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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 4 nov. 2025, n° 2025J01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J01340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
04/11/2025 JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J1340
ENTRE :
* La SA LYONNAISE DE BANQUE Numéro SIREN : 954507976, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [Z], [T] -Case n°, [Adresse 2]
ET
* La SARL, [A], [H], [G] Numéro SIREN : 892975699, [Adresse 3], [Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
* Monsieur, [H], [A], [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 à Me, [Z], [T]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti son concours à la société, CLAUDE, FARISSIER, [G], dont le gérant est Monsieur, [A], [H], sous les formes suivantes :
* Crédit professionnel n° 10096 18016 00091067403 d’un montant de 14.000 € pour l’acquisition de matériel de matériel de maçonnerie, au taux de 1,35 %, selon acte sous seing privé du 5 février 2021, amortissable en 60 mensualités. Ce prêt est garanti par la caution solidaire de Monsieur, [A], [H], à hauteur de 12.000 € donné par acte sous-seing privé du 5 février 2021. Ce prêt est resté impayé à compter de l’échéance du mois de septembre 2024.
* Crédit professionnel n° 10096 18016 00091067405 d’un montant de 25.000 € pour l’acquisition d’une mini pelle, au taux de 1,80 %, selon acte sous seing privé du 21 mai 2022,
amortissable en 60 mensualités. Ce prêt est resté impayé à compter de l’échéance du mois de septembre 2024.
Par LRAR du 8 octobre 2024, la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure la société, CLAUDE, FARISSIER, [G] d’avoir à régulariser les échéances impayées des prêts 03 et 05 et le débit en compte courant.
Par LRAR du 25 juin 2025 la Société LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la résiliation des concours.
Parallèlement la Société LYONNAISE DE BANQUE a, par courriers recommandés avec accusé de réception des 8 octobre 2024, 19 décembre 2024, 6 mars 2025, 5 mai 2025 et 25 juin 2025, informé Monsieur, [A], [H] en tant que caution, de la défaillance de la société, CLAUDE, FARISSIER, [G], le mettant en demeure d’avoir à se substituer à celle-ci en tant que caution.
Par actes de Commissaire / Huissier de Justice en date des 22 et 24/09/2025, La SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur, [H], [A] et La SARL, [A], [H], [G] devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1134 ancien du Code civil, devenu 1103 et 1104,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la demande de la Société LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Condamner Monsieur, [A], [H], en qualité de caution, solidairement avec la société, CLAUDE, FARISSIER, [G], à régler à la Société LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 0 1.201,78€ au titre de son engagement de caution du Crédit professionnel n° 10096 18016 00091067403, selon décompte arrêté au 4 août 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l’article RETARD du contrat;
* Condamner la société, CLAUDE, FARISSIER, [G], à régler à la Société LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 4.468,01 € au titre du Crédit professionnel n° 10096 18016 00091067403 selon décompte arrêté au 4 août 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l’article RETARD du contrat ;
* 0 14.918,03 € au titre du Crédit professionnel n° 10096 18016 00091067405 selon décompte arrêté au 4 août 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l’article RETARD du contrat ;
* Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l’affaire ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamner solidairement Monsieur, [A], [H] et la société, CLAUDE, FARISSIER, [G] à payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner solidairement Monsieur, [A], [H] et la société, CLAUDE, FARISSIER, [G] aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 2288 du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 21/10/2025 Monsieur, [H], [A] et La SARL, [A], [H], [G] ne se sont pas présentés ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation destinée à La SARL, [A], [H], [G] a été remise à une personne présente au domicile ; que celle destinée à Monsieur, [H], [A] a été remise à personne ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats et engagement de caution, les mises en demeure et déchéance du terme, les décomptes ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SA LYONNAISE DE BANQUE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur, [H], [A] et La SARL, [A], [H], [G] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée,
Condamne La SARL, [A], [H], [G], à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 4.468,01 € au titre du Crédit professionnel n° 10096 18016 00091067403 selon décompte arrêté au 4 août 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l’article RETARD du contrat ;
* 14.918,03 € au titre du Crédit professionnel n° 10096 18016 00091067405 selon décompte arrêté au 4 août 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l’article RETARD du contrat ;
Condamne Monsieur, [A], [H], en qualité de caution, solidairement avec La SARL, [A], [H], [G], à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 1.201,78€ au titre de son engagement de caution du Crédit professionnel n° 10096 18016 00091067403, selon décompte arrêté au 4 août 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points conformément à l’article RETARD du contrat ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne solidairement Monsieur, [H], [A] et La SARL, [A], [H], [G] à régler à La SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne solidairement Monsieur, [H], [A] et La SARL, [A], [H], [G] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 77,42 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 04/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.
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