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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 avr. 2026, n° 2026F00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026F00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 14 AVRIL 2026
Composition du Tribunal lors de l’audience du 10 FEVRIER 2026 à 14 h. PRESIDENT d’audience : Madame Nathalie PISCHEDDA. JUGES : Madame Valérie PRUDHOMME, Messieurs Stéphane BERTHELEMY, Fabien BARGUEDEN et Benjamin NORMAND. Assistés à l’audience de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE :
La banque SOCIETE GENERALE
Société anonyme au capital de 1.003.724.927,50 €, immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2],
Ayant pour avocat plaidant : Maître Xavier PERES, avocat au Barreau d’Amiens, [Adresse 2]
Comparante
ET :
La société AML AUTO
Société par actions simplifiée au capital de 500 €, immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 909 545 014, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4],
Non comparante, non représentée
LES FAITS
Par acte sous seing privé du 10 janvier 2025, la société AML AUTO a souscrit dans les livres de la société SOCIETE GENERALE une convention de compte courant professionnel.
Le compte a été activé le 24 janvier 2025.
La société SOCIETE GENERALE expose que, compte tenu du fonctionnement du compte, la société AML AUTO bénéficiait d’une facilité de caisse à durée indéterminée. Elle ajoute qu’à la fin du mois de juillet 2025, le compte présentait un solde débiteur de 402.527 euros.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2025, la société SOCIETE GENERALE a notifié à la société AML AUTO la résiliation du découvert autorisé et l’a invitée à régulariser la situation dans un délai de 60 jours.
Faute de régularisation, par courrier recommandé du 6 octobre 2025, la société SOCIETE GENERALE a notifié la clôture du compte courant et mis en demeure la société AML AUTO de payer la somme de 414.805,21 euros.
Selon décompte arrêté au 25 novembre 2025, la société AML AUTO resterait redevable de la somme totale de 416.467,61 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la société SOCIETE GENERALE a fait assigner la société
AML AUTO devant le tribunal de commerce de Compiègne. La défenderesse n’a pas comparu.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 15 janvier 2026, la SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à la société AML AUTO à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, Vu l’article L.313-12 du Code monétaire et financier, Vu les pièces produites,
DECLARER la banque SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
CONDAMNER la société AML AUTO à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de quatre cent seize mille cent soixante-sept euros et soixante et un centimes (416 467,61€) laquelle produira des intérêts au taux de 2,76% l’an à compter du 25 novembre 2025 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER la société AML AUTO à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AML AUTO aux entiers dépens ;
DIRE ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PRETENTIONS DES PARTIES
La banque SOCIETE GENERALE, lors de l’audience du 10 février 2026, soutient et confirme oralement les demandes de son assignation.
La société AML AUTO dûment convoquée, ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort à son encontre.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce la société AML AUTO, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle. Le tribunal fera donc application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile précité ;
Sur la recevabilité de la demande
Après vérification des pièces produites aux débats, le tribunal constate que :
* Toutes les conditions de formalisme et de délais prévues par la loi et notamment les articles 53 et suivants, 648 et suivants et 854 et suivants du Code de Procédure Civile ont bien été respectées concernant l’acte introductif d’instance et sa signification ;
* Conformément aux articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce et aux articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Compiègne est compétent pour connaitre du litige qui lui est soumis et sa compétence n’est pas contestée ;
* La demande est présentée par la banque SOCIETE GENERALE qui a intérêt, qualité et capacité à agir ;
* L’action n’est pas prescrite et sa recevabilité n’est pas contestée ;
* La créance de la société AML AUTO apparait certaine, liquide et exigible ;
Il convient en conséquence de dire la demande de la banque SOCIETE GENERALE régulière, recevable et bien fondée en statuant dans les termes ci-après ;
Sur la demande principale en paiement de la somme de 416.467,61 euros
La société SOCIETE GENERALE demande au tribunal de condamner la société AML AUTO à lui payer la somme de 416.467,61 euros.
Au soutien de cette demande, elle expose qu’une convention de compte courant professionnel a été conclue le 10 janvier 2025, que le compte a été rendu actif le 24 janvier 2025, qu’une facilité de caisse avait été consentie à la défenderesse, que cette autorisation de découvert a été résiliée par courrier recommandé du 28 juillet 2025 avec un préavis de 60 jours, puis que le compte a été clôturé le 6 octobre 2025 faute de régularisation. Elle soutient enfin que sa créance est justifiée par les relevés de compte, la mise en demeure et le décompte arrêté au 25 novembre 2025.
SUR CE,
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu que l’article 1104 du même code impose leur exécution de bonne foi.
Attendu que l’article 1194 du Code civil prévoit qu’ils obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Qu’il ressort des pièces produites :
* qu’une convention de compte courant professionnel a été signée le 10 janvier 2025 ;
* que le compte a été activé le 24 janvier 2025 ;
* que la banque a dénoncé le concours bancaire par courrier recommandé du 28 juillet 2025 ;
* que la clôture du compte a été notifiée par courrier recommandé du 6 octobre 2025 ;
* qu’un décompte arrêté au 25 novembre 2025 fixe la créance à la somme de 416.467,61 euros.
Qu’en outre, l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier encadre l’interruption ou la réduction d’un concours à durée indéterminée consenti à une entreprise, sous réserve du respect du délai de préavis applicable, sauf exceptions.
Qu’au vu des pièces communiquées, la SOCIETE GENERALE justifie avoir notifié la résiliation du concours avec un préavis de 60 jours avant de procéder à la clôture du compte.
2026 F 00012
La société AML AUTO, non comparante, ne produit aucun élément de contestation relatif au principe de la créance, à son exigibilité ou à son montant.
Dès lors, la demande en paiement apparait régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de condamner la société AML AUTO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 416.467,61 euros en statuant dans les termes ci-après ;
Sur la demande d’intérêts au taux de 2,76 % l’an à compter du 25 novembre 2025
La SOCIETE GENERALE demande au tribunal de dire que la somme de 416.467,61 euros produira intérêts au taux de 2,76 % l’an à compter du 25 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Elle fait valoir que ce taux résulte des stipulations applicables au compte et que les intérêts arrêtés au 25 novembre 2025 figurent déjà dans le décompte produit aux débats.
SUR CE,
Au vu du décompte versé aux débats, en l’absence de toute contestation, et la créance principale étant retenue, il y a lieu de faire droit à cette demande et de dire que la somme de 416.467,61 euros portera intérêts au taux de 2,76 % l’an à compter du 25 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La banque SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de condamner la société AML AUTO, à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,
Attendu que la société AML AUTO qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de la condamner à payer à la société AML AUTO la somme de 3 000 € en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée ; Attendu que l’exécution provisoire est de doit ; Qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT la banque SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en sa demande.
CONDAMNE la société AML AUTO au paiement de la somme de quatre cent seize mille cent soixante-sept euros et soixante et un centimes (416 467,61€) au titre du remboursement du compte courant débiteur ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux de 2,76% l’an à compter du 25 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la Société AML AUTO à régler à la banque SOCIETE GENERALE la somme de trois mille euros (3 000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA à 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision
La minute du jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, Présidente du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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