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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 30 oct. 2025, n° 2025F01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01015
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL [Q]
DEMANDERESSE
* SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL [Q]. [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 juillet 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de cette activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société [Q] SARL.
Les contrats de location ont été signés respectivement entre la société PREFILOC CAPITAL SAS, la société JDC SA intervenant en qualité de fournisseur et la société [Q] SARL en qualité de locataire :
* Le 11 juin 2021, le contrat n° 210152580 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 150,00 € HT ainsi que 6,97 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 17 juin 2021.
* Le 12 mai 2021, le contrat n° 210173670 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 188,88 € HT ainsi que 9,40 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 16 juin 2021.
* Le 25 mai 2022, le contrat n° 220205850 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 99,00 € HT ainsi que 4,77 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 6 juillet 2022.
* Le 29 septembre 2020, le contrat n° 200167830 stipulait une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 188,00 € HT ainsi que 9,35 € au titre du bris-machine. Un procès-verbal de livraison et de conformité des biens, objet du contrat, a été signé le 15 octobre 2020.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS, après plusieurs relances, a mis en demeure la société [Q] SARL, le 11 février 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 11.214,74 €.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.
Par acte extrajudiciaire en date du 14 mai 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer la société [Q] SARL afin de voir le tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les ridees variées en débet
Vu les pièces versées au débat,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société [Q] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 11.309,78 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [Q] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution des matériels dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société [Q] à en régler la valeur, soit 16.668,14 €,
Condamner la société [Q] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [Q] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [Q] aux entiers dépens.
La société [Q] SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société [Q] SARL et qu’un courrier d’avocat lui a été adressé le 11 février 2025 la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera que le contrat n° 200167830 versé aux débats n’est qu’une simple copie et ne permet pas d’établir que les conditions générales, qui ne sont pas signées, faisaient partie d’un ensemble contractuel dûment accepté par la société [Q] SARL. En conséquence, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de son application de l’article 9 relatif à la prorogation automatique du contrat initial pour une durée de 12 mois ainsi que de ses demandes au titre de la restitution du matériel et de la clause pénale.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Pour le contrat n° 210152580 :
* 5 loyers pour un montant total de 900,00 € TTC au titre des loyers impayés et 34,85 € pour l’assurance bris de machine,
* 7 loyers d’un montant de 1.050,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 48,79 € pour l’assurance bris de machine,
Pour le contrat n° 210173670 :
* 5 loyers pour un montant total de 1.133,30 € TTC au titre des loyers impayés et 47,00 € pour l’assurance bris de machine,
3 loyers d’un montant de 566,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 28,20 € pour l’assurance bris de machine,
Pour le contrat n° 220205850 :
* 4 loyers pour un montant total de 475,20 € TTC au titre des loyers impayés et 19,08 € pour l’assurance bris de machine,
* 16 loyers d’un montant de 1.584,00 € HT au titre de la déchéance du terme et 76,32 € pour l’assurance bris de machine,
Pour le contrat n° 200167830 :
2 loyers pour un montant total de 451,20 € TTC au titre des loyers impayés et 18,70 € pour l’assurance bris de machine.
Le tribunal observera pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
En conséquence et au vu des pièces versées aux débats, le tribunal condamnera la société [Q] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.079,28 TTC au titre des loyers impayés sur l’ensemble des contrats, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points sur le montant des loyers échus à compter du 12 février 2025, date de la présentation de la mise en demeure par courrier avec accusé de réception, ainsi que la somme de 3.353,95 € au titre des loyers à échoir pour l’ensemble des contrats, incluant l’assurance de bris de machine car le matériel n’a pas été restitué, qui constituant une clause pénale comme vu supra, ne sera pas soumise à intérêt.
Rien ne s’y opposant, le tribunal ordonnera l’anatocisme.
En outre, le tribunal constatera la résiliation des contrats en date du 20 février 2025, soit huit jours après la présentation de la mise en demeure.
Le tribunal relèvera que les contrats n° 210152580, n° 210173670 et n° 220205850 versés aux débats ainsi que les conditions particulières et générales sont signés électroniquement, le tout dans une même enveloppe électronique identifiée par une attestation DocuSign.
En conséquence, le tribunal considèrera que la société PREFILOC CAPITAL SAS rapporte la preuve de la validité de la signature de la société [Q] SARL pour ces 3 contrats et que cette dernière a bien accepté les termes des contrats qui sont ainsi valablement formés.
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de restitution du matériel correspondant à ces 3 contrats, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte que le tribunal fixera à
10,00 € par jour de retard pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Le tribunal fera droit également à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SAS au titre de la clause pénale pour les contrats n° 210152580, n° 210173670 et n° 220205850, mais la dira manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % pour l’ensemble des sommes soumises à cette clause pénale, soit la somme de 130,47 € (2.609,43 € x 5 %).
Le tribunal observera que la société PREFILOC CAPITAL SAS demande à se voir réglée d’une somme de 16.668,14 € en cas de non-restitution des matériels mais le tribunal dira qu’elle ne justifie pas dans ses conclusions des modalités de calcul d’une telle somme. En conséquence, le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de cette demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de la somme de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société [Q] SARL avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande.
La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société [Q] SARL a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n’apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu’elle affirme ; en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société [Q] SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Succombant à l’instance, la société [Q] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [Q] SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 20 février 2025,
Condamne la société [Q] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.079,28 € TTC (TROIS MILLE SOIXANTE DIX NEUF EUROS VINGT HUIT CENTIMES), outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 12 février 2025,
Ordonne l’anatocisme,
Condamne la société [Q] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 3.353,95 € (TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE TROIS EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne la société [Q] SARL à la restitution du matériel pour les contrats n° 210152580, n° 210173670 et n° 220205850, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 10,00 € (DIX EUROS) par jour de retard pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau,
Condamne la société [Q] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 130,47 € (CENT TRENTE EUROS QUARANTE SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de la prorogation du contrat n° 200167830,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de restitution du matériel pour le contrat n° 200167830,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société [Q] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Q] SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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