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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 17 déc. 2025, n° 2025R00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
17/12/2025 ORDONNANCE DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 8 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* SAS SAVEORS DES CEVENTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
La société COCEFROID, société par actions simplifiée, au capital de 37 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous 1e numéro 451 193 767, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son Président en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
Comparaissant par le ministère de Maître Laurence FILIO-LOLIGNIER, Avocat au barreau d’Aix en Provence, y domiciliée [Adresse 3].
A assigné le 8 juillet 2025,
La société SAVEUR DES CEVENNES société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 982 002 610, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son Président en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
AUX [Localité 3] DE :
« Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
CONDAMNER la société SAVEUR DES CEVENNES payer à la société COCEFROID la somme provisionnelle de 6.018,10 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/1 1/2024 ;
CONDAMNER la société SAVEUR DES CEVENNES à payer à la société COCEFROID la somme provisionnelle de 2.000 € pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société SAVEUR DES CEVENNES à payer à la société COCEFROID la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société SAVEUR DES CEVENNES aux entiers dépens de l’instance. »
La société SAVEUR DES CEVENNES n’était ni présente, ni représentée et n’a pas produit de conclusions complémentaires à sa réponse à l’assignation.
Par jugement du 3 décembre 2025, La société SAVEUR DES CEVENNES a été mise en liquidation judiciaire.
Qu’en conséquence en application de l’article L 622-21 du code du commerce qui précise : « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de tous les créanciers… tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. »
Cette disposition législative étant d’ordre public vise les instances en cours qui tendent à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance. L’instance en référé tend seulement à une condamnation provisionnelle est définitivement arrêtée.
Qu’en conséquence, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés lorsqu’une demande de provision est soumise à la suspension des poursuites individuelles de condamner et d’évaluer le montant de la créance dont le créancier poursuit le paiement contre son débiteur à l’encontre duquel une procédure collective est ouverte.
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire contre un débiteur rend irrecevable l’action en référé-provision de son créancier.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
Qu’il est d’équité au vu de la situation économique, que la Société COCEFROID conserve ses entiers dépens et qu’il n’y ait pas application de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 700, 514, 872 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions de l’article 622-21 du Code du Commerce
RECEVONS la Société COCEFROID en ses demandes, fins et écritures ;
CONSTATONS que par jugement en date du 3 décembre 2025 le Tribunal de Commerce de Nimes a ouvert à l’encontre de la société SAVEUR DES CEVENNES une procédure de liquidation judiciaire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire
CONDAMNONS la Société COGEFROID aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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