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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° J2025000100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000100
AFFAIRE 2024032198
ENTRE :
SE CHUBB EUROPEAN GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 450327374 Partie demanderesse : assistée de Me David MEHEUT membre de la SCP CLYDE & CO LLP, avocat (P429) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
SAS ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 844844092
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Yves MARGNOUX membre du cabinet DERRIENNIC ET ASSOCIES, avocat (P426) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
AFFAIRE 2024051893
ENTRE :
SE CHUBB EUROPEAN GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 450327374
Partie demanderesse : assistée de Me David MEHEUT membre de la SCP CLYDE & CO LLP, avocat (P429) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
SE XL INSURANCE COMPANY, dont le siège social est [Adresse 4], et dont la succursale française est [Adresse 3] – RCS B 419408927
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Yves MARGNOUX membre du cabinet DERRIENNIC ET ASSOCIES, avocat (P426) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SE CHUBB EUROPEAN GROUP CHUBB (ci-après CHUBB) est assureur de la société CAMAIEU International (hors de la cause).
La SAS ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION (ci-après ECONOCOM) est spécialisée entre autres dans l’infogérance informatique.
La SE XL INSURANCE COMPANY (ci-après XL INSURANCE) est l’assureur d’ECONOCOM.
CAMAIEU (hors de la cause) était une entreprise de prêt à porter.
La société ACIAM (hors de la cause) est, depuis le 17 août 2020 un des repreneurs successifs de CAMAIEU, mais a été mise en liquidation judiciaire le 28 septembre 2022.
Le 29 mars 2016, CAMAIEU a sous-traité à ECONOCOM l’infogérance d’une partie de son système d’information.
Dans la nuit du 4 au 5 juin 2021, ACIAM (repreneur de CAMAIEU) a été victime d’une cyberattaque accompagnée d’une demande de rançon, à laquelle ACIAM n’a pas cédé, ce qui dégradé pendant plusieurs mois ses données et ses opérations.
Suite à cette attaque son système d’information a été progressivement remis en place pour être totalement opérationnel en août 2021.
CHUBB a dédommagé ACIAM de son sinistre à hauteur de 10.000.000€ qu’elle réclame maintenant à ECONOCOM sur la base d’une note technique établie par la société LCA-ICSI (hors de la cause) le 4 décembre 2023 qui souligne les failles d’ECONOCOM comme ayant concouru au sinistre.
Outre le fait que cette note technique ait été établie de façon non contradictoire, ECONOCOM soutient que plusieurs autres expertises ont eu lieu concernant le sinistre (sociétés INQUEST, ADVENS, ORANGE CYBER DEFENSE, STELLIANT) et dont ECONOCOM souhaite la communication des rapports et de certaines pièces jointes.
CHUBB a décliné cette demande.
CHUBB a assigné ECONOCOM pour obtenir le remboursement de son préjudice, et ECONOCOM soulève un incident de communication de pièces.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
RG: 2024032198
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 mai 2024 à personne se déclarant habilitée, CHUBB EUROPEAN GROUP a fait assigner ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION.
Par cet acte CHUBB EUROPEAN GROUP demande au tribunal de :
Vu les articles L212-12 du code des assurances ; Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-3 du code civil ;
* DECLARER la société ECONOCOM responsable des fautes et négligences commises à l’égard d’ACIAM dans le cadre de l’exécution de ses obligations ;
* DECLARER la société ECONOCOM responsable de l’intrusion des attaquants au sein du SI de CAMAÏEU ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DECLARER que la société ECONOCOM a commis une faute lourde justifiant l’inapplication de la clause limitative de responsabilité ;
* CONDAMNER la société ECONOCOM au paiement de la somme de 10.000.000€ à CHUBB ;
* PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la société ECONOCOM au paiement de la somme de 20.000€ à CHUBB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ECONOCOM aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2024, ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION, soulève un incident de communication de pièce et demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
* Dire et juger ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION recevable et bien fondée en son incident de communication de pièces ;
Y faire droit ;
* Condamner CHUBB EUROPEAN GROUPE SE à communiquer à ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION et ce sous astreinte de 1.000€ par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir :
* Le ou les rapports d’expertise technique et financière déposés par les experts missionnés par CHUBB, à savoir principalement INQUEST et STELLIANT, dans le cadre du sinistre qui lui a été déclaré par son assuré relativement à la cyberattaque du 4 au 5 juin 2021 et sur la base desquels CHUBB a pu confirmer la mobilisation de sa garantie, évaluer le montant des dommages pour indemniser son assuré et apprécier l’opportunité d’exercer alors d’éventuels recours ;
* Tout autre rapport forensique rédigé par tout prestataire à la demande de CAMAÏEU, FIB, ACIAM et/ou CHUBB relativement à la cyberattaque du 4 au 5 juin 2021, et notamment :
* Les « Préconisations de sécurité Orange Cyberdéfense » Préconisations de sécurité – Gestion de crise 2021 « daté du 6 juillet 2021 », tel que cité par LCA-ICSI ;
* Les documents analyses et versions intermédiaires du rapport forensique de la société ADVENS, c’est-à-dire antérieures au rapport forensique dans sa version finale du 4 juillet 2021 ;
* Le rapport d’audit de sécurité de l’Active Directory diligenté par CAMAÏEU (et/ou FIB ou ACIAM) antérieurement la cyberattaque du 4 au 5 juin 2021, tel qu’analysé par la société ADVENS ;
* L’ensemble des déclarations faites et des documents fournis par la société FIB à la compagnie CHUBB en amont de la souscription de la police Cyber du 3 décembre 2020, et notamment le Questionnaire Proposition et ses annexes ;
* L’ensemble des échanges entre ACIAM, et/ou ses conseils tels notamment qu’INQUEST, ORANGE CYBER DEFENSES et/ou CHUBB, avec les cyberattaquants au sujet de la demande de rançon du 5 juin 2021 ;
* La plainte pénale déposée par ACIAM le 9 juin 2021 et la notification CNIL régularisée par ACIAM le 7 septembre 2021, ainsi que l’ensemble des pièces communiquées dans le cadre de ces actions
* Réserver l’article 700 et les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, CHUBB EUROPEAN GROUP, répond à l’incident de communication de pièces et demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile
* DECLARER la demande de communication de pièces d’ECONOCOM irrecevable et non-fondée ;
* REJETER l’ensemble des demandes de la société ECONOCOM, à savoir :
* Le ou les rapports d’expertise technique et financière déposés par les experts missionnés par CHUBB (INQUEST, STELLIANT, etc…) dans le cadre du sinistre qui lui a été déclaré par son assuré relativement à la cyber-attaque du 4 au 5 juin 2021 et sur la base desquels CHUBB a pu confirmer la mobilisation de sa garantie, évaluer le montant des dommages pour indemniser son assuré et apprécier l’opportunité d’exercer alors d’éventuels recours ;
* ii. Tout autre rapport forensique rédigé par tout prestataire à la demande de CAMAÏEU, FIB, ACIAM et/ou CHUBB relativement à la cyberattaque du 4 au 5 juin 2021, et notamment le rapport forensique rédigé par la société Orange Cyberdéfense au cours de l’été 2021 et les analyses et versions intermédiaires du rapport forensique de la société ADVENS dans sa version finale du 4 juillet 2021 ;
* iii. Le rapport d’audit de sécurité de l’Active Directory diligenté par CAMAÏEU (et/ou FIB ou ACIAM) antérieurement la cyberattaque du 4 au 5 juin 2021 ;
* iv. L’ensemble des déclarations faites et des documents fournis par la société FIB
à la compagnie CHUBB en amont de la souscription de la police Cyber du
3 décembre 2020, et notamment le Questionnaire Proposition et ses annexes ;
v. Tous les échanges entre ACIAM, et/ou ses conseils tels notamment qu’INQUEST, ORANGE CYBER DEFENSE et/ou CHUBB, avec les cyberattaquants au sujet de la demande de rançon du 5 juin 2021 ;
* vi. La plainte pénale déposée par ACIAM le 9 juin 2021 et la notification CNIL régularisée par ACIAM le 7 septembre 2021, ainsi que l’ensemble des pièces communiquées dans le cadre de ces actions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* REJETER la demande d’astreinte de 1.000€ par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société ECONOCOM à 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ECONOCOM aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 17 décembre 2024, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 février 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RG : 2024051893
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 août 2024 à personne se déclarant habilitée, CHUBB EUROPEAN GROUP a fait assigner XL INSURANCE COMPANY en intervention forcée.
Par cet acte CHUBB EUROPEAN GROUP demande au tribunal de :
Sur la demande d’intervention forcée :
Vu les articles 66, 325 et 331 du code de procédure civile :
* DECLARER la Compagnie CHUBB recevable en sa demande d’intervention forcée formulée à rencontre de la Compagnie AXA XJ.
EN L’EN DISANT BIEN FONDEE
JUGER que la Compagnie AXA XL devra intervenir à l’instance principale RG n°2024032l98 pendante devant le Tribunal de céans entre la Compagnie CHUBB et la société ECONOCOM pour y prendre toutes conclusions qu’elles estimeront nécessaires ;
EN CONSEQUENCE,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de céans sous le n°2024032198 ;
Sur le fond :
Vu les L121-12 et L124-3 du code des assurances ; Vu tes articles 1103, 1231-1 et 1231-3 du code civil ;
* DECLARER la société ECONOCOM responsable des fautes et négligences commises à l’égard d’ACIAM dans le cadre de l’exécution de ses obligations ;
* DECLARER la société ECONOCOM responsable de l’intrusion des attaquants au sein du SI de CAMAÏEU ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DECLARER que la société ECONOCOM a commis une faute lourde justifiant l’inapplication de la clause limitative de responsabilité ;
* CONDAMNER in solidum la société ECONOCOM et la Compagnie AXA XL au paiement de la somme de 10.000.000€ à CHUBB ;
* PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER in solidum la société ECONOCOM et la Compagnie AXA XL au paiement de la somme de 20.000€ à CHUBB au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société ECONOCOM et la Compagnie AXA XL aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
XL INSURANCE n’a pas conclu.
L’affaire est appelée à l’audience du 3 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont
convoquées à son audience du 17 décembre 2024, à laquelle elles se sont présentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 25 février 2025 reportée au 3 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
CHUBB fait valoir que :
* Les rapports d’expertise démontrent qu’ECONOCOM a commis plusieurs fautes, que ces fautes ont entraîné le sinistre subi par CAMAIEU, et donc qu’ECONOCOM doit dédommager CHUBB.
* Les documents demandés n’apportent rien de nouveau et ont été intégralement repris dans les deux rapports fournis au tribunal.
* ECONOCOM a refusé une expertise contradictoire (pièce 34)
ECONOCOM quant à elle, rétorque que :
* CHUBB a attendu 3 ans avant de mettre en cause ECONOCOM, sans même lui avoir jamais demandé de s’exprimer sur ce sujet.
* ECONOCOM, pour se défendre, a besoin de connaître tous les éléments techniques du dossier.
* De plus, elle souhaite connaître les conditions et les motifs selon lesquels CHUBB a dédommagé CAMAIEU.
SUR CE
Sur les demandes de CHUBB de
* « DECLARER la Compagnie CHUBB recevable en sa demande d’intervention forcée formulée à rencontre de la Compagnie AXA XL.
EN L’EN DISANT BIEN FONDEE
* JUGER que la Compagnie AXA XL devra intervenir à l’instance principale RG n°2024032l98 pendante devant le Tribunal de céans entre la Compagnie CHUBB et la société ECONOCOM pour y prendre toutes conclusions qu’elles estimeront nécessaires ; EN CONSEQUENCE,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de céans sous le n°2024032198 ; ».
a- Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. …».
La première de ces instances porte sur un contentieux entre l’assureur d’une entreprise et un sous-traitant informatique de cette entreprise.
La deuxième consiste à attraire en garantie l’assureur du sous-traitant informatique.
Le tribunal dira qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux instances,
Le tribunal prononcera la jonction des instances RG : 2024032198 et RG : 2024051893 et procèdera par un seul et même jugement.
b- Sur la demande d’intervention forcée de AXA XL
Dans ses conclusions CHUBB précise qu’AXA XL désigne SE XL INSURANCE COMPANY.
CHUBB ayant assigné SE XL INSURANCE COMPANY dans l’affaire RG : 2024051893, et le tribunal ayant joint les deux instances, le tribunal dit que cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande d’ECONOCOM de
* « Condamner CHUBB EUROPEAN GROUPE SE à communiquer à ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION et ce sous astreinte de 1.000 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir :
* Le ou les rapports d’expertise technique et financière déposés par les experts missionnés par CHUBB, à savoir principalement INQUEST et STELLIANT, dans le cadre du sinistre qui lui a été déclaré par son assuré relativement à la cyberattaque du 4 au 5 juin 2021 et sur la base desquels CHUBB a pu confirmer la mobilisation de sa garantie, évaluer le montant des dommages pour indemniser son assuré et apprécier l’opportunité d’exercer alors d’éventuels recours ;
* Tout autre rapport forensique rédigé par tout prestataire à la demande de CAMAÎEU, FIB, ACIAM et/ou CHUBB relativement à la cyberattaque du 4 au 5 juin 2021, et notamment :
* Les « Préconisations de sécurité Orange Cyberdéfense » Préconisations de sécurité – Gestion de crise 2021 « daté du 6 juillet 2021 », tel que cité par LCA-ICSI ;
* Les documents analyses et versions intermédiaires du rapport forensique de la société ADVENS, c’est-à-dire antérieures au rapport forensique dans sa version finale du 4 juillet 2021 ;
* Le rapport d’audit de sécurité de l’Active Directory diligenté par CAMAÏEU (et/ou FIB ou ACIAM) antérieurement la cyberattaque du 4 au 5 juin 2021, tel qu’analysé par la société ADVENS;
* L’ensemble des déclarations faites et des documents fournis par la société FIB à la compagnie CHUBB en amont de la souscription de la police Cyber du 3 décembre 2020, et notamment le Questionnaire Proposition et ses annexes ;
* L’ensemble des échanges entre ACIAM, et/ou ses conseils tels notamment qu’INQUEST, ORANGE CYBER DEFENSES et/ou CHUBB, avec les cyberattaquants au sujet de la demande de rançon du 5 juin 2021;
* La plainte pénale déposée par ACIAM le 9 juin 2021 et la notification CNIL régularisée par ACIAM le 7 septembre 2021, ainsi que l’ensemble des pièces communiquées dans le cadre de ces actions ».
Le tribunal retient d’abord que les rapports fournis par CHUBB laissent planer un doute quant à la cause du sinistre.
Le rapport ADVENS, qui avait pour objet de résoudre l’incident et non pas d’en trouver les causes, précise dans la « cinématique de l’attaque potentielle » : « l’origine exacte de l’attaque n’a pas été trouvée. Elle semble cependant venir d’une possible campagne de phishing ayant fonctionnée sur Camaieu ou ses prestataires, ou d’une faille au niveau du firewall Fortinet…. ».
Le rapport LCI, est basé sur le rapport ADVENS et sur les « préconisations de sécurité Orange Cyberdéfense » lui aussi postérieur à l’incident. Ce rapport précise que :
* L’attaque a révélé « une accumulation de manquements aux obligations de sécurité informatique ».
* « L’accumulation des manquements d’ECONOCOM aux règles de sécurité … est exceptionnelle par son ampleur et sa gravité ».
* « Ces vulnérabilités n’ont pu que faciliter l’intrusion et le déploiement du ransomware par les attaquants ».
Et en conclusion
« Les techniques employées, telles qu’une probable attaque par hameçonnage, facilitée par l’absence d’une double authentification et exploitant une faille du pare feu, due en partie à un défaut de configuration et à un manque de mise à jour … ». « Elles peuvent être rendues significativement plus difficile à exploiter par un dispositif de sécurité conforme à l’état de l’art ».
Le tribunal dit que ces rapports ne montrent pas clairement :
* Les causes techniques ou humaines de l’intrusion d’un acteur externe dans le système d’information de CAMAIEU,
* Les responsabilités d’ECONOCOM dans l’exploitation des matériels ou logiciels défaillants,
* Le fait qu’ECONOCOM porte 100% de la responsabilité de l’incident.
Tout au plus, le rapport LCI pointe un système d’information vulnérable et de graves fautes d’ECONOCOM dans la gestion de la sécurité.
Une explication technique est donc nécessaire pour que le tribunal puisse se prononcer. Or celui-ci relève que les DEMANDEURS n’ont pas donné à ECONOCOM l’opportunité de donner sa vision technique de l’incident. CHUBB a uniquement contacté XL INSURANCE pour discuter du montant financier du dommage.
Parmi les demandes d’ECONOCOM, le tribunal fera donc droit aux demandes qui permettront à ECONOCOM de répondre sur le plan technique aux griefs qui lui sont faits, et au tribunal de les comprendre.
Il condamnera CHUBB EUROPEAN GROUPE SE à communiquer à ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION, 30 jours après la date du jugement à intervenir :
* Le ou les rapports d’expertise technique et financière déposés par les experts missionnés par CHUBB, à savoir principalement INQUEST et STELLIANT, dans le cadre du sinistre qui lui a été déclaré par son assuré relativement à la cyberattaque du 4 au 5 juin 2021 et sur la base desquels CHUBB a pu confirmer la mobilisation de sa garantie, évaluer le montant des dommages pour indemniser son assuré et apprécier l’opportunité d’exercer alors d’éventuels recours ;
* Les « Préconisations de sécurité Orange Cyberdéfense » Préconisations de sécurité-Gestion de crise 2021 « daté du 6 juillet 2021 », tel que cité par LCA-ICSI ;
* Le rapport d’audit de sécurité de l’Active Directory diligenté par CAMAÏEU (et/ou FIB ou ACIAM) antérieurement la cyberattaque du 4 au 5 juin 2021, tel qu’analysé par la société ADVENS ;
* L’ensemble des déclarations faites et des documents fournis par la société FIB à la compagnie CHUBB en amont de la souscription de la police Cyber du 3 décembre 2020, et notamment le Questionnaire Proposition et ses annexes ;
* La plainte pénale déposée par ACIAM le 9 juin 2021 et la notification CNIL régularisée par ACIAM le 7 septembre 2021, ainsi que l’ensemble des pièces communiquées dans le cadre de ces actions déboutant ECONOCOM de ses autres demandes.
Déboutant ECONOCOM de ses autres demandes.
Le tribunal renverra l’affaire à l’audience collégiale du 23 mai 2025 pour dépôt de conclusions d’ECONOCOM.
Le tribunal réservera l’article 700 et les dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort :
Prononce la jonction des causes 2024032198 et 2024051893 sous le RG J2025000100 ;
Condamne la SE CHUBB EUROPEAN GROUPE à communiquer à la SAS ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION, 30 jours après la date du jugement à intervenir :
* Le ou les rapports d’expertise technique et financière déposés par les experts missionnés par CHUBB, à savoir principalement INQUEST et STELLIANT, dans le cadre du sinistre qui lui a été déclaré par son assuré relativement à la cyberattaque du 4 au 5 juin 2021 et sur la base desquels CHUBB a pu confirmer la mobilisation de sa garantie, évaluer le montant des dommages pour indemniser son assuré et apprécier l’opportunité d’exercer alors d’éventuels recours ;
* Les « Préconisations de sécurité Orange Cyberdéfense » Préconisations de sécurité -Gestion de crise 2021 « daté du 6 juillet 2021 », tel que cité par LCA-ICSI ;
* Le rapport d’audit de sécurité de l’Active Directory diligenté par CAMAÏEU (et/ou FIB ou ACIAM) antérieurement la cyberattaque du 4 au 5 juin 2021, tel qu’analysé par la société ADVENS ;
* L’ensemble des déclarations faites et des documents fournis par la société FIB à la compagnie CHUBB en amont de la souscription de la police Cyber du 3 décembre 2020, et notamment le Questionnaire Proposition et ses annexes ;
* La plainte pénale déposée par ACIAM le 9 juin 2021 et la notification CNIL régularisée par ACIAM le 7 septembre 2021, ainsi que l’ensemble des pièces communiquées dans le cadre de ces actions
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale de la chambre 1-13 du 23 mai 2025 à 14 heures pour dépôt de conclusions de la SAS ECONOCOM WORKPLACE INFRA INNOVATION.
Réserve l’article 700 et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. François BLANC, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX
Délibéré le 7 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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