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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 15 juil. 2025, n° 2025J00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 15/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J87
DEMANDEUR
SRPN
[Adresse 2]
RCS 524836202
représenté(e) par Maître Pierre BEAUVOIS
DÉFENDEUR
[Localité 7] BRETAGNE
[Adresse 1]
RCS 887489938
non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Claude GUILLAUME Juges : Monsieur Philippe LE MESTRE Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 14/05/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société SRPN est une société spécialisée dans les travaux de peinture intérieure et extérieure.
La société en nom collectif [Localité 7] BRETAGNE a sollicité l’intervention de la société SRPN pour la réalisation du lot peinture dans le cadre de la construction de ses 92 logements collectifs situés [Adresse 3] [Localité 6] [Localité 6]). Ce chantier est dénommé « LA FREGATE ».
Ainsi, un marché de travaux a été réalisé entre les deux sociétés le 10 février 2022 pour un montant initial de 318.000 € ainsi qu’un avenant pour 2.352 € portant le marché à la somme globale de 320.352 €.
Dix factures ont été éditées entre le 31 octobre 2023 et le 28 juin 2024 à concurrence de 296.914,32 €.
Cependant, au cours de l’avancement du chantier, la société SRPN a constaté que ses ouvrages faisaient l’objet de dégradations extérieures, manifestement imputables à l’intervention d’autres corps de métier. Elle a alors régulièrement fait constater ces atteintes par commissaire de justice, à plusieurs reprises :
Le 27 mars 2024, un premier constat a mis en évidence l’existence de désordres (infiltrations, humidités, chocs) sans lien causal avec les travaux de peinture réalisés par la société SRPN ;
Le 31 mai 2024, un second constat a confirmé l’origine extérieure de nouvelles dégradations sur une autre partie de bâtiment « [Adresse 4] » ;
Enfin, le 19 juin 2024, un ultime constat a établi la qualité des prestations de la société SRPN, tout en relevant la présence injustifiée sur le site de l’entreprise LMI, appelée par le maitre d’ouvrage sans préavis ni résiliation régulière du contrat initial.
En vertu de ce constat d’huissier, qui constate le comportement déloyal de la société LMI au 19 juin 2024, la société SRPN n’aura d’autres solutions que de dénoncer le contrat dans une correspondance du 4 juillet 2024 pour prendre date.
Parallèlement, la société [Localité 7] BRETAGNE a tenté d’organiser une réception partielle unilatérale du marché, datée du 20 juin 2024, alors même qu’aucune convocation contradictoire n’a été adressée à la société SRPN.
La société SRPN a adressé à la société [Localité 7] BRETAGNE un décompte définitif de ses prestations le 8 juillet 2024 faisant apparaitre un solde de 61.986,67 € TTC correspondant aux travaux réalisés jusqu’au 19 juin 2024. Cette somme est restée impayée malgré plusieurs relances (septembre et octobre 2024) et deux mises en demeures.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 28 février 2025, la société SRPN a fait assigner la société [Localité 7] BRETAGNE devant le tribunal de commerce de LORIENT, aux fins de voir constater la réception judiciaire de ses travaux à la date du 19 juin 2024, et d’obtenir le paiement du solde de son marché accompagné des intérêts légaux.
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 14 mai 2025, la société SRPN demande :
Vu les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, et 1134 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1792-6 du code civil,
Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SRPN au profit de la société [Localité 7] BRETAGNE pour le chantier « [Adresse 4] » [Adresse 3] au 19 juin 2024 ;
Constater l’absence de manquements établis par la société [Localité 7] BRETAGNE et la condamner au paiement d’une somme de 61.986,67 € assortie d’un intérêt au taux légal à compter du décompte définitif du 8 juillet 2024 ;
Condamner la société [Localité 7] BRETAGNE aux entiers dépens ;
Condamner la société [Localité 7] BRETAGNE au paiement d’une somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles comprenant notamment le coût des constats d’huissiers du 27 mars 2024, du 31 mai 2024 et du 16 juin 2024 ;
***
La société [Localité 7] BRETAGNE n’a pas comparu à l’audience du 14 mai 2025, ni personne pour elle.
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Sur l’absence de la société [Localité 7] BRETAGNE à l’audience
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
*
En l’espèce, la société [Localité 7] BRETAGNE ne s’est pas présentée à l’audience du 14 mai 2025, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer qu’elle ne dispose d’aucun moyen sérieux à opposer aux demandes de la société SRPN.
La société SRPN justifie être intervenue sur le chantier dit « [Localité 5] » en vertu d’un marché de travaux conclu le 10 février 2022 avec la société [Localité 7] BRETAGNE. Elle a exécuté les prestations prévues jusqu’à ce qu’elle soit contrainte d’interrompre son intervention, en raison de dégradations affectant ses ouvrages et de l’intervention unilatérale de la société LMI, appelée à la remplacer sans préavis et sans résiliation préalable du contrat.
Elle a fait établir un constat de l’état d’avancement de ses prestations le 19 juin 2024, puis adressé un décompte définitif des travaux réalisés à cette même date, le 8 juillet suivant, faisant apparaître un solde restant dû de 61.986,67 €.
Dès lors, au vu des pièces produites, en l’absence de toute contradiction utile ou élément de contestation, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal dira que les demandes formulées par la société SRPN sont régulières et recevables.
2. Sur la demande de réception judiciaire des travaux au 19 juin 2024
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1, du code civil :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
k
En l’espèce, la société SRPN justifie avoir interrompu ses prestations le 19 juin 2024 en raison, d’une part, de dégradations affectant ses ouvrages et, d’autre part, de l’intervention de la société LMI, appelée à la remplacer sans notification préalable et sans résiliation du marché initial.
Un constat de commissaire de justice, établi à cette même date à l’initiative de la société SRPN, atteste de l’état d’avancement des travaux au moment de l’interruption. Il permet de constater que les prestations exécutées étaient achevées dans leur ensemble, sous réserve des travaux restants, rendus impossibles du fait de tiers.
Il résulte des pièces versées aux débats par la société SRPN que la société [Localité 7] BRETAGNE a ultérieurement tenté d’organiser une réception partielle des travaux à la date du 20 juin 2024. Toutefois, la convocation n’a été adressée à la société SRPN que le 18 juillet suivant pour une réunion de signature prévue le 24 juillet 2024, soit postérieurement à la date fixée.
Cette chronologie révèle une irrégularité manifeste. En effet, la réception ne peut être considérée comme contradictoire si la convocation est postérieure à la date à laquelle elle est censée avoir été prononcée. En l’absence de convocation préalable permettant à la société SRPN d’être présente le jour même de la réception, le procès-verbal de réception partielle des travaux du 20 juin 2024 n’est pas opposable à la société SRPN.
Par ailleurs, la société [Localité 7] BRETAGNE, non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations effectuées par le commissaire de justice à la date du 19 juin 2024. La réception unilatérale invoquée ne saurait en conséquence être retenue.
Dès lors, en l’absence de procès-verbal contradictoire et au vu des pièces produites, la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SRPN à la date du 19 juin 2024 doit être prononcée.
3. Sur l’absence de manquements imputables à la société SRPN et sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et selon l’article 1231-1 du même code :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, à moins qu’il ne justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, la société [Localité 7] BRETAGNE n’a pas acquitté le solde du chantier d’un montant de 61.986,67 € TTC, arrêté à la date du 19 juin 2024 et présenté par la société SRPN à la suite de l’interruption contrainte de ses travaux sur le chantier « LA FREGATE ».
La société [Localité 7] BRETAGNE, qui ne s’est pas présentée à l’audience et n’a produit aucune pièce, n’apporte aucun élément de nature à établir un manquement imputable à la société SRPN dans l’exécution des prestations qui lui ont été confiées.
Au contraire, il ressort du procès-verbal de constat, établi par le commissaire de justice en date du 19 juin 2024, que les travaux de peinture réalisés par la société SRPN étaient largement avancés au moment de leur interruption et correctement exécutés. Ce même constat mentionne également la présence sur place de la société de peinture LMI et précise que plusieurs des réserves formulées à l’encontre de la société SRPN, et expressément contestées par cette dernière, avaient été levées. Cette dernière constatation tend à démontrer l’intervention de l’entreprise LMI sur les travaux effectués par la société SRPN.
Par ailleurs, la société SRPN a adressé à la société [Localité 7] BRETAGNE deux mises en demeure datées des 4 et 19 décembre 2024 dans lesquelles elle expose les circonstances de son retrait du chantier « LA FREGATE » et demande le paiement du solde.
Aucune réponse circonstanciée n’a été apportée à ces deux courriers, en dehors d’une correspondance du 24 janvier 2025, versée aux débats par la société SRPN elle-même et par laquelle la société [Localité 7] BRETAGNE se contente de solliciter encore une fois cette dernière à venir signer le procès-verbal de réception partielle du chantier « LA FREGATE » avec effet au 20 juin 2024, qui lui était pourtant inopposable.
Dès lors, en l’absence de toute contestation recevable et de toute pièce contraire, le tribunal dira qu’il ne peut être reproché aucun manquement à la société SRPN, et condamnera la société [Localité 7] BRETAGNE au paiement d’une somme de 61.986,67 € TTC outre les intérêts au taux légal calculés à compter du décompte définitif du 8 juillet 2024.
4. Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 3.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de de la société [Localité 7] BRETAGNE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 472 du code de procédure civile, Vu l’article 1792-6 du code civil, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non-comparution de la société [Localité 7] BRETAGNE ;
Dit les demandes formulées par la société SRPN régulières, recevables et bien fondées ;
Prononce la réception judiciaire des travaux réalisés par la société SRPN à la date du 19 juin 2024 ;
Condamne la société [Localité 7] BRETAGNE à payer à la société SRPN la somme de 61.986,67 € TTC, outre les intérêts au taux légal calculés à compter du décompte définitif du 8 juillet 2024 ;
Condamne la société [Localité 7] BRETAGNE à payer à la société SRPN la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 7] BRETAGNE aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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