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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 7 avr. 2025, n° 2025J00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 07/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J90
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O] [Adresse 4] [Localité 1] RCS
représenté(e) par Maître Vincent CORNAUD
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
RCS
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Madame Gwenaëlle FELD Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 19/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un acte de vente en date du 28 février 2022, Monsieur [C] [O] a cédé à Monsieur [L] [F] un navire de type « Petit chalutier côtier », dénommé « CUPIDON 2 » immatriculé sous le n°[Immatriculation 3] pour un prix de 18.000 €.
L’acte de vente prévoit en son article 2 les modalités de paiement du prix de vente ainsi qu’il suit : « A la livraison du navire : paiement d’un premier versement de 1.200 euros, puis versements mensuels de 700 euros minimums pendant une durée de 24 mois, tout règlement supérieur venant s’imputer sur le solde restant dû. L’acquéreur pourra solder sa dette par anticipation ».
En garantie du paiement, Monsieur [L] [F] a par ailleurs autorisé l’inscription d’une hypothèque maritime au Greffe du Tribunal de commerce de LORIENT.
A ce jour, malgré les relances amiables de Monsieur [C] [O] et en dépit d’une tentative de conciliation demeurée infructueuse, Monsieur [L] [F] n’a honoré que le paiement de la somme initiale de 1.200 €, suivi de trois mensualités de 700 €, soit un paiement global d’un montant de 3.300 €, alors qu’à ce jour, Monsieur [L] [F] aurait dû s’acquitter de la somme globale de 18.000 €, soit un différentiel de 14.700 € à sa charge.
k
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 4 mars 2025, Monsieur [C] [O] a fait assigner Monsieur [L] [F] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2025, et sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
***
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 19 mars 2025, Monsieur [C] [O] demande :
Vu les pièces du dossier, Vu les articles 1103 et 1342 alinéa 2 du code civil,
Dire et juger que Monsieur [C] [O] est recevable et bien fondé en sa demande en paiement ;
Condamner Monsieur [L] [F] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 14.700 € en règlement du reliquat du prix de vente du navire « CUPIDON 2 » aux termes de l’article 2 de l’acte de vente en date du 28 février 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
Condamner Monsieur [L] [F] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 1.500 € en application dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens d’instance ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
*
En l’espèce, Monsieur [L] [F] n’a pas comparu à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de Monsieur [C] [O].
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de Monsieur [C] [O].
Le 28 février 2022, Monsieur [L] [F] a signé l’acte de vente du navire « CUPIDON 2 » pour le prix de 18.000 €, qu’il s’est engagé à payer en 24 mois par plusieurs versements successifs (premier versement de 1.200 € puis 700 € tous les mois).
Le solde du prix aurait donc dû être payé le 1er mars 2024.
Or, à ce jour, Monsieur [L] [F] n’a réglé que 3.300 € sur les 18.000 € dus.
Le différentiel de 14.700 € reste donc à sa charge.
Dans ces conditions, il conviendra de dire que Monsieur [C] [O] a manqué à son obligation de payer le prix de vente du navire, et le vendeur, Monsieur [C] [O], dispose donc à son égard d’une créance certaine, liquide et exigible de 14.700 € correspondant au solde du prix de vente.
Monsieur [L] [F] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 14.700 € en règlement du reliquat du prix de vente du navire « CUPIDON 2 » conformément à l’article 2 de l’acte de vente en date du 28 février 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.200 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [L] [F].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non comparution de Monsieur [L] [F] ;
Dit que la Monsieur [C] [O] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [L] [F] ;
Condamne Monsieur [L] [F] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 14.700 € en règlement du reliquat du prix de vente du navire « CUPIDON 2 » conformément à l’article 2 de l’acte de vente en date du 28 février 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
Condamne Monsieur [L] [F] à payer à la Monsieur [C] [O] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [F] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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