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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud ch. du cons. lundi a 14h00, 12 mai 2025, n° 2024000551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024000551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
Audience publique du 12/05/2025
Références : 2024 000551 / 2024000076
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Attendu que par jugement en date du 04/12/2023 le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire de :
CARS&CASSE (SAS) [Adresse 1] Activité : Vente de véhicules d’occasion, casse automobile, récupération et vente de ferrailles, vente de pièces détachées, dépannage, garage RCS CHERBOURG : 819 619 123 (2016 B 69) Représentant légal : Mme [K] [F]
Ci-après « Le débiteur »
Attendu que la société EDA a saisi Monsieur le juge commissaire d’une requête en revendication en date du 17/11/2023, réceptionnée au greffe de la juridiction le 20/11/2023, portant sur la restitution des véhicules listés ci-après :
[…]
Attendu que par ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 06/02/2024, la requête en revendication a été rejetée au motif que la preuve de l’existence en nature des véhicules revendiqués au jour du jugement d’ouverture en possession du débiteur n’était pas rapportée par le revendiquant,
Attendu que ladite ordonnance a été notifiée à la société EDA, laquelle a réceptionné la notification le 12/02/2024,
Attendu qu’un recours à l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire a été exercé par Me ISTRIA, avocat de la société EDA, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/02/2024, réceptionnée au greffe de la juridiction le 23/02/2024,
Attendu que le greffe de la juridiction a convoqué les parties à comparaître à l’audience du 08/04/2024,
Attendu que suite à divers renvois pour mise en état, l’affaire a été plaidée en chambre du conseil, au cours de laquelle ont comparu Me [X], pour la SELARL SBCMJ, liquidateur judiciaire de la SAS CARS&CASSE et Me [N] pour la société EDA, la société CARS&CASSE étant non comparante, bien que régulièrement convoquée, devant : Président : M. ARNAUD FERON Juges : M. RÉGIS DELAHAYE M. FRANCIS BUCCI assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 31/03/2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République,
Attendu que Me [N] a développé le contenu de ses conclusions pour la société EDA et solliciter de recevoir la société EDA en son opposition de l’ordonnance en date du 6 février 2024 et la dire recevable et bien fondée,
Solliciter de débouter Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CARS & CASSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Solliciter en conséquence de juger la demande en revendication formée par la société EDA entre les mains de Maître [H], ès qualités, recevable,
Solliciter qu’il soit constaté l’absence d’inventaire et qu’il soit constaté le droit de propriété de la société EDA sur les 2 véhicules listés ci-après :
[…]
Attendu que Me [X] a développé le contenu de ses conclusions pour la SELARL SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CARS & CASSE, et solliciter l’irrecevabilité de l’action en revendication de la société EDA pour défaut de pouvoir du propriétaire des véhicules revendiqués dans la mesure où le pouvoir de la société CREDIPAR versé aux débats est postérieur au délai de trois mois pour exercer la demande en revendication,
Solliciter de débouter la société EDA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Solliciter la confirmation de l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire en l’ensemble de ses dispositions,
Solliciter la condamnation de la société EDA au paiement d’une somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le Ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance rendue par le jugecommissaire,
L’affaire a été mise en délibéré au 12/05/2025 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la demande en revendication des véhicules a été réalisée par la société EDA dans le délai légal de revendication, mais qu’il est soulevé par le liquidateur judiciaire l’irrecevabilité de la requête en revendication de la société EDA pour défaut de pouvoir du propriétaire des véhicules la société CREDIPAR, dans le délai imparti pour exercer la demande en revendication ;
Attendu qu’une action en revendication répond aux obligations prévues par l’article L 624-9 et suivants et R 624-13 et suivants du Code de Commerce, à savoir :
* qu’une action en revendication doit être introduite dans un délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective ou pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure dans un délai de trois mois à partir de la résiliation du terme du contrat (Art. L 624-9),
* que cette demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l’administrateur judiciaire ou à défaut au débiteur avec copie au mandataire judiciaire en application de l’article R 624-13 du Code de Commerce,
Attendu qu’à défaut d’accord du débiteur dans un délai d’un mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou en cas de contestation, le créancier revendiquant se doit, sous peine de forclusion, de saisir le Juge-Commissaire dans un délai identique à compter de l’expiration du délai de réponse à la demande en revendication (Art. R 624-13 du Code de Commerce) ;
Attendu que la société EDA va, consécutivement au prononcé de la redressement judiciaire de la société CARS&CASSE suivant jugement du Tribunal de commerce de CHERBOURG en date du 18 septembre 2023, former par LRAR du 9 octobre 2023 une demande en revendication dont la SELARL SBCMJ sera destinataire en copie portant sur 4 véhicules automobiles ;
Attendu qu’il apparait dans le cadre de la présente instance que les véhicules revendiqués sont la propriété de la société CREDIPAR dont le nom figure au demeurant sur la carte grise de chacun des véhicules litigieux, et non la propriété de la société EDA, et que la société EDA justifie d’un mandat de représentation à l’effet de revendiquer la propriété des véhicules revendiqués en date du 26 mars 2024 (date non contestée par la société EDA) ;
Attendu que l’article 117 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : (…)
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice »;
Attendu que l’irrégularité de fond est néanmoins susceptible d’être couverte lorsqu’elle a disparu au moment où le Juge statue (Art. 121 du Code de Procédure Civile) :
« Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. » ;
Attendu toutefois que ce principe de régularisation se trouve néanmoins subordonné à la survenance d’un éventuel délai de prescription ou de forclusion (Cass.Com 8 juin 1999 n° 94-20.999) :
« le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut plus être couverte après l’expiration d’un délai de forclusion » ;
Attendu que le mandat de représentation de la société CREDIPAR au profit de la société EDA se trouve n’avoir été régularisé qu’en date du 26 mars 2024, soit postérieurement :
* d’une part, au délai de revendication de trois mois tel que prévu par l’article L 624-9 du Code de Commerce puis d’un mois de l’article R 624-13 du Code de Commerce ;
* d’autre part, au-delà du délai d’opposition de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance rendue par Mr le Juge-Commissaire en date du 6 février 2024 ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de déclarer nulle pour irrégularité de fond la requête en revendication de la société EDA et déclarer cette dernière irrecevable en sa demande en revendication, faute de justifier d’un pouvoir de la société CREDIPAR, propriétaire des véhicules revendiqués, au jour où elle a exercé sa demande en revendication, et non régularisé à l’expiration du délai pour exercer une demande en revendication qui expirait au 22/12/2023, soit trois mois après la parution au BODACC du jugement d’ouverture ;
Attendu que la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur de la société CARS&CASSE a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamne la société EDA au paiement de la somme de 1.500€ à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CARS&CASSE au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société EDA aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile, Vu les articles L624-9 et suivants et R624-13 et suivants du code de commerce, Vu les pièces,
Déclare nulle pour irrégularité de fond la requête en revendication de la société EDA,
Déclare la société EDA irrecevable en sa demande en revendication, faute de justifier d’un pouvoir de la société CREDIPAR, propriétaire des véhicules revendiqués au jour où la société EDA a exercé sa demande en revendication, le pouvoir n’ayant pas été régularisé à l’expiration du délai pour exercer une demande en revendication qui expirait au 22/12/2023, soit trois mois après la parution au BODACC du jugement d’ouverture,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement par LRAR au demandeur et au débiteur au siège de l’entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé,
Dit qu’il sera adressé une copie de la présente décision au Liquidateur judiciaire, aux avocats et au Ministère Public,
Condamne la société EDA au paiement de la somme de 1.500€ à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CARS&CASSE au titre de l’article 700 du CPC,
Condamne la société EDA aux entiers dépens de la présente instance,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 12/05/2025 et signé par M. Arnaud FERON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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