Monsieur et Madame [L].
En 2021, des désordres affectant le local commercial ont été dénoncés, notamment la présence d’eau stagnante dans les bacs de shampoing ainsi que divers désordres techniques. Ces désordres ont été constatés par deux procès-verbaux dressés les 8 février et 21 avril 2021 par un commissaire de justice.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Lisieux, Monsieur [X] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire à la demande de la SCI SDB et des époux [L], à l’encontre de la société [V]. Les opérations d’expertise ont été ultérieurement déclarées communes et opposables à la société ALIENOR CONTRACTING par ordonnance du 19 mai 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 3 septembre 2024, évaluant le coût des travaux de reprise et imputant certains désordres à la société [V] et d’autres à la société ALIENOR CONTRACTING.
Par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [V], la SELARL ACTIS étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 07/08/25, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ALIENOR CONTRACTING.
PROCÉDURE :
Par assignation en date du 27 décembre 2024, la SCI SDB et Monsieur et Madame [L] ont fait assigner la SELARL ACTIS, ès qualités de mandataire liquidateur de la société [V], ainsi que la société ALIENOR CONTRACTING, aux fins de :~
Déclarer la SCI SDB et Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondés en leur action ;
Fixer la créance de la SCI SDB au passif de la SARL [V] à la somme totale de 15 454,33 euros, soit 8 610 euros HT au titre des travaux de reprise et 6 844,33 euros au titre des frais d’expertise ;
* Fixer la créance de Monsieur et Madame [L] au passif de la SARL [V] à la somme principale de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et – Condamner la SAS ALIENOR CONTRACTING à verser à la SCI SDB la somme principale de 14 725,51 euros ΗT au titre des travaux de reprise – Condamner la SAS ALIENOR CONTRACTING à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
Condamner la SAS ALIENOR CONTRACTING à verser à la SCI SDB et à Monsieur et Madame [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise ;
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
Par actes délivrés notamment le 21 février 2025, la société ALIENOR CONTRACTING a assigné en garantie les sociétés SMA SA, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, sollicitant leur garantie au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2025/000792.
Par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal de commerce de Lisieux a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 2025/000037.
La société SMA SA conclut au rejet de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles concluent au rejet de toutes demandes dirigées contre elles, invoquent l’absence de garantie mobilisable, la prescription des actions et l’inopposabilité du rapport d’expertise, et sollicitent subsidiairement la garantie de la société SMA SA.
Les sociétés ALIENOR CONTRACTING et [V] n’étaient plus représentées lors de l’audience du fait de leur placement en procédures collectives.
SUR CE :
Sur la nullité de l’assignation délivrée par les demandeurs initiaux à l’encontre des MMA :
Il ressort des écritures des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles que l’assignation délivrée par la SCI SDB et Monsieur et Madame [L] ne satisfait pas aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile.
En effet, l’assignation ne permet pas d’identifier de manière précise, pour chacune des réclamations invoquées, le fondement juridique exact de la responsabilité recherchée à l’encontre des MMA.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée mais seulement à l’encontre de des MMA MIARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de débouter les demandeurs de leurs prétentions dirigées contre celle-ci, conformément aux moyens développés par les assureurs MMA.
Sur l’action dirigée contre la société SMA en qualité d’assureur de la société [V] :
Il est constant, ainsi que le fait valoir la société SMA SA dans ses conclusions, que la société [V] n’a procédé à aucune déclaration de sinistre auprès de son assureur, ni dans le cadre de la procédure de référé ayant donné lieu à l’expertise judiciaire, ni à l’issue des opérations d’expertise.
Conformément aux dispositions législatives, l’absence de déclaration de sinistre dans les délais requis fait obstacle à toute mobilisation de la garantie.
Ainsi, l’action dirigée contre la société SMA en qualité d’assureur de la société [V] doit être rejetée comme mal fondée.
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire aux sociétés MMA
Il est établi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n’ont été ni appelées ni convoquées aux opérations d’expertise judiciaire.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que si celle-ci a été mise en mesure de participer contradictoirement aux opérations.
Dès lors, le rapport d’expertise judiciaire est inopposable aux sociétés MMA, ce qui prive les demandes formées à leur encontre de tout fondement probant.
Sur les prescriptions à l’encontre de la société ALIENOR CONTRACTING
Il résulte des écritures des sociétés MMA, auxquelles la société ALIENOR CONTRACTING donne adjonction, que les désordres invoqués, notamment s’agissant du dysfonctionnement de
la VMC, des désordres affectant le sous-sol et des dégradations de la devanture, étaient connus dès l’année 2018.
Les demandes formées par acte du 27 décembre 2024 sont dès lors prescrites, tant au regard du délai de prescription quinquennale de droit commun applicable à la responsabilité délictuelle, que des délais spécifiques applicables aux garanties légales.
Il y a donc lieu de déclarer prescrites les demandes formées à l’encontre de la société ALIENOR CONTRACTING au titre de ces désordres.
Sur la demande de condamnation de la société SMA au paiement de la somme de 7 960 euros HT :
La SCI SDB sollicite la condamnation de la société SMA à lui verser la somme de 7 960 euros HT, en qualité d’assureur de la société [V].
Toutefois, il ressort des écritures de la société SMA que la SCI SDB ne justifie d’aucun titre lui conférant la qualité de syndicat des copropriétaires ni d’aucun mandat l’autorisant à agir pour le compte de la copropriété.
Ainsi, la demande sera donc rejetée.
Sur la demande de fixation au passif de la société [V] d’une créance de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance
La demande formée par Monsieur et Madame [L] au titre d’un préjudice de jouissance n’est étayée par aucun élément probant permettant d’en établir la réalité.
Ainsi, cette demande sera rejetée.
Sur la réception des travaux
Il ressort des éléments du dossier que les travaux réalisés par la société ALIENOR CONTRACTING étaient achevés et en état d’être utilisés conformément à leur destination au 23 janvier 2018, date à laquelle le salon de coiffure a pu être exploité.
Il y a lieu de prononcer judiciairement la réception des travaux à cette date, conformément aux demandes de la SCI SDB.
Sur la responsabilité de la société [V] et de la société ALIENOR CONTRACTING et les condamnations au titre des travaux de reprise :
La SCI SDB, acquéreur postérieur de l’ouvrage et tiers à l’opération de construction, est fondée à rechercher la responsabilité de la société [V], en sa qualité de maître d’ouvrage vendeur, et de la société ALIENOR CONTRACTING, en sa qualité de contractant général, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres imputables à la société [V] justifient des travaux de reprise pour un montant de 8 610 euros HT (réclamations numéros
1,2,3, 4 et 10), et que les désordres imputables à la société ALIENOR CONTRACTING justifient des travaux de reprise pour un montant de 14 725,51 euros HT (réclamations numéros 9, 11, 18 à 22, 23 et 24)
Ces montants correspondent aux travaux strictement nécessaires à la remise en état de l’ouvrage et ne sont pas utilement contestés dans leur quantum, hors les moyens relatifs à la garantie des assureurs, lesquels ont été écartés.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la société [V] à verser à la SCI SDB la somme de 8 610 euros HT et de condamner la société ALIENOR CONTRACTING à verser à la SCI SDB la somme de 14 725,51 euros HT.
Sur la demande de fixation de créance de la SCI SDB au passif de la société [V]
La société [V] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 11 décembre 2024. Ainsi, le tribunal de céans fixe la créance de la SCI SDB au passif de la société [V] à hauteur de la somme totale de 15 454,33 euros, correspondant à 8 610 euros HT au titre des travaux de reprise et 6 844,34 euros au titre des frais d’expertise, frais qui sont dus, conformément aux déclarations de créance produites.
Sur les demandes dirigées in solidum contre les sociétés SMA et MMA :
Les demandes de condamnation in solidum des sociétés SMA et MMA de la part de la SCI SDB et des consorts [L] seront rejetées, les conditions de mise en jeu de leurs garanties n’étant pas réunies.
Sur les frais au titre des articles 700 du code de procédure civile :
La société ALIENOR CONTRACTING, qui succombe à l’égard de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELES, devra leur verser une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du cpc.
La société ALIENIOR CONTRACTING, qui succombe à l’égard de la SCI [L] et des consorts [L], devra leur verser une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du cpc.
Enfin, la société ALIENOR CONTRACTING, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Et, de manière plus générale, indique débouter les prétentions plus amples ou contraires des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette toutes les demandes dirigées contre MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ALIENOR CONTRACTING ;
Rejette l’action dirigée contre la société SMA en qualité d’assureur de la société [V] ;
Rejette la demande de condamnation de la société SMA au paiement de la somme de 7 960 euros HT ;
Rejette la demande de fixation au passif de la société [V] d’une créance de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Déclare inopposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles le rapport d’expertise judiciaire ;
Déclare prescrites les demandes dirigées contre la société ALIENOR CONTRACTING au titre des désordres visés aux réclamations n°11, 18 à 22 et 23-24 ;
Prononce rétroactivement la réception des travaux réalisés par la société ALIENOR CONTRACTING au 23 janvier 2018 ;
Condamne la société [V] à payer à la SCI SDB la somme de 8 610 euros HT et 6844,34 euros HT au titre des frais d’expertise soit 15,454,33 euros ;
Fixe la créance de la SCI SDB au passif de la société [V] à la somme totale de 15 454,33 euros ;
Condamne la société ALIENOR CONTRACTING à payer à la SCI SDB la somme de 14 725,51 euros HT;
Condamne la société ALIENOR CONTRACTING à verser à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une indemnité de 2000 euros au même titre à la SCI SDB et aux consorts [L].
Déboute les parties en leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société ALIENOR CONTRACTING aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 276,14 euros.
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