Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 26 mai 2025, n° 2025J00157
TCOM Lorient 26 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a constaté que la société [I] [B] n'a pas comparu et que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL est fondée sur des contrats légalement formés, rendant la demande justifiée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par la partie demanderesse

    Le tribunal a estimé que la demande de remboursement des frais était justifiée et a évalué les frais à 1.500 €.

  • Accepté
    Dépens engagés dans le cadre de la procédure

    Le tribunal a décidé que les dépens de l'instance seraient à la charge de la société [I] [B], conformément à la procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lorient, 26 mai 2025, n° 2025J00157
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lorient
Numéro(s) : 2025J00157
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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