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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 26 mai 2025, n° 2025J00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 26/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J157
DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2] RCS 309646362
représenté(e) par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER
DÉFENDEUR [I] [B] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] [S] [Adresse 3] – [Localité 3] RCS 919301259
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Madame Catherine LE POUL Monsieur François LECOQ
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 21/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société [I] [B], ayant son siège social sis [Adresse 4], avait pour activité la réalisation de revêtements en résine.
La société a été créée le 15 septembre 2022.
Suivant acte sous seing privé du 16 septembre 2022, la société [I] [B] a ouvert un compte courant professionnel auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a accord deux crédits professionnels à la société [I] [B] :
* Le prêt n° DD20020123 VICI-PRET LA VIE d’ICI d’un montant de 23.800 € sur 60 mois au taux de 1,50 % l’an ;
* Le prêt n° DD20020124 d’un montant de 4.200 € au taux de 0% l’an.
A compter du 12 juin 2024, la société [I] [B] a cessé de payer les prêts.
Suivant lettre recommandée en date du 16 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] mettait en demeure la société [I] [B] de régler sous quinzaine les sommes restant dues au titre du compte-chèques et des prêts susvisés.
Aucun règlement n’est intervenu.
Suivant lettre recommandée en date du 21 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE FAOUE a mis en demeure la société [I] [B] de lui régler la somme de 705,34 € au titre du comptechèques n° 09018629400340, a prononcé la déchéance des prêts, et a également mis en demeure la société [I] [B] de régler sous quinzaine les sommes restant dues au titre des prêts susvisés suivantes.
La société [I] [B] n’a toujours pas effectué de règlement.
L’extrait KBis de la société [I] [B] indique qu’elle a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 29 juillet 2024, et que le siège de la liquidation est situé à l’adresse suivante : [Adresse 4].
C’est dans ces conditions que que le CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], a, par exploit de commissaire de justice du 5 mai 2025, fait assigner la société [I] [B] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] [S] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 21 mai 2025, le CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE L FAOUET demande :
Vu l’article L.631-5 alinéa 2 du code du commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en son action et la dire bien fondée ;
En conséquence,
Condamner la société [I] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* Au titre du prêt LA VIE D’ICI n° [Numéro identifiant 1] : 9.528,38 € outre les intérêts de retard au taux de 4,5% à compter du 21 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Au titre du Prêt APPUI PRO n° [Numéro identifiant 2] : 3.079,93 € outre les intérêts au taux légal à compte du 21 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
Condamner la société [I] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux dépens ;
La société [I] [B] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] [S] n’a pas comparu à l’audience du 21 mai 2025 et n’était pas représentée.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, la société [I] [B] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] [S], n’a pas comparu à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Le 30 septembre 2022, la société [I] [B] a régulièrement souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les prêts n° DD20020123 VICI-PRET LA VIE d’ICI et n° DD20020124 d’un montant de 4.200 € au taux de 0% l’an.
La société [I] [B] a cessé de payer les prêts, de sorte que par courrier AR du 21 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a prononcé la déchéance des prêts susvisés.
La société [I] [B] a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 29 juillet 2024.
La Cour de cassation considère que nonobstant la clôture de la liquidation, la personnalité morale subsiste dès lors que la société a encore des créances ou des dettes (Cass., Com., 7 avril 2010, n°0914671 ; Cass., Com., 18 décembre 2012, n° 12-10136).
La société [I] [B] n’est d’ailleurs pas radiée du registre des commerces et des sociétés.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est donc bien fondée à réclamer à la société [I] [B] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] [S], le paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre des deux prêts litigieux.
Dès lors, la société [I] [B] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] [S], sera condamnée à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* Au titre du prêt LA VIE D’ICI n° [Numéro identifiant 1] : 9.528,38 € outre les intérêts de retard au taux de 4,5% à compter du 21 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Au titre du Prêt APPUI PRO n° [Numéro identifiant 2] : 3.079,93 € outre les intérêts au taux légal à compte du 21 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [I] [B] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] [S].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 2288 alinéa 1 er du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non-comparution de la société [I] [B] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] [S] ;
Dit que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DU FAOUET justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société [I] [B] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] [S] ;
Condamne la société [I] [B] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] [S], à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] les sommes suivantes :
Au titre du prêt LA VIE D’ICI n° [Numéro identifiant 1] : 9.528,38 € outre les intérêts de retard au taux de 4,5% à compter du 21 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Au titre du Prêt APPUI PRO n° [Numéro identifiant 2] : 3.079,93 € outre les intérêts au taux légal à compte du 21 octobre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
Condamne la société [I] [B] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] [S] à payer au CAISSE DU CREDIT MUTUEL DU FAOUET la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [I] [B] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [V] [S], aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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