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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 janv. 2025, n° 2024J01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1657
Demandeur(s) :
La société CELIANS (SASU) [Adresse 4]
Représentant(s) :
Maître CHABBAT David
**************************************
Défendeur(s) :
La société AUTO CONTROLE ANTIBOIS (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Maître ESCALIER Didier
Représentant(s) :
*************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 25/10/2024 ***************************************
PAR ACTE en date du 15 avril 2024, la SAS CELIANS a fait délivrer assignation à la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro B 443 518 899, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 17 mai 2024 aux fins de :
JUGER que la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles en sa qualité de professionnelle du diagnostic automobile en ne constatant pas l’existence d’anomalies sur le véhicule cédé ultérieurement par la société CELIANS.
JUGER que les manquements de la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS causent un préjudice financier et d’image à la SAS CELIANS.
En conséquence,
CONDAMNER la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS à payer à la SAS CELIANS la somme de 16 422,20 euros à titre de dommages et intérêts, ventilée comme suit :
10 422,20 euros au titre du préjudice financier ;
6 000,00 euros au titre du préjudice d’image ;
JUGER que cette somme sera augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la mise en demeure en date du 07 mars 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS à payer à la SAS CELIANS la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CELIANS exerce une activité d’achat, vente, dépôt vente de véhicules sous l’enseigne « NORISKCAR ».
En avril 2021 elle procédait à l’acquisition puis la vente d’un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 3].
Moins d’un mois après la cession du véhicule ce dernier, après avoir roulé sur une distance de 786 kms, subissait de graves avaries alors que le contrôle technique effectué par la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS avant la cession n’avait rien révélé.
La SAS CELIANS poursuit la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS pour inexécution de ses obligations contractuelles et manquements.
Par conclusions n° 3 en date du 25 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS CELIANS a maintenu ses demandes et versé son dossier à la procédure, incluant l’ajout de la demande suivante à ses fins et conclusions :
DEBOUTER la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS de toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présente.
Par conclusions en défense n°2 en date du 25 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS a sollicité du tribunal de commerce d’Antibes de voir :
DEBOUTER la SAS CELIANS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SAS CELIANS à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Didier ESCALIER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à voir « juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « juger », tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
Sur la demande de paiement à la SAS CELIANS de la somme de 16 422,20 euros
Sur les 10 422,20 euros au titre du préjudice financier
Attendu qu’en date du 07 avril 2021 la SAS CELIANS « mandataire » et Monsieur [R] [N] « mandant » signaient un mandat exclusif de vente d’un véhicule d’occasion de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3], indiquant que le véhicule serait conservé par le mandant durant sa mise en vente (pièce n° 15) ;
Que le 13 avril 2021 un contrôle technique était effectué par la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS dans son centre de contrôle situé [Adresse 1] à [Localité 2], indiquant un kilométrage du véhicule s’élevant à 135235 kms ainsi qu’une défaillance mineure au niveau du réglage du feu de brouillard avant (pièce n° 2) ;
Que le 15 avril 2021 à 14h00 la SAS CELIANS faisait l’acquisition du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] cédé par Monsieur [R] [N] (pièce n° 16) ;
Que le 15 avril 2021 à 14h15, soit 15 minutes après en avoir fait l’acquisition, la SAS CELIANS cédait le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] à Monsieur [J] [M] (pièce n° 17) ;
Que le 18 mai 2021, après 33 jours et 786 kms parcourus, Monsieur [J] [M] faisait procéder à un nouveau contrôle technique volontaire qui allait mettre en avant divers défauts non constatés lors du contrôle précédent (pièce n° 3) ;
Qu’en date du 05 août 2021 les cessionnaires du véhicule sollicitaient la mise en œuvre d’une expertise judiciaire in futurum ;
Que le 06 octobre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse faisait droit à cette demande ;
Qu’en date du 23 juin 2023 l’expert judiciaire rendait son rapport dont conclusions synthétiques ci-dessous (pièce n° 4) :
« Le véhicule des consorts [M] présente des désordres qui pour la plupart sont en lien avec une usure normale liée à l’âge du véhicule. Cependant il est important de remarquer que l’ensemble des points qui sont relevés dans ce rapport était présent avant l’achat du véhicule par les époux [M]. Ceux-ci n’ayant pas bénéficié d’une information suffisante sur l’état de ce qu’ils achetaient, faute d’un contrôle technique montrant la réalité de l’état de la voiture et d’une préparation à la vente qui ne semble pas avoir porté sur les points faisant l’objet de la présente instance. D’autre part des anomalies de fonctionnement affectent la boîte de vitesse automatique, ces anomalies sont généralement le signe d’un entretien défaillant ou d’une utilisation passée non conforme, n’ayant pas eu accès à un historique de l’entretien du véhicule, il ne m’a pas été possible de me déterminer pour l’une ou l’autre de ces possibilités. Ce point conclut le rapport. »
Qu’en date du 17 novembre 2023 et à la suite de l’expertise judiciaire, les époux [M] et la SAS CELIANS signaient un protocole d’accord transactionnel mentionnant (pièce n° 5) :
Que la SAS CELIANS ferait effectuer tous travaux de remise en état du véhicule préconisés par l’expert, dans un délai de 30 jours et avec production des factures d’achat des pièces nécessaires ;
Qu’un nouveau contrôle technique serait réalisé avant restitution du véhicule au domicile des époux [M] ;
Que la SAS CELIANS verserait aux époux [M] la somme de 2 500,00 euros en règlement des frais d’assurance, avocat et expert exposés.
Que l’ensemble des points mentionnés ci-dessus ont été respectés et le véhicule restitué aux époux [M] en date du 23 janvier 2024 (pièces 6 à 9) ;
Qu’en date du 12 janvier 2024 paraissait dans le journal d’annonces légales tribuca.net la vente de la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS à la SAS AUTO CONTROLE DUGOMMIER du fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant le prix de 165 000,00 euros et une entrée en jouissance fixée au 01 janvier 2024 (pièce n° 10) ;
Que le 07 mars 2024 la SAS CELIANS tentait de faire signifier à la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS par voie de commissaire de justice une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 10 422,20 euros au titre des réparations qu’elle a été contrainte de faire effectuer sur le véhicule querellé et qu’un procès-verbal était dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile (pièce n° 11) ;
Que par ordonnance en date du 12 mars 2024 le tribunal de commerce d’Antibes autorisait la SAS CELIANS à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE es qualité de séquestre tiers détenteur du prix de cession du fonds de commerce de la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS, évaluée provisoirement à la somme de 16 422,20 euros en principal, signifiée et exécutée le 22 mars 2024 (pièces n° 12 et 13) ;
Qu’il est rappelé que le rapport de l’expert précise, entre autres, page 5, que :
* « sur l’ensemble des désordres constatés sur le véhicule, l’état de la crémaillère et le niveau d’usure des disques de freins avant rendent le véhicule inutilisable dans des conditions normales de sécurité ;
* la perte d’huile hydraulique de la direction assistée risque d’entraîner la perte de contrôle du véhicule ;
* les fuites d’huile sont un motif de refus au contrôle technique. »
Que le demandeur indique dans ses conclusions que Monsieur [R] [N], mandant, était salarié de la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS au moment des faits, ce que le défendeur ne conteste pas ;
Que la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS a fait preuve soit de laxisme ou incompétence lors du contrôle technique effectué le 13 avril 2021 sur le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Monsieur [R] [N], ce dernier étant salarié de la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS soit elle a commis une faute en ne signalant pas, dès avril 2021, ces désordres soumis à contre-visite ;
Que l’article 1101 du code civil définit le contrat comme une convention par laquelle une personne s’oblige envers une autre à donner quelque chose ;
Que l’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu’en vertu de l’article 1382 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’aux termes de l’article 1384 du code civil, l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ;
Que la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS était responsable du technicien qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3], ce dernier pouvant voir sa responsabilité engagée dès lors que son manquement a occasionné un préjudice à l’acquéreur ;
Que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que compte-tenu de tout ce qui précède, il appert que la SAS CELIANS a satisfait à l’ensemble de ses obligations vis-à-vis des époux [M] et ce depuis le 15 avril 2021, date de cession du véhicule, pour un montant total de 10 422,20 euros ;
En conséquence le tribunal condamnera la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS à payer à la société CELIANS la somme de 10 422,20 euros au titre du préjudice financier, augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 07 mars 2024 ;
Sur les 6 000,00 euros au titre du préjudice d’image :
Attendu que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la SAS CELIANS ne rapporte aucune preuve à même d’attester de la dépréciation de son image à l’égard de ses clients dont elle allègue au titre de son préjudice d’image ;
En conséquence le tribunal déboutera la SAS CELIANS de sa demande de ce chef ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la SAS CELIANS sollicite de voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
Que l’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Que l’article 1154 du code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. » ;
Que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation soit le 15 avril 2024 ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’au vu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS CELIANS à qui la somme de 3 500,00 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS à payer à la SAS CELIANS la somme de 3 500,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS à payer à la SAS CELIANS la somme de 10 422,20 euros au titre du préjudice financier, augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la signification de la mise en demeure en date du 07 mars 2024 ;
DEBOUTE la SAS CELIANS de sa demande de paiement de 6 000,00 euros au titre du préjudice d’image ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de la date de l’assignation soit le 15 avril 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS à payer à la SAS CELIANS la somme de 3 500,00 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AUTO CONTROLE ANTIBOIS aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60.22 euros TTC, dont TVA 10.04 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AUGREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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