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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 5 déc. 2025, n° 2025F00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 05/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F779
Demandeur (s) :
Représentant (s) :
Défendeur (s) : NOVA’TP SARL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentant (s) : Monsieur Anthony TALABARDON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Jean YVARD Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 05/12/2025
78,56
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 06/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de NOVA’TP SARL avec une période d’observation fixée à six mois ; que cette période d’observation a été renouvelée pour une durée de six mois supplémentaires ;
Attendu que la période d’observation arrivant à son terme, seul le Ministère Public peut autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d’observation conformément à l’article L. 621-3 du code de commerce ; que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois compte tenu d’une trésorerie confortable et des assurances obligatoires ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause, des observations du débiteur et des organes de la procédure que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu que la prorogation exceptionnelle de la période d’observation permettra d’envisager l’arrêté d’un plan assurant le redressement du débiteur et le règlement du passif ; qu’elle sera autorisée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
La SELARL FIDES prise en la personne de Maître [G] [K], représentée par Madame [F] [T] en vertu d’un pouvoir, ès qualité de mandataire judiciaire entendu ;
Le débiteur entendu ;
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de NOVA’TP SARL pour une durée de six mois ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
Vendredi 05/06/2026 à 9 heures 20
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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