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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 21 oct. 2025, n° 2025F00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00953 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 OCTOBRE 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00953 (N° IP 2025I00206)
,
[C], [G], [K] C/ société My, Goodlife SAS
CREANCIER
,
[C], [G], [K],, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître, [A], Avocat à la Cour,
C/
OPPOSANT
* société My, Goodlife SAS,, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 17 mars 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 4 février 2025 et signifiée le 7 mars 2025,
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1 er juillet 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
,
[E], [K] est un groupe de protection sociale et gère le compte des régimes, [K] pour les salariés du privé. Il applique la réglementation de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime, [K] de retraite complémentaire.
C’est dans ce cadre que, [E], [K] collectait des cotisations retraites auprès de la société My, Goodlife SAS.
Cette dernière s’avérait défaillante dans le paiement des cotisations.
Sans réponse et régularisation de la société My, Goodlife SAS,, [E], [K] s’adressait au tribunal pour faire valoir ses droits.
Selon ordonnance rendue le 4 février 2025, le Président du présent tribunal a enjoint à la société My, Goodlife SAS d’avoir à régler à, [E], [K] la somme de 3.303,10 € en principal.
Ladite ordonnance est signifiée le 7 mars 2025et la société My, Goodlife SAS y fait opposition le 17 mars 2025.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Dans ses conclusions déposées à l’audience,, [E], [K] demande au tribunal de :
* Condamner la société MY, [R] à payer à, [E], [K] les sommes suivantes :
[…]
majorations de retard août 2024
143,50 €
majorations de retard septembre 2024 78,24€
majorations de retard octobre 2024 62,60 €
majorations de retard novembre2024 46,04 €
majorations de retard décembre 2024 36,00€
majorations de retard janvier 2025 45,98 €
majorations de retard mars 2025 36,00€
Total des sommes dues 10.133,81 €
augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif,
* Condamner la société MY, [R] à verser à, [E], [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société MY, [R] aux entiers dépens.
La société My, Goodlife SAS ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de, [E], [K], le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
La société, [E], [K] ne conteste pas que la société My, Goodlife SAS ait valablement fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17 mars 2025.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Relève que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 février 2025, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à la société My, Goodlife SAS le 7 mars 2025. Cette dernière y a fait opposition par courrier en date du 17 mars 2025, réceptionné au greffe du présent tribunal le 24 mars 2025, soit dans le délai d’un mois fixé par les dispositions du premier alinéa de l’article 1416 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal
* Dira l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer recevable en la forme.
AU FOND,
Sur la demande au titre des cotisations impayées
Au soutien de sa demande,, [E], [K] affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible envers la société My, Goodlife SAS au titre des cotisations de retraite non payées et des majorations de retard.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 45 de l’accord interprofessionnel du 17 novembre 2017,
Vu les pièces versées au débat,
Constate que, [E], [K] produit les documents suivants :
* le certificat d’adhésion au régime de retraite complémentaire, [K] confirmant le numéro d’adhérent de la société My, Goodlife SAS n° 300035384 en date du 4 avril 2015,
* les conditions générales de cotisations à l’ARRCO et à l’AGIRC, valables pour toutes les entreprises adhérentes du secteur privé dont dépend la société My, Goodlife SAS,
* l’ordonnance d’injonction de payer du 4 février 2025 et la signification du 7 mars 2025,
* la lettre d’opposition de la société My, Goodlife SAS du 17 mars 2025,
* un état comptable des déclarations de décembre 2023 à avril 2025.
Constate que la société My, Goodlife SAS est bien adhérente de la caisse de retraite, [E], [K] sous le numéro 300035384 ; qu’elle est assujettie alors aux conditions générales de cotisations, [K] en tant qu’entreprise du secteur privé ; que les conditions générales dans leur ensemble s’appliquant au secteur privé lui sont opposables.
Relève cependant qu’aucun document (certificat d’adhésion ou conditions générales) présentant les modalités des majorations de retard n’est signé par la société My, Goodlife SAS. Ces dernières ne lui seront alors pas opposables de décembre 2023 à mars 2025, soit un montant de 809,52 €, et seules seront dues les cotisations de retard de décembre 2023 à avril 2025, soit un total de 9.324,29 €.
Dit qu’il ressort des éléments fournis que la créance détenue par, [E], [K] est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société My, Goodlife SAS à payer à, [E], [K] la somme de 9.324,29 € hors les majorations de retard.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de, [E], [K] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 750,00 € que la société My, Goodlife SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société My, Goodlife SAS sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société My, Goodlife SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit la société My, Goodlife SAS recevable en son opposition en la forme,
Au fond,
Condamne la société My, Goodlife SAS à payer à, [E], [K] la somme de 9.324,29 € (NEUF MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS VINGT NEUF CENTIMES) hors les majorations de retard,
Déboute, [E], [K] de sa demande d’application de majorations de retard,
Condamne la société My, Goodlife SAS Y, [R] SA à verser à, [E], [K] la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société My, Goodlife SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 92,86 €
Dont T.V.A. : 11,67 €.
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