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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 12 mai 2025, n° 2023J00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2023J00444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J444
DEMANDEUR ALTERNATIVE SAILING [Adresse 1] RCS 751570318
représenté(e) par Maître Jean-Charles SCALE et Maître Louis LAURENT
DÉFENDEUR PHILEAS [Adresse 2] RCS 812838456
représenté(e) par Maître Alain VOISARD
Composition du tribunal lors des débats :
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MIGNON Juges : Monsieur Jean-Baptiste BARDINET Monsieur François LECOQ
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 29/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société ALTERNATIVE SAILING est une entreprise fondée en 2012 implantée à [Localité 1] et qui a pour activité la location de bateaux qui lui sont confiés en gestion par leurs propriétaires.
La société PHILIEAS SNC a conclu avec la société ALTERNATIVE SAILING un contrat de partenariat en date du 1 er janvier 2016, portant sur l’exploitation locative d’un voilier de plaisance dénommé « PHILEAS ».
Ce contrat, renouvelé par tacite reconduction, conférait à la société ALTERNATIVE SAILING la gestion commerciale exclusive du navire ainsi que la responsabilité de son entretien courant et de sa mise à disposition pour la location. De son côté, la société PHILEAS SNC, en tant qu’armateur, demeurait tenue de garantir la conformité initiale du bateau vis-à-vis des réglementations maritimes.
Au cours du mois de mars 2022, lors de l’entretien annuel, des désordres techniques ont été relevés sur le moteur Volvo du voilier, conduisant à l’organisation d’une expertise amiable à l’initiative de la société PHILEAS SNC.
Le rapport rendu le 4 mai 2022 n’a relevé aucune négligence de la société ALTERNATIVE SAILING dans l’exécution de ses prestations.
En décembre 2022, la société ALTERNATIVE SAILING a envoyé à la société PHILEAS SNC un arrêté des comptes faisant apparaître un solde négatif de 18.938,36 € à régler par cette dernière, en raison des frais de réparation sur le moteur Volvo du voilier.
La société PHILEAS SNC n’a réglé que la somme de 10.105,73 €, laissant un solde impayé de 8.832,62 €.
Le 20 mai 2023, un des associés de la société PHILEAS SNC a exfiltré le voilier hors de son port d’attache.
Par courrier du 31 mai 2023, invoquant des « fautes et manquement graves » imputables à la société ALTERNATIVE SAILING, la société PHILEAS SNC a rompu le contrat.
Par email du 1 er juin 2023, la société ALTERNATIVE SAILING a contesté les termes du courrier précité, et mis en demeure la société PHILEAS SNC de ramener le voilier au port de la Trinité-sur-mer au plus tard le 2 juin à 14h pour honorer sa mise en location.
Par courrier du 6 juillet 2023, la société ALTERNATIVE SAILING a mis la société PHILEAS SNC en demeure de lui régler la somme de 8.832,62 € au titre de l’arrêté des comptes de décembre 2022 ainsi que la somme de 16.462 € au titre de l’indemnité contractuelle de rupture unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la société PHILEAS SNC.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la société ALTERNATIVE SAILING a fait assigner la société PHILEAS SNC devant le tribunal de commerce de LORIENT aux fins d’obtenir le recouvrement de la créance ainsi que la réparation du préjudice lié à la rupture du contrat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2025 pour être plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 29 janvier 2025, la société ALTERNATIVE SAILING demande :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu le contrat de partenariat commercial du 1 er janvier 2016,
Déclarer la société ALTERNATIVE SAILING recevable et bien fondée en ses écritures, fins et conclusions;
Débouter la société PHILEAS SNC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société PHILEAS SNC à régler à la société ALTERNATIVE SAILING la somme de 8.832,62 € TTC non sérieusement contestable, outre les intérêts au taux légal exigible à compter de la date de la mise en demeure du 6 juillet 2023 ;
Condamner la société PHILEAS SNC à régler à la société ALTERNATIVE SAILING la somme de 16.462 € en réparation de son préjudice du fait de la rupture contractuelle unilatérale aux torts exclusifs de PHILEAS SNC ;
Condamner la société PHILEAS SNC à régler à la société ALTERNATIVE SAILING la somme de 9.833,02 € au titre du décompte définitif pour l’année 2022 et 2023 ;
Condamner la société PHILEAS SNC à verser à la société ALTERNATIVE SAILING la somme d 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 29 janvier 2025, la société PHILEAS SNC oppose :
Vu les articles 1104, 1217 du code civil, Vu la convention des parties prise notamment en ses articles 3,4,6,7, Vu l’article 240 3 01 de l’arrêté du 6 mai 2019 remplaçant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (Division 240) JORF n°0110 du 12 mai 2019 texte n°20, Vu l’article L.442-6.5° du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Constater la mauvaise foi et la faute grave de la requérante et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la requérante à payer à la concluante la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;
Condamner la requérante à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande au titre de l’arrêté des comptes 2022
La société PHILEAS SNC conteste le caractère certain liquide et exigible de la créance de la société ALTERNATIVE SAILING aux motifs que :
* La société ALTERNATIVE SAILING n’a jamais établi de rapport de visite du navire et n’est pas en mesure de produire le registre de vérification spéciale, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations ;
* Le rapport d’expertise amiable a pointé le manque de compétence technique de la société ALTERNATIVE SAILING.
La société ALTERNATIVE SAILING soutient que :
* Le solde de sa facture du 31 décembre 2022 d’un montant de 8.832,62 € constitue une créance certaine, liquide et exigible ;
* La société PHILEAS SNC ne peut lui opposer l’absence de rapport de visite du navire et de registre de vérification spéciale pour ne pas s’acquitter de la somme réclamée, car conformément au contrat, il lui appartient de s’assurer que son navire est en conformité visà-vis de la législation, donc notamment que le rapport de visite du navire et de registre de vérification spéciale soit à bord ;
* La société PHILEAS SNC ne peut pas non plus lui opposer sa responsabilité dans les désordres sur le moteur Volvo du voilier, dès lors que dans son rapport, l’expert amiable n’a retenu aucun grief à son encontre, et n’a fait que suggérer à la société ALTERNATIVE SAILING de confier l’intégralité du suivi de la partie mécanique de son voilier à un mécanicien indépendant.
L’article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il appartient à la société PHILEAS SNC de justifier de ses moyens de défense.
Aussi, doit-elle tout d’abord prouver que le rapport de visite du navire et le registre de vérification spéciale n’étaient pas à bord.
Pour ce faire, la société PHILEAS SNC verse aux débats l’attestation de Madame [B] indiquant avoir loué à la société ALTERNATIVE SAILING des voiliers à six reprises entre 2013 et 2023, mais n’avoir jamais eu connaissance du registre de vérification spéciale, qui n’était pas à bord du navire.
Cependant, cette attestation n’est pas probante car si Madame [B] indique avoir régulièrement loué des navires auprès de la société ALTERNATIVE SAILING, en aucun cas, elle ne nomme expressément le voilier « PHILEAS ».
La société PHILEAS SNC ne rapporte donc pas la preuve d’une prétendue absence de rapport de visite du navire et de registre de vérification spéciale.
D’ailleurs, de son côté, la société ALTERNATIVE SAILING verse aux débats l’attestation de son assureur (« MER ASSURANCES ») indiquant « qu’aucun refus de prise en charge de sinistre n’a eu lieu pour non-conformité à la réglementation maritime en vigueur ; dont le non-respect est une exclusion de notre garantie. »
Ensuite, s’agissant de la responsabilité de la société ALTERNATIVE SAILING dans les désordres sur le moteur Volvo du voilier, la société PHILEAS SNC s’appuie sur le rapport d’expertise amiable, et notamment sur le point 7 figurant en dernière page du rapport :
« En conclusion, nous recommandons :
(…) 7) revoir le contrat avec alternative sailing pour qu’un mécanicien indépendant assure le suivi de la partie mécanique, dont la responsabilité pourra être engagée en cas de problèmes mécaniques. Il n’est pas pertinent de confier une compétence aussi technique à un généraliste, aussi attentif qu’il puisse être. »
Or, interrogé par la société ALTERNATIVE SAILING sur le sens de ce point 7, l’expert amiable a précisé dans un courrier du 20 juin 2024 :
« (…) Dans mon esprit, il doit être lu comme une suggestion au propriétaire de Phileas de confier l’intégralité du suivi de la partie mécanique de son voilier à un mécanicien indépendant permettant en cas de problème mécanique d’engager sa responsabilité. (…)
Il s’agit donc d’une suggestion pour améliorer le service, et en aucun cas d’un défaut à l’encontre d’alternative sailing, comme le montrent les conclusions de mon rapport d’expertise qui vous exonèrent de toute responsabilité dans cette affaire. (…) »
Dès lors, la société PHILEAS SNC ne rapporte pas non plus la preuve d’une prétendue responsabilité de la société ALTERNATIVE SAILING dans les désordres sur le moteur Volvo du voilier.
Dans ces conditions, la société PHILEAS SNC sera condamnée à payer à la société ALTERNATIVE SAILING le solde restant dû au titre de la facture n°FA0004667 du 31 décembre 2022, déduction faite des revenus locatifs de l’année 2022, soit la somme de 8.832,62 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 novembre 2023.
2) Sur la rupture unilatérale du contrat
La société PHILEAS SNC refuse de régler l’indemnité contractuelle prévue à l’article 12 du contrat de partenariat en cas de rupture unilatérale aux motifs que la société ALTERNATIVE SAILING a commis les manquements contractuels suivants :
* Défaut de rapport de visite du navire et de registre de vérification spéciale ;
* Responsabilité de la société ALTERNATIVE SAILING dans les désordres sur le moteur Volvo du navire ;
* Changement de four par une pièce d’occasion différente ;
* Hublots décollés.
La société ALTERNATIVE SAILING réplique que la société PHILEAS SNC doit lui régler l’indemnité contractuelle due en cas de rupture unilatérale du contrat aux motifs que cette dernière ne rapporte pas la preuve d’une faute grave ou d’un cas de force majeure, seuls à même d’exclure le versement de ladite indemnité, en application de l’article 12 du contrat de partenariat.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le contrat de partenariat conclu entre les parties le 1 er janvier 2016 dispose en son article 12 paragraphe 3 que :
« Dans le cas où L’ARMATEUR annulerait unilatéralement le présent contrat de partenariat, sauf cas de force majeure ou faute grave de la SAS ALTERNATIVE SAILING, L’ARMATEUR est tenu de verser à la SAS ALTERNATIVE SAILING une somme égale à la valeur de la commission normalement perçue par la SAS ALTERNATIVE SAILING pour quatre locations d’une durée d’une semaine en haute-saison. »
En l’espèce, il a été démontré supra que les moyens de défense de la société PHILEAS SNC tenant d’une part, à la prétendue absence de rapport de visite du navire et de registre de vérification spéciale, et d’autre part, à la prétendue responsabilité de la société ALTERNATIVE SAILING dans les désordres sur le moteur Volvo du voilier « PHILEAS », ne sont pas fondés.
Ensuite, s’agissant du changement de four allégué par une pièce d’occasion différente, la société PHILEAS SNC n’en justifie pas.
Enfin, aucune expertise contradictoire ne justifie non plus du désordre lié au décollement des hublots. Ce prétendu problème d’étanchéité a été signalé par la société PHILEAS SNC après l’exfiltration du voilier. Aucun constat contradictoire, rapport d’expertise ou intervention technique documentée n’est versé aux débats pour confirmer ces affirmations, et déterminer le cas échéant, si ce prétendu décollement de hublot a pour origine une intervention de la société ALTERNATIVE SAILING, une fragilité due à la méthode de fixation choisie par le constructeur ou encore une action de la société PHILEAS SNC lorsqu’elle a exfiltré le voilier de son port d’attache.
Dès lors, la société PHILEAS SNC échoue à rapporter la preuve d’une faute grave imputable à la société ALTERNATIVE SAILING.
La société PHILEAS SNC ayant rompu unilatéralement le contrat par courrier du 31 mai 2023, l’article 12 du contrat doit donc recevoir application.
La société PHILEAS SNC sera ainsi condamnée à payer à la société ALTERNATIVE SAILING « une somme égale à la valeur de la commission normalement perçue par la SAS ALTERNATIVE SAILING pour quatre locations d’une durée d’une semaine en haute-saison », soit la somme de 5.520 € telle qu’indiquée par la société ALTERNATIVE SAILING dans ses conclusions.
En revanche, la somme complémentaire réclamée de 10.942 € au titre de l’annulation de 8 semaines de location n’est pas due, puisqu’elle n’est pas prévue par le contrat.
Par conséquent, la société PHILEAS SNC sera condamnée à payer à la société ALTERNATIVE SAILING la somme de 5.520 € en réparation de son préjudice du fait de la rupture contractuelle unilatérale aux torts exclusifs de la société PHILEAS SNC.
3) Sur la demande en paiement au titre du décompte définitif pour les années 2022 et 2023
La société ALTERNATIVE SAILING soutient que la société PHILEAS SNC doit lui régler la somme de 9.833,02 € au titre du décompte définitif pour les années 2022 et 2023 décomposée comme suit :
* La facturation des charges incombant à la société PHILEAS SNC comprenant notamment les frais pour l’hivernage du voilier en 2022/2023 et le coût de la place à la Trinité-sur-mer pour 2023, soit 10.893,81 €;
* Soit la somme 9.633,02 € après déduction des revenus de location d’un montant de 1.060,80 €.
La société PHILEAS SNC s’oppose au versement de cette somme en raison de fautes graves commises par la société ALTERNATIVE SAILING.
En application de l’article 1353 du code civil précité et comme indiqué supra, la société PHILEAS SNC ne justifie pas des fautes graves qu’elle impute à la société ALTERNATIVE SAILING.
La société ALTERNATIVE SAILING, quant à elle, verse aux débats son arrêté des comptes 2022 et 2023, ainsi que sa facture n°FA00005445 du 16 octobre 2023 d’un montant de 10.893,81 €.
Le tribunal considère qu’au vu de ces éléments de preuve, la société ALTERNATIVE SAILING justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société PHILEAS SNC.
Par conséquent, la société PHILEAS SNC sera condamnée à payer à la société ALTERNATIVE SAILING la somme de 9.833,02 € au titre du décompte définitif pour les années 2022 et 2023.
4) Sur les autres demandes
Pour faire reconnaître ses droits, la société ALTERNATIVE SAILING a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 3.000 €, le tribunal estime faire bonne justice. En conséquence, la société PHILEAS SNC sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, succombant à l’instance, la société PHILEAS SNC sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la société PHILEAS SNC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1353 et 1103 du code civil,
Condamne la société PHILEAS à payer à la société ALTERNATIVE SAILING la somme de 8.832,62 € correspondant au solde restant dû au titre de la facture n°FA0004667 du 31 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 novembre 2023 ;
Condamne la société PHILEAS SNC à payer à la société ALTERNATIVE SAILING la somme de 5.520 € en réparation de son préjudice du fait de la rupture contractuelle unilatérale aux torts exclusifs de la société PHILEAS SNC ;
Condamne la société PHILEAS SNC à payer à la société ALTERNATIVE SAILING la somme de 9.833,02 € au titre du décompte définitif pour les années 2022 et 2023 ;
Condamne la société PHILEAS SNC à payer à la société ALTERNATIVE SAILING la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société PHILEAS SNC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PHILEAS SNC aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Laurent MIGNON
Signe electroniquement par Laurent MIGNON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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