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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 20 févr. 2025, n° 2024R00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Février 2025
N• de RG : 2024R00437
N • MINUTE : 2025R00060
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL STARKEY FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [E], [L] [P],Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Anne-Gaëlle LE VAILLANT [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL BH INTER [Adresse 4] Représentant légal : M. [H] [J], Gérant, [Adresse 4] comparant par Me NICOLAS CASSART [Adresse 5]
FORMATION
Président : M. Richard METZGER assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Février 2025
La Minute est signée par M. Richard METZGER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 12 Septembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SARL STARKEY FRANCE assigne la SARL BH INTER à comparaître à l’audience publique des référés du 28/01/2025.
La demande tend à voir :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société BH INTER à payer à titre provisionnel à la société STARKEY la somme en principal de 284.240,71 € TTC pour les causes sus énoncées.
* Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts calculés au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 27 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
* Condamner la société BH INTER à payer à titre provisionnel à la société STARKEY la somme de 540 € au titre des indemnités forfaitaires prévue par l’article L.441-10 du Code de commerce.
* Condamner la société BH INTER à payer à titre provisionnel à la société STARKEY la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société BH INTER en tous les dépens
A l’audience du 28 janvier 2025, le défendeur conclut en ces termes :
Vu les articles 30, 32, et 873 alinéa 2 du code civil, Vu l’article 1199 du code civil, Vu l’article 145 du code de procédure civile
* PRONONCER son défaut de pouvoir juridictionnel en raison de l’existence d’une obligation sérieusement contestable, le débiteur de la créance de la société STARKEY FRANCE n’étant pas la société BH INTER.
* PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de la société STARKEY FRANCE, ces dernières étant dirigées contre une personne dépourvue du droit d’agir, la société BH INTER n’étant pas débitrice de la somme de 284.480,71 €.
* DEBOUTER la société STARKEY FRANCE de l’intégralité de ses demandes.
* CONDAMNER la société STARKEY FRANCE à verser à la société BH INTER la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A cette même audience, le demandeur réplique :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Condamner la société BH INTER à payer à titre provisionnel à la société STARKEY la somme en principal de 284.240,71 € TTC pour les causes sus-énoncées.
* Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts calculés au taux de trois fois l’intérêt légal à compter du 27 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
* Condamner la société BH INTER à payer à titre provisionnel à la société STARKEY la somme de 540 € au titre des indemnités forfaitaires prévue par l’article L.441-10 du Code de commerce.
A titre subsidiaire,
* Faire injonction à la société BH INTER de communiquer à la société STARKEY son grand livre client MB AUDITION sur l’exercice 2024, ou à défaut, une attestation de son expert comptable certifiant l’absence de compte client MB AUDITION enregistré dans la comptabilité de la société BH INTER au titre de l’exercice 2024.
* Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause,
* Condamner la société BH INTER à payer à titre provisionnel à la société STARKEY la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société BH INTER en tous les dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif et de ses écritures.
Le défendeur reprend le bénéfice de ses écritures.
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
MOTIFS
Vu les dipositions de l’article 873 alinéa 2 du CPC ; Vu les articles 30, 32, du CPC ; Vu l’article 1199 du Code civil Vu l’article 145 du CPC ; Vu la Jurisprudence Vu les pièces versées au débat ;
Nous, Juge au Tribunal de commerce de Bobigny : Au vu de l’ancienneté du litige Au vu du non-appel de la société MB Audition (client final et apparemment lieu de livraison) dans la cause ; Au vu de la contestation sérieuse de la créance ;
Au vu de la non-évidence du litige ;
Dirons qu’il n’y a pas lieu à référé ; Renverrons les sociétés Starkey France et BH Inter à mieux se pourvoir ; Rappellerons que l’exécution provisoire est de droit. Laisserons les dépens à la charge de la société STARKEY FRANCE
PAR CES MOTIFS
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Renvoyons les sociétés Starkey France et BH Inter à mieux se pourvoir ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Laissons les dépens à la charge de la SARL STARKEY FRANCE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard METZGER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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