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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 20 mai 2025, n° 2024F07462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024F07462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 20/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F7462
Demandeur (s) : Maître [F] [U] agissant en qualité de Liquidateur de la société INOA ENERGIE [Adresse 2]
Comparant en personne
Défendeur (s) : Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 1]/1997 à [Localité 5] [Adresse 3]
Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick CHAUVE Juges : Monsieur Robert HERNANDEZ Madame Juliette BERENGUIER
Greffier lors des débats : Madame Fanny GIULLO, commis-greffier
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 27/03/2025
OBJET DU PROCES
La SARL INOA ENERGIE immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence le 30/09/2013 sous le n° Siren 797 529 716 avec un capital social de 100 000 €, a démarré son activité d’installations de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur de poêle ? à bois, de chauffage à granulés de bois et de chauffe-eau thermodynamique avec un siège social situé sur la commune de [Localité 6] ;
La société initialement immatriculée sous la dénomination SARL MAISON VERTE a modifié sa dénomination sociale pour devenir INOA ENERGIE, à compter du 01/12/2022, conformément au procès-verbal de décision de l’associé unique en date du 30/11/2022, lequel acte a également procédé au transfert du siège social au [Adresse 4].
Monsieur [O] [H] [C] a été désigné gérant de la société à compter du 13/07/2023, à la suite d’un procès-verbal de décision de l’associé unique en date du 15/05/2023, actant la cession des parts sociales.
Par exploit de Commissaire de justice du 15/12/2023, Madame [Z] Veuve [K] [N] a assigné la SARL INOA ENERGIE pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire ;
Suivant jugement en date du 25/01/2024, le Tribunal de céans a ouvert, une procédure de redressement judiciaire, pour une créance d’un montant de 25 500,00 €, à l’égard de la SARL INOA ENERGIE et a fixé la date de cessation des paiements au 09/11/2023 ; et a désigné :
Juge-commissaire : Mme. DUFAUX Yveline
Juge-commissaire suppléant : M. JUAN Arnaud
Mandataire Judiciaire : Maître [F] [U] – [Adresse 2] ;
En date du 28/02/2024, le Mandataire Judiciaire a déposé une requête en application de l’article L631-15 II du Code de commerce ; que le débiteur a été dûment convoqué selon exploit de Commissaire de justice en date du 12/03/2024 ;
Suivant jugement du 11/04/2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL INOA ENERGIE et a mis fin à la période d’observation, a maintenu en qualité de :
Juge-commissaire : Mme. DUFAUX Yveline,
Juge-commissaire suppléant : M. JUAN Arnaud,
Et a désigné en qualité de Liquidateur judiciaire, Maître [F] [U] – [Adresse 2] ;
En l’absence d’information transmise par le dirigeant, le Mandataire Judiciaire ne dispose d’aucune information sur l’origine des difficultés rencontrées par la SARL INOA ENERGIE et d’aucun élément comptable, social et financier ;
Suivant rapport de carence du 26/02/2024 de Maître [U] [F], Mandataire Judiciaire, le passif est estimé à un montant de 384 358,51 €.
La SELARL HEXACTE, commissaire-priseur désigné dans le cadre de la procédure, a rendu un procès-verbal de difficultés le 17/04/2024 quant à l’impossibilité de dresser l’inventaire et la prisée du patrimoine de la SARL INOA ENERGIE aux motifs que la société de domiciliation AMONBURO indique que la SARL INOA ENERGIE n’a plus son siège social en leurs locaux depuis le 31/08/2023, le numéro de téléphone n’est plus attribué ; Monsieur [O] [C] n’a répondu à aucune convocation par courrier ;
Par voie de conséquence, l’inventaire des actifs de la SARL INOA ENERGIE n’a pas pu être réalisé.
Le passif déclaré en l’étude de Maître [U] [F] au sein de l’acte d’assignation s’élève à la somme de 573 339,80 € dont :
Privilege Echu
Passif Privilegie 100996,50
Passif Chirographaire 418 043,30
Provisionnel (Impots) 54300,00
Total 573339,80
Qu’il en résulte une insuffisance d’actif de 573 339,80 €.
L’assignation en sanction a été initiée par Maître [U] [F] agissant ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL INOA ENERGIE en date du 07/11/2024 aux fins de voir prononcer à l’encontre de Monsieur [O] [C] une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix (10) ans selon les dispositions de l’article L653-4 et suivants du Code de commerce.
Par exploit de Commissaire de justice de la SCP SYNERGIE HUISSIER13 du 07/11/2024, Maître [U] [F] a fait citer Monsieur [O] [C], devant le Tribunal de céans (procèsverbal de signification de recherches infructueuses article 659 du Code de Procédure Civile) aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix (10 ans) à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci d’une durée de dix (10) ans.
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 27/03/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
Maître [F] [U] agissant en qualité de Liquidateur de la société INOA ENERGIE demande au Tribunal :
Y Venir le requis susnommé
Vu les articles L 653-1 et suivants du code de Commerce, Vu les articles R 653-1 et suivants du code de Commerce, Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d’application des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce.
CONDAMNER à titre principal, Monsieur [C] [O] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans ;
CONDAMNER à titre subsidiaire, Monsieur [C] [O] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci d’une durée de 10 ans.
ORDONNER l’exécution provisoire.
Monsieur [C] [O]
Non comparant et n’a déposé aucun mémoire en défense
Madame le Juge-commissaire
Suivant rapport en date du 25/11/2024, Madame le Juge commissaire soutient l’action du Liquidateur à l’encontre de Monsieur [O] [C] et est favorable à une mesure de faillite personnelle, étant précisé qu’a minima une interdiction de gérer pourrait être prononcée pour une durée minimum de 10 ans. Ce rapport fait notamment état de l’absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure de Monsieur [O] [C] faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
LE MINISTERE PUBLIC
Madame la Vice-Procureure, présente lors des débats, par son réquisitoire, soutient l’action du Liquidateur en rappelant l’absence totale de coopération faisant état des fautes caractérisées ainsi que du défaut de remise de comptabilité et sollicite par voie de conséquence le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
MOYENS
Lors des débats, Maître [U] [F] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL INOA ENERGIE reproche à Monsieur [O] [C] :
d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5-5° du Code de commerce) ; d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ;
Que Monsieur [O] [C], n’ayant pas comparu, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [C] [O] a été cité devant le Tribunal de céans par Maître [F] [U] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société INOA ENERGIE qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de
commerce, selon assignation en date du 15/11/2024 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 25/01/2024,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait des personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce) ; Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce). 1. Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure (article L653-5 5° du Code de commerce)
Attendu que Monsieur [O] [C], en sa qualité de gérant de la SARL INOA ENERGIE ne s’est jamais présenté ni à l’audience d’ouverture de la procédure collective, ni à celle de conversion en liquidation judiciaire et était donc non comparant ;
Attendu que les convocations et courriers qui lui ont été régulièrement adressés par le Mandataire Liquidateur et Commissaire de justice, tant au siège social de la société qu’à son domicile personnel, tels qu’inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, ont tous été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » ;
Attendu que Monsieur [O] [C] ne s’est jamais rapproché du Mandataire Judiciaire ni du Liquidateur désigné, Maître [U] [F], et du Commissaire de Justice et ce malgré plusieurs relances formelles ;
Attendu que du fait de l’absence totale de réponse et de coopération du gérant, les opérations d’inventaire n’ont pu être réalisées, faute pour le Commissaire de Justice d’avoir pu accéder aux biens de la société, aucune opération de réalisation de l’actif n’a pu être menée.
Attendu que l’attitude de Monsieur [O] [C] traduit un désintérêt manifeste et persistant à l’égard de la procédure collective affectant la société qu’il dirigeait ;
Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation d’un créancier, en l’absence de toute initiative du représentant légal de la société ;
Attendu que l’ensemble de ces éléments caractérise une absence totale et persistante de collaboration volontaire du dirigeant avec les organes de la procédure.
2. Sur l’absence de tenue de comptabilité (article L653-5 6° du Code de commerce)
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l’article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice, au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable,
Que selon l’article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise,
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce),
Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d’une sanction en vertu de l’article L653- 5 du Code de commerce,
Vu que par courrier recommandé en date du 29/01/2024, Maître [U] [F] a demandé à Monsieur [O] [C] de se présenter à son étude le 12/02/2024 afin de lui remettre les bilans comptables des trois dernières années,
Attendu qu’aucune réponse n’a été apportée par Monsieur [O] [C] et qu’il n’a produit aucun document comptable concernant les exercices 2021, 2022 et 2023, ceci démontrant l’inexistence de la tenue d’une comptabilité régulière et auditable,
En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l’article L653-5 6° du Code de commerce.
SUR LA NATURE DE LA SANCTION
Attendu que Monsieur [O] [C] a fait preuve de grave négligence dans la gestion de sa société tant sur le défaut de collaboration que sur la tenue de comptabilité lors de la liquidation,
Attendu qu’en s’abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l’entreprise, Monsieur [O] [C] a commis une faute de gestion à l’origine de la constitution d’un passif important d’un montant total de 573 339,80 €,
En conséquence de ce qui précède et en application des dispositions de l’article L653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
SUR LA DUREE
Attendu que Monsieur [O] [C] se trouve à l’origine de la constitution d’un passif fixé à la somme de 573 339,80 €,
Que suite aux nombreux manquements de Monsieur [O] [C] dans la gestion de son entreprise la SARL INOA ENERGIE à savoir : un défaut de collaboration et un défaut de suivi de comptabilité, il convient d’écarter Monsieur [O] [C] de la vie des affaires pour une durée conséquente ;
En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 10 ans.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R 661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction,
Que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [O] [C], à savoir une absence de comptabilité, un défaut de collaboration avec les organes de procédure collective : ces faits aboutissant à un passif de 573 339,80 €,
Le Tribunal estime en conséquence qu’il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Madame le juge commissaire en date du 25/11/2024,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 1]/1997 à [Localité 5]une mesure de faillite personnelle
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R 621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 € dont 10,04 € de TVA, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Le Président Maître Edouard FREGEVILLE Monsieur Patrick CHAUVE
Signe electroniquement par Patrick CHAUVE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, un greffier ayant assure la mise a disposition
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