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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lons-le-Saunier, 22 avr. 2025, n° 2025R00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier |
| Numéro(s) : | 2025R00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER 22/04/2025ORDONNANCE DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 janvier 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 février 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Christophe SAVEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R3 Nature affaire : 59B paiement relatif à un autre contrat
* LIXXBAIL
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LETONDOR -[Adresse 2] SELARL SIGRIST & Associés -[Adresse 3]
ENTRE
* Monsieur [U] [L] [Adresse 4] [Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/04/2025 à SELARL SIGRIST & Associés
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La Société LIXXBAIL et Monsieur [U] [L] ont conclu le 9 Août 2023 un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement d’un véhicule utilitaire de marque RENAULT, modèle TRAFIC III FG, châssis n°VF1FL000X65379813, immatriculée [Immatriculation 1] pour les besoins de l’activité de travaux de plâtrerie de Monsieur [U] [L].
Ce contrat prévoyait le règlement de 36 loyers mensuels d’un montant de 556,54 euros HT et une option d’achat au terme de la période contractuel d’un montant de 1 116,17 euros HT.
Le procès-verbal de réception du véhicule était signé sans contestation ni réserve le 10 Août 2023.
Monsieur [U] a cessé de procéder au règlement des loyers dus au titre du contrat de crédit-bail à compter du mois de Décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 Mars 2024, la Société LIXXBAIL a mis en demeure Monsieur [U] [L] de procéder au règlement des arriérés de loyer tout en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail en application des dispositions de l’article 9.1 des conditions générales du contrat.
Monsieur [U] [L] n’a pas retiré le courrier RAR auprès des services postaux et n’a pas procédé au règlement des arriérés de loyers.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 Avril 2024, la Société LIXXBAIL a notifié à Monsieur [U] [L] la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et l’a mis en demeure de lui restituer le véhicule utilitaire, de régler les loyers impayés, leurs accessoires ainsi que l’indemnité de résiliation contractuellement due.
Une somme de 671,57 était réglée par Monsieur [U] [L] après la réception du courrier de résiliation le 10 Mai 2024.
C’est dans ces conditions que par exploit introductif d’instance en date du 20 Janvier 2025, la Société LIXXBAIL assignait Monsieur [U] [L] devant le Juge des Référés près le Tribunal de Commerce aux fins de voir celui-ci :
* CONSTATER que la résiliation du contrat de crédit-bail n° 350064BNO est intervenue de plein droit le 05 avril 2024 en application des dispositions de l’article 9.1 de ses conditions générales ;
* CONDAMNER Monsieur [L] [U] à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 23.330,27 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 2.241,04 € HT soit 2.686,28 € TTC au titre des quatre loyers mensuels des mois de décembre 2023 et janvier, février et mars 2024 (4 x 556,54 € HT = 2.226,16 € HT, soit 2.671,40 € TTC) + (4 x 3,72 € au titre des primes d’assurance groupe non soumise à TVA ;
* 206,95 € au titre des frais accessoires, soit 134,31 € au titre des fiais de recouvrement et 72,64 € au titre des intérêts contractuels de retard, conformément aux stipulations de l’article 2.11 des conditions générales et de l’échéancier des loyers ;
* 17.590,50 € HT, soit 21.108,60 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation – Article
9.1 des conditions générales, se décomposant comme suit (28 loyers HT restant à échoit x 556,64 € HT) = 15.583,12 € HT, soit 18.699,74 € TTC + (valeur résiduelle de 1.116,17 € HT, soit 1.339,40 € TTC) + (5 % des loyers échus impayés assurance incluse et des loyers restant à échoir, soit 5 % de (2.241,04 € HT au titre des loyers échus et 15.583,12 € HT au titre des loyers à échoir) = 891,21 € HT, soit 1.069,45 € TTC) ;
Sous-total : 24.001,84 € TTC
Somme à déduire : 671,57 € TTC
TOTAL : 23.330,27 € TTC
* CONDAMNER Monsieur [L] [U] à restituer sans délai et à ses frais et risques la société LIXXBAIL le véhicule utilitaire de marque RENAULT, modèle TRAFIC III FG, châssis n° VFI FL000X65379813, immatriculée [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n°FAV13346 émise le 10 août 2023 par la société DYNAMIC’AUTO ;
* AUTORISER la société LIXXBAIL à appréhender ledit véhicule, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouve, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
* CONDAMNER Monsieur [L] [U] à payer à la société LIXXBAIL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Monsieur [U] [L] n’était ni présent, ni représenté le jour de l’audience.
SUR CE, LE JUGE DES REFERES :
En application des dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile,
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 472 du NCPC, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi entre ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu qu’il est justifié que les parties ont noué des relations contractuelles et que Monsieur [U] [L] n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient en s’abstenant de poursuivre le paiement des échéances mensuelles du crédit-bail tel que prévu au contrat ;
Attendu, par ailleurs, que le Juge relève que la résiliation de plein droit du contrat est intervenue conformément aux stipulations contractuelles ;
Qu’ainsi la demande en principal apparait régulière, recevable et fondée et qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; qu’elle n’est pas contestable ; qu’il y sera en conséquence fait droit ;
Attendu que la demande de restitution est fondée au regard des dispositions contractuelles et de la résiliation de plein du contrat de crédit-bail liant les parties ;
Qu’il sera également fait droit à cette demande ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est de droit si elle est demandée ; qu’il sera en conséquence fait droit à la demande ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »,
[…]
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non répétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il paraît équitable de lui accorder la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATONS que la résiliation du contrat de crédit-bail n° 350064BNO est intervenue de plein droit le 05 avril 2024 en application des dispositions de l’article 9.1 de ses conditions générales ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] à payer, à titre provisionnel, à la société LIXXBAIL la somme de 23.330,27 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] à restituer sans délai et à ses frais et risques la société LIXXBAIL le véhicule utilitaire de marque RENAULT, modèle TRAFIC III FG, châssis n° VF1FL000X65379813, immatriculée [Immatriculation 1], tel que désigné dans la facture n°FAV13346 émise le 10 août 2023 par la société DYNAMIC’AUTO ;
AUTORISONS la Société LIXXBAIL à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de crédit-bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] à payer à la Société LIXXBAIL la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [L] aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe SAVEL
Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH
Signe electroniquement par Christophe SAVEL
Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.
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